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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-10926
Publié au bulletin Rejet

M. Weber, président
M. Dupertuys, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006), que par acte authentique reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP Gagnière, Champenois , Fonti , Foissot et Drancourt (la SCP), la SCI 2RE (la SCI) a donné un appartement en location à Mme Y..., les parents de celle-ci, les époux Y..., s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. X... et la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne distingue pas suivant que le cautionnement a été donné par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 6 et 1382 du code civil ;

2°/ que, dans le cas contraire, la clarté de l'acte que le notaire a reçu ne constitue pas une circonstance exclusive d'un manquement du notaire à ses obligations professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que, dans le même cas, celui qui agit en responsabilité contre le notaire est simplement tenu, pour l'emporter, d'établir que la faute du notaire lui a fait perdre la chance qu'il avait d'éviter le préjudice qu'il a subi ; qu'en exigeant de la société R2E, non pas qu'elle prouve avoir perdu la chance qu'elle avait de faire garantir le paiement des indemnités d'occupation qui lui seraient dues, mais qu'elle prouve que les cautions auraient, si elle le leur avait demandé, accepté de garantir le paiement des indemnités d'occupation qui pourraient lui être dues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des époux Y... , pris en la présence de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société R2E aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R2E, la condamne à payer à M. X... et la SCP Gagnière, Champenois, Fonti, Novel, Foissot, Drancourt, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

 



Publication : Bulletin 2008, III, n° 124



Précédents jurisprudentiels : Sur le champ d'application des exigences posées par l'article L. 313-7 du code de la consommation quant aux mentions de l'acte de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 01-13.930, Bull. 2004, I, n° 60 (rejet) Sur le champ d'application des exigences posées par l'article 1326 du code civil quant aux mentions de l'acte de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 4 février 1997, pourvoi n° 94-20.983, Bull. 1997, I, n° 42 (cassation), et l'arrêt cité

 

 

 

 

 

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