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CAUTIONNEMENT
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 12 juillet 2011
N° de pourvoi: 09-71113
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre, président
M. Albertini, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 12 août 2009) et les productions, que MM.
X... et Y... (les cautions) se sont rendus
cautions solidaires du paiement des sommes pouvant
être dues au titre d'un bail consenti à la société MS Parquets (la société) par
M. et Mme Z..., sur un immeuble que ceux-ci ont ensuite vendu à SCI Franpublique
(la SCI) ; que celle-ci n'a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire
de la société, prononcée le 11 avril 2006 ; qu'une ordonnance d'injonction de
payer a, le 25 juillet 2006, condamné les cautions
à payer, à M. et Mme Z..., une certaine somme représentant des loyers impayés ;
qu'un jugement du 13 juin 2007 a, pour partie, mis à néant cette décision, dit
la demande de M. et Mme Z... irrecevable et prononcé la condamnation solidaire
des cautions au profit de la SCI qui était
intervenue dans l'instance ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de
leur condamnation solidaire, au profit de la SCI, au paiement de la somme de 23
045,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006 et de celle
de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, du
rejet de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que devant la cour d'appel, les cautions
invoquaient que, faute d'avoir déclaré sa créance au passif du débiteur
principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient leur
bénéficier en qualité de cautions recevables à se
prévaloir de toute exception inhérente à la dette ; qu'en laissant ce moyen sans
réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce
qu'à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis
dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les
relève de leur forclusion ; que, conformément aux dispositions de l'article 2313
du code civil, l'exception prise de la forclusion résultant de l'absence de
déclaration de créance dans les délais requis, inhérente à la dette, peut être
opposée au créancier qui prétend actionner la caution
en paiement après la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ;
qu'en condamnant les cautions, bien que la créance
n'ait pas été déclarée à la procédure du débiteur principal, la cour d'appel a
violé les dispositions de l'article 2313 du code civil, ensemble l'article L.
622-26 du code de commerce ;
3°/ qu'à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis
dans les répartitions et dividendes et que la caution
est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel
conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa
créance ne peut plus, par son fait, s'opérer en faveur de la
caution ; qu'en retenant, pour refuser de
décharger les cautions de leur engagement, qu'en
dépit de l'absence de déclaration de créance les cautions
exposantes pourront bénéficier de la subrogation instaurée par l'article 2306 du
code civil ; la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2314 du code
civil ;
4°/ qu'en retenant qu'il était établi, au vu de la lettre de Mme A... en date du
25 février 2008 que la liquidation judiciaire n'avait pas permis le règlement
des créances chirographaires, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du
code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non
d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et
dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette,
susceptible d'être opposée par la caution, pour se
soustraire à son engagement ;
Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée
de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant
un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut
plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la
caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer
un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes,
susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d'appel qui,
analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était
établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce
seul motif faisant ressortir que les cautions
n'auraient pas été désintéressées, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze
juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. X...
et Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Serge X... et
Monsieur Michel Y... solidairement à payer à la SCI FRANPUBLIQUE la somme de
23.045,55 € avec intérêts, outre celle de 400 € en application de l'article 700
du Code de procédure civile, et d'avoir rejeté leur demande de dommages et
intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2314 du Code civil, la
caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et
privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en
faveur de la caution, que les appelants font
valoir qu'en omettant de procéder à la déclaration de la créance alléguée entre
les mains du liquidateur judiciaire, les intéressés les ont privés de la
subrogation dans leurs droits à l'encontre de la Société débitrice ; que
cependant il n'est pas établi que cette omission a eu pour effet d'éteindre la
créance, alors que les dispositions de l'article L.622-26 du Code de commerce,
si elles prévoient la forclusion des créanciers, n'entraînent pas nécessairement
l'extinction de la créance ; qu'il en découle qu'en réglant les dettes de la
Société MS PARQUETS, en leur qualité de caution
solidaire de celle-ci, Messieurs X... et Y... pourront bénéficier de la
subrogation instaurée par l'article 2306 du Code civil ; qu'il est en outre
établi, au vu de la lettre de Maître A... en date du 25 février 2008, que la
liquidation judiciaire n'a pas permis le règlement des créances chirographaires
de sorte que l'omission de déclarer la créance n'a en aucun cas entraîné pour
les cautions la perte d'une chance de recouvrement
consécutif à la subrogation » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, devant la cour d'appel, les
cautions invoquaient que, faute d'avoir déclaré sa créance au passif du
débiteur principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient
leur bénéficier en qualité de cautions recevables
à se prévaloir de toute exception inhérente à la dette (conclusions, p. 4) ;
qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il résulte des dispositions de l'article L.622-26 du
Code de commerce qu'à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne
sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le
juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; que, conformément aux
dispositions de l'article 2313 du Code civil, l'exception prise de la forclusion
résultant de l'absence de déclaration de créance dans les délais requis,
inhérente à la dette, peut être opposée au créancier qui prétend actionner la
caution en paiement après mise en liquidation
judiciaire du débiteur principal ; qu'en condamnant les
cautions, bien que la créance n'ait pas été déclarée à la procédure du
débiteur principal, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2313
du Code civil, ensemble l'article L. 622-26 du Code de commerce ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'à défaut de déclaration dans les délais, les
créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes et que la
caution est déchargée lorsque la subrogation dans
un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier
pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par son fait, s'opérer en
faveur de la caution ; qu'en retenant, pour
refuser de décharger les cautions de leur
engagement, qu'en dépit de l'absence de déclaration de créance les
cautions exposantes pourront bénéficier de la
subrogation instaurée par l'article 2306 du code civil ; la cour d'appel a violé
les dispositions de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en retenant qu'il était établi, au vu de la lettre
de Maître A... en date du 25 février 2008 que la liquidation judiciaire n'avait
pas permis le règlement des créances chirographaires, la cour d'appel a dénaturé
cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar du 12 août 2009
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)
- Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Délai -
Non-respect - Sanction - Sort de la caution
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que
la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance,
mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction
ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être
opposée par la caution, pour se soustraire à
son engagement
Textes appliqués :
article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction
issue de la loi du 26 juillet 2005
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