Rejet
Demandeur(s) : M. Serge
X... ; M. Michel
Y....
Défendeur(s) : M. Jean-Paul
Z... ; et
autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Colmar,
12 août 2009) et les productions, que MM. X... et Y... (les
cautions) se sont rendus cautions solidaires du paiement des
sommes pouvant être dues au titre d’un bail consenti à la
société MS
Parquets (la société) par M. et Mme Z...,
sur un immeuble que ceux-ci ont ensuite vendu à
SCI
Franpublique (la
SCI) ; que
celle-ci n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire
de la société, prononcée le 11 avril 2006 ; qu’une ordonnance
d’injonction de payer a, le 25 juillet 2006, condamné les
cautions à payer, à M. et Mme Z...,
une certaine somme représentant des loyers impayés ; qu’un
jugement du 13 juin 2007 a, pour partie, mis à néant cette
décision, dit la demande de M. et Mme Z...
irrecevable et prononcé la condamnation solidaire des cautions
au profit de la
SCI qui était intervenue dans l’instance ;
Attendu que les cautions font
grief à l’arrêt de leur condamnation solidaire, au profit de la
SCI, au
paiement de la somme de 23 045,55
euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006 et de
celle de 400
euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, du rejet de leur demande de dommages intérêts,
alors, selon le moyen :
1°/ que devant la cour
d’appel, les cautions invoquaient que, faute d’avoir déclaré sa
créance au passif du débiteur principal, le créancier était
forclos et que cette forclusion devaient leur bénéficier en
qualité de cautions recevables à se prévaloir de toute exception
inhérente à la dette ; qu’en laissant ce moyen sans réponse, la
cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de
procédure civile ;
2°/ qu’il résulte des
dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce qu’à
défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont
pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le
juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; que,
conformément aux dispositions de l’article 2313 du code civil,
l’exception prise de la forclusion résultant de l’absence de
déclaration de créance dans les délais requis, inhérente à la
dette, peut être opposée au créancier qui prétend actionner la
caution en paiement après la mise en liquidation judiciaire du
débiteur principal ; qu’en condamnant les cautions, bien que la
créance n’ait pas été déclarée à la procédure du débiteur
principal, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article
2313 du code civil, ensemble l’article L. 622-26 du code de
commerce ;
3°/ qu’à défaut de
déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis
dans les répartitions et dividendes et que la caution est
déchargée lorsque la
subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel
conférant un avantage particulier au créancier pour le
recouvrement de sa créance ne peut plus, par son fait, s’opérer
en faveur de la caution ; qu’en retenant, pour refuser de
décharger les cautions de leur engagement, qu’en dépit de
l’absence de déclaration de créance les cautions exposantes
pourront bénéficier de la
subrogation instaurée par l’article 2306 du code civil ;
la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2314 du
code civil ;
4°/ qu’en retenant qu’il
était établi, au vu de la lettre de Mme A... en date du 25
février 2008 que la liquidation judiciaire n’avait pas permis le
règlement des créances
chirographaires, la cour d’appel a dénaturé cette lettre
et violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’il
résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de
commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non
d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des
répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une
exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par
la caution, pour se soustraire à son engagement ;
Attendu, ensuite, que si la
caution est déchargée de son obligation, lorsque la
subrogation dans un droit préférentiel conférant un
avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa
créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en
faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette
dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être
admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui
être transmis par
subrogation ; que la cour d’appel qui, analysant, sans la
dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu’il était établi
que les créanciers
chirographaires n’avaient pas été réglés, a, par ce seul
motif faisant ressortir que les cautions n’auraient pas été
désintéressées, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Albertini,
conseiller
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat(s) :
SCP
Lyon-Caen
et Thiriez ;
SCP
Rocheteau
et Uzan-Sarano