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Caution subrogée par l’effet du paiement et déclaration de la créance
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-12806 08-12811
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre, président
M. Albertini, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° K 08 12.806 formé par la société d'assurance mutuelle à
cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° R 08 12.811 formé par la
Compagnie européenne d'opérations immobilières, BIE qui attaquent le même arrêt
;
Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 16 janvier 2008), que la Banque
hypothécaire européenne, devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières
- BIE (la BIE), a consenti une ouverture de crédit à la SCI Le platane (la SCI)
; que le 20 juillet 1992, la MAAF a, en exécution d'une convention de garantie,
payé à la BIE une somme globale de 17 956 056 euros représentant une fraction
des concours exigibles au groupe de sociétés animées par M. X... parmi
lesquelles se trouvait la SCI ; que la BIE a, le 19 juillet 1993, délivré à la
MAAF une quittance subrogative, reconnaissant avoir reçu de cette dernière la
somme de 316 005,77 euros au titre de l'encours de la SCI ; que celle-ci ayant
été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, la SCP Mayon étant nommée
liquidateur judiciaire, la BIE a, le 2 novembre 1993, déclaré une créance d'un
montant de 410 197,81 euros, à titre hypothécaire ; qu'ultérieurement, aux
termes d'un acte notarié intitulé dépôt de créance subrogative, la BIE a cédé à
la MAAF les créances que celle-ci ne lui avait pas réglées ; que le
juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré à titre hypothécaire
et définitif, outre intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture ;
Attendu que la MAAF et la BIE font grief à l'arrêt d'avoir, par réformation de
l'ordonnance du juge-commissaire, réduit à la somme de 35 398,59 euros la
créance déclarée par la BIE, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition législative n'oblige le subrogé à faire valoir les
droits dont il est investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ;
qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des
documents produits que la déclaration de créances avait été effectuée le 2
novembre 1993 par la BIE, subrogeante, pour la somme de 410 197,81 euros dont
318 223,76 euros lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le solde
de 35 398,59 euros ayant fait l'objet d'une cession de créances à la MAAF,
stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la
quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BIE, bien qu'ayant
subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable
et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de
la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance
lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée
par la BIE et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits, qu'à
hauteur de 35 398,59 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 621.43 ancien
du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ;
2°/ que la volonté de la MAAF de laisser la BIE. faire valoir son droit était
d'autant moins contestable que ni la BIE, ni la MAAF, toutes deux parties et
représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel a
violé de plus fort les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du
débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l'effet
subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due
concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf
convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et
sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative du 19
juillet 1993 que la MAAF avait, en sa qualité de caution solidaire,
partiellement désintéressé la banque, la cour d'appel, en a exactement déduit
que la MAAF subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se
prévaloir de la déclaration effectuée par la BIE, créancier subrogeant qui
n'avait plus qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés MAAF assurances et Compagnie européenne d'opérations
immobilières - BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier
décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour
la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi n° K 08-12.806
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation de l'ordonnance du
juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE PLATANE, réduit à la
somme de 35.398,59 (soit 232.199,54 F) la créance déclarée par la BANQUE
HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), devenue CEOI-BIE, pour un montant de 2.690.721,78
F et admise à titre hypothécaire à cette hauteur ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir qu'il ressort des annexes de l'acte
notarié du 22 novembre 1999 de dépôt de la quittance subrogative établie en date
du 19 juillet 1993 entre la BHE et MAAF ASSURANCES que le paiement par MAAF
ASSURANCES de la créance BHE au titre de l'ouverture de crédit du 3 octobre 1988
est intervenu en juillet 1992 en sorte que la banque se trouvait désintéressée
depuis plus d'un an lorsqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la SCI LE
PLATANE ; que la subrogation ayant pour effet de transférer au subrogé les
droits du créancier payé il doit selon lui en être conclu que la BHE n'avait
plus, à la date du 2 novembre 1993, la qualité de créancier et elle ne disposait
par ailleurs d'aucun mandat consenti par MAAF ASSURANCES pour déclarer la
créance ; que ne contestant pas le fait du paiement intervenu dès juillet 1992,
MAAF ASSURANCES répond d'une part, qu'il avait laissé subsister une partie de la
créance, d'autre part, que le subrogeant pouvait parfaitement déclarer la
créance du subrogé en ses lieu et place, se fondant sur une décision de la Cour
de Cassation Chambre Commerciale du 23 janvier 2001 ayant retenu qu'aucune
disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est
conventionnellement investi et qu'il peut les laisser exercer par le subrogeant,
s'agissant en l'espèce d'une subrogation conventionnelle ; il ressort des termes
de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 délivrée par la B.H.E. que le
paiement a été assuré par MAAF ASSURANCES en sa qualité de caution solidaire le
20 juillet 1992 et la jurisprudence en matière de paiement par la caution du
créancier principal avant l'ouverture de la procédure collective doit trouver
application ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment des relevés de
compte produits par MAAF ASSURANCES, que le paiement effectué par celle-ci de la
créance sur la SCI LE PLATANE a été de 2.087.411,58 francs pour un solde du
compte au 30 juin 1992 de 2.319.611,12 francs, la B.H.E., et par suite les
entités lui ayant succédé, demeurant créancières pour la somme de 232.199,54
francs constituant alors le solde du compte courant que la subrogation n'ayant
d'effet que dans la limite du paiement intervenu, la B.H.E. était fondée à
déclarer avec les intérêts conventionnels postérieurs ; que par ailleurs l'acte
de dépôt de quittance subrogative porte également cession par la COMPAGNIE
EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES à MAAF ASSURANCES pour un franc de "ses
créances à l'encontre des débiteurs (…) énoncés (dans l'acte) et celles restant
dues par les débiteurs au titre de chaque acte de prêt ou ouverture de crédit en
capital, intérêts, pénalités et accessoires" ; qu'ainsi au titre de cette
cession de créances, dont la validité n'est pas contestée, MAAF ASURANCES se
trouvait valablement subrogée aux droits et actions de la B.H.E. devenue
C.E.O.I. pour la somme de 232.199,54 francs incluse dans la déclaration de
créances » ;
1. ALORS QU'aucune disposition législative n'oblige le subrogé à faire valoir
les droits dont il est investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ;
qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des
documents produits que la déclaration de créances avait été effectuée le 2
novembre 1993 par la B.H.E., subrogeante, pour la somme de 2.690.721,98 francs
dont 2.087.411,58 francs lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993,
le solde de 232.199,54 francs ayant fait l'objet d'une cession de créances à la
MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la
quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BHE, bien qu'ayant
subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable
et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de
la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance
lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée
par la B.H.E. et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits,
qu'à hauteur de 232.199,54 francs, la Cour d'Appel a violé l'article L.621.43
ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du Code
Civil ;
2. ALORS QUE la volonté de la MAAF de laisser la B.H.E. faire valoir son droit
était d'autant moins contestable que ni la B.H.E., ni la MAAF, toutes deux
parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause; qu'ainsi la Cour
d'Appel a violé de plus fort les dispositions susvisées.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour
la société Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, demanderesse au
pourvoi n° R 08-12.811
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation de l'ordonnance du
juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE PLATANE, réduit à la
somme de 35.398,59 (soit 232.199,54 F) la créance déclarée par la BANQUE
HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), devenue CEOI-BIE, pour un montant de 2.690.721,78
F et admise à titre hypothécaire à cette hauteur ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir qu'il ressort des annexes de l'acte
notarié du 22 novembre 1999 de dépôt de la quittance subrogative établie en date
du 19 juillet 1993 entre la BHE et MAAF ASSURANCES que le paiement par MAAF
ASSURANCES de la créance BHE au titre de l'ouverture de crédit du 3 octobre 1988
est intervenu en juillet 1992 en sorte que la banque se trouvait désintéressée
depuis plus d'un an lorsqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la SCI LE
PLATANE ; que la subrogation ayant pour effet de transférer au subrogé les
droits du créancier payé il doit selon lui en être conclu que la BHE n'avait
plus, à la date du 2 novembre 1993, la qualité de créancier et elle ne disposait
par ailleurs d'aucun mandat consenti par MAAF ASSURANCES pour déclarer la
créance ; que ne contestant pas le fait du paiement intervenu dès juillet 1992,
MAAF ASSURANCES répond d'une part, qu'il avait laissé subsister une partie de la
créance, d'autre part, que le subrogeant pouvait parfaitement déclarer la
créance du subrogé en ses lieu et place, se fondant sur une décision de la Cour
de Cassation Chambre Commerciale du 23 janvier 2001 ayant retenu qu'aucune
disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est
conventionnellement investi et qu'il peut les laisser exercer par le subrogeant,
s'agissant en l'espèce d'une subrogation conventionnelle ; il ressort des termes
de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 délivrée par la B.H.E. que le
paiement a été assuré par MAAF ASSURANCES en sa qualité de caution solidaire le
20 juillet 1992 et la jurisprudence en matière de paiement par la caution du
créancier principal avant l'ouverture de la procédure collective doit trouver
application ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment des relevés de
compte produits par MAAF ASSURANCES, que le paiement effectué par celle-ci de la
créance sur la SCI LE PLATANE a été de 2.087.411,58 francs pour un solde du
compte au 30 juin 1992 de 2.319.611,12 francs, la B.H.E., et par suite les
entités lui ayant succédé, demeurant créancières pour la somme de 232.199,54
francs constituant alors le solde du compte courant que la subrogation n'ayant
d'effet que dans la limite du paiement intervenu, la B.H.E. était fondée à
déclarer avec les intérêts conventionnels postérieurs ; que par ailleurs l'acte
de dépôt de quittance subrogative porte également cession par la COMPAGNIE
EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES à MAAF ASSURANCES pour un franc de « ses
créances à l'encontre des débiteurs (…) énoncés (dans l'acte) et celles restant
dues par les débiteurs au titre de chaque acte de prêt ou ouverture de crédit en
capital, intérêts, pénalités et accessoires » ; qu'ainsi au titre de cette
cession de créances, dont la validité n'est pas contestée, MAAF ASURANCES se
trouvait valablement subrogée aux droits et actions de la B.H.E. devenue C.E.O.I.
pour la somme de 232.199,54 francs incluse dans la déclaration de créances » ;
ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt et des pièces du
dossier que la déclaration de créances avait été effectuée le 2 novembre 1993
par la B.H.E., subrogeante, pour la somme de 2.690.721,98 francs dont
2.087.411,58 francs lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le
solde de 232.199,54 francs ayant fait l'objet d'une cession de créances à la
MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la
quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BHE, bien qu'ayant
subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable
et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de
la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance
lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée
par la B.H.E. et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits,
qu'à hauteur de 232.199,54 francs, la Cour d'Appel a violé l'article L.621.43
ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du Code
Civil ;
ALORS QUE la volonté de la MAAF de laisser la B.H.E. faire valoir son droit
était d'autant moins contestable que ni la B.H.E., ni la MAAF, toutes deux
parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause; qu'ainsi la Cour
d'Appel a violé de plus fort les dispositions susvisées.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 154
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2008
Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2008, 05/00779
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