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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CAUTION D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION ET FORCLUSION DE LA CREANCE

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JURISPRUDENCE 2005 à 2011

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Arrêt n° 768 du 12 juillet 2011 (09-71.113) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet


 


Demandeur(s) : M. Serge X... ; M. Michel Y....
 

Défendeur(s) : M. Jean-Paul Z... ; et autres


Sur le moyen unique :
 

Attendu, selon l’arrêt déféré (Colmar, 12 août 2009) et les productions, que MM. X... et Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d’un bail consenti à la société MS Parquets (la société) par M. et Mme Z..., sur un immeuble que ceux-ci ont ensuite vendu à SCI Franpublique (la SCI) ; que celle-ci n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 11 avril 2006 ; qu’une ordonnance d’injonction de payer a, le 25 juillet 2006, condamné les cautions à payer, à M. et Mme Z..., une certaine somme représentant des loyers impayés ; qu’un jugement du 13 juin 2007 a, pour partie, mis à néant cette décision, dit la demande de M. et Mme Z... irrecevable et prononcé la condamnation solidaire des cautions au profit de la SCI qui était intervenue dans l’instance ;
 

Attendu que les cautions font grief à l’arrêt de leur condamnation solidaire, au profit de la SCI, au paiement de la somme de 23 045,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006 et de celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du rejet de leur demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la cour d’appel, les cautions invoquaient que, faute d’avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient leur bénéficier en qualité de cautions recevables à se prévaloir de toute exception inhérente à la dette ; qu’en laissant ce moyen sans réponse, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
 

2°/ qu’il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; que, conformément aux dispositions de l’article 2313 du code civil, l’exception prise de la forclusion résultant de l’absence de déclaration de créance dans les délais requis, inhérente à la dette, peut être opposée au créancier qui prétend actionner la caution en paiement après la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu’en condamnant les cautions, bien que la créance n’ait pas été déclarée à la procédure du débiteur principal, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2313 du code civil, ensemble l’article L. 622-26 du code de commerce ;
 

3°/ qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes et que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par son fait, s’opérer en faveur de la caution ; qu’en retenant, pour refuser de décharger les cautions de leur engagement, qu’en dépit de l’absence de déclaration de créance les cautions exposantes pourront bénéficier de la subrogation instaurée par l’article 2306 du code civil ; la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2314 du code civil ;
 

4°/ qu’en retenant qu’il était établi, au vu de la lettre de Mme A... en date du 25 février 2008 que la liquidation judiciaire n’avait pas permis le règlement des créances chirographaires, la cour d’appel a dénaturé cette lettre et violé l’article 1134 du code civil ;
 

Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ;

Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d’appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu’il était établi que les créanciers chirographaires n’avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n’auraient pas été désintéressées, légalement justifié sa décision ;
 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
 

REJETTE le pourvoi ;
 


Président : Mme Favre
 

Rapporteur : M. Albertini, conseiller
 

Avocat général : Mme Bonhomme
 

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
 



 


 


 

 

 

 

 

 

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