chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-10926
Publié au bulletin Rejet
M. Weber, président
M. Dupertuys, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre
2006), que par acte authentique reçu par M. X...,
notaire, membre de la SCP Gagnière, Champenois , Fonti ,
Foissot et Drancourt (la SCP), la SCI 2RE (la SCI) a
donné un appartement en location à Mme Y..., les parents
de celle-ci, les époux Y..., s'étant portés cautions du
paiement des loyers et des charges ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter
l'action en responsabilité dirigée contre M. X... et la
SCP, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne
distingue pas suivant que le
cautionnement a été donné par acte authentique ou
par acte sous seing privé ; qu'en décidant le contraire,
la cour d'appel a violé l'article 22-I de la loi du 6
juillet 1989, ensemble les articles 6 et 1382 du code
civil ;
2°/ que, dans le cas contraire, la clarté de l'acte que
le notaire a reçu ne constitue pas une circonstance
exclusive d'un manquement du notaire à ses obligations
professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, dans le même cas, celui qui agit en
responsabilité contre le notaire est simplement tenu,
pour l'emporter, d'établir que la faute du notaire lui a
fait perdre la chance qu'il avait d'éviter le préjudice
qu'il a subi ; qu'en exigeant de la société R2E, non pas
qu'elle prouve avoir perdu la chance qu'elle avait de
faire garantir le paiement des indemnités d'occupation
qui lui seraient dues, mais qu'elle prouve que les
cautions auraient, si elle le leur avait demandé,
accepté de garantir le paiement des indemnités
d'occupation qui pourraient lui être dues, la cour
d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les
formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6
juillet 1989 ne concernent que les
cautionnements conclus
sous seings privés et non ceux donnés en la forme
authentique, avec le concours d'un notaire et
relevé que l'acte de
cautionnement limitant la garantie aux seuls
loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité
d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement
des époux Y... , pris en la présence de la SCI, la cour
d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute
du notaire ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R2E aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de la société R2E, la condamne à payer à M. X...
et la SCP Gagnière, Champenois, Fonti, Novel, Foissot,
Drancourt, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Publication : Bulletin 2008, III, n° 124
Précédents jurisprudentiels : Sur le champ
d'application des exigences posées par l'article L.
313-7 du code de la consommation quant aux mentions de
l'acte de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 24
février 2004, pourvoi n° 01-13.930, Bull. 2004, I, n° 60
(rejet) Sur le champ d'application des exigences posées
par l'article 1326 du code civil quant aux mentions de
l'acte de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 4
février 1997, pourvoi n° 94-20.983, Bull. 1997, I, n° 42
(cassation), et l'arrêt cité