5-11.042
Arrêt n° 312 du 8 mars 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Georges X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Fiorita Y... et autre
Donne acte à M. Georges X... du désistement de son
pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Caisse d’allocations familiales de
la Corse du Sud et les époux Frédéric X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la personne qui se porte caution fait
précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et
des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location,
de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la
connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle
contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent ; que le
bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces
formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2004 )
rendu en matière de référé, que Mme Y... a, le 24 septembre 1997, donné un
appartement à bail à usage d’habitation aux époux X..., M. Georges X... se
portant caution pour le paiement du loyer ; que la bailleresse a assigné ses
locataires et leur caution aux fins de faire constater la résiliation de
plein droit du bail et d’obtenir la condamnation des trois défendeurs au
paiement d’une provision au titre des loyers échus et impayés et d’une
indemnité mensuelle d’occupation ; que M. Georges X... a soulevé la nullité
de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées
par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... et
rejeter l’exception de nullité, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement
de M. X... mentionne de façon manuscrite qu'il se porte caution "pour le
loyer de Monsieur Madame X... Frédéric, loyer de l'appartement situé au 15
boulevard Maglioli 20000 Ajaccio pour la somme mensuelle de quatre mille
francs (4 000 francs)”, qu'en tout état de cause l'inobservation des
formalités prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont
la remise d’un exemplaire du contrat de location à la caution, n'est
sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution qu'à charge pour la
caution de rapporter la preuve d'un grief, que M. X... ne démontre ni même
n'invoque l'existence d'un grief que le défaut de respect des formalités
exigées par l'article 22-1 précité lui cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités édictées
par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de
nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence
d’un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M.
Georges X... à verser, aux côtés des époux X..., à Mme Y..., la somme de 6
373,13 euros représentant les loyers échus, celle de 750 euros au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité
d'occupation mensuelle d'un montant de 624,58 euros, à compter du 1er août
1999 jusqu'au départ définitif des époux X..., l’arrêt rendu le 4 novembre
2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Montpellier ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Nicolaÿ et de
Lanouvelle