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CAUTIONNEMENT ET CONFUSION DE PATRIMOINE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 février 2009
N° de pourvoi: 07-16558
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Pinot, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sodeco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant
que dirigé contre la banque BNP Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la
société l'Heure et l'or (la société l'Heure), par jugement du 19 octobre 1998,
la procédure a été étendue, d'abord, à la société Cannoise azur bijoux (la
société Cannoise), par jugement du 7 juin 1999, puis aux époux X..., par
jugement du 24 janvier 2000, M. Y... (le liquidateur) étant nommé liquidateur de
cette procédure unique ; que ce dernier a assigné la société
d'expertise-comptable Sodeco pour manquement à son obligation de conseil à
l'égard de la société l'Heure et des époux X..., qui s'étaient rendus cautions
d'un prêt consenti par la banque BNP Paribas à la société l'Heure, à l'occasion
de l'acquisition par cette dernière des titres de la société Cannoise ; que par
jugement du 9 décembre 2005, le tribunal a retenu le principe de la
responsabilité de la société Sodeco et ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la
société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice subi du
fait de la liquidation judiciaire de la société l'Heure, 50 % du montant de
l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après vérification des créances et
réalisation de l'actif :
Mais attendu que la réponse apportée à ce moyen, pris en sa deuxième branche, en
ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M.
Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X...,
50 % du montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions de
la société l'Heure, rend sans objet l'examen des trois griefs allégués à l'appui
de ce moyen ;
Et sur le second moyen, en ce qu'il fait le même reproche à l'arrêt :
Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef du dispositif ; que
le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à
l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au
titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des
sommes dont ils auront à répondre en qualité de caution de la société l'Heure :
Vu les articles 1300 et 2311 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réunion dans la même personne des
qualités de créancier et de débiteur, opère une confusion de droit qui éteint
les deux créances ; qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard
de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur
principal, l'obligation issue du cautionnement
s'éteint par voie de confusion ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le préjudice
patrimonial personnel des époux X... est constitué par le montant des sommes
dont ils auront à répondre en qualité de cautions de la société l'Heure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la
société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial
personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que
résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Sodeco à payer au liquidateur, au titre du
préjudice patrimonial personnel de M. et Mme X..., 50 % du montant de deux ans
de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société
Cannoise, l'arrêt retient que le manquement à l'obligation de conseil n'a eu
pour effet que la perte de la chance d'éviter les conséquences dommageables de
l'opération d'acquisition ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le
lien de causalité entre la faute de la société Sodeco et le préjudice invoqué
résultant de la perte de deux ans de salaire brut, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeco à payer
à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux
X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs
contrats de travail avec la société Cannoise azur bijoux, l'arrêt rendu le 9
mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept
février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour
la société Sodeco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SODECO à payer à
Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'HEURE ET
L'OR, de Monsieur Claude X... et de Madame Danielle Z..., son épouse, au titre
du préjudice subi du fait de la liquidation des biens de la SARL L'HEURE ET
L'OR, 50 % du montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après
vérification des créances et réalisation de l'actif et, au titre du préjudice
patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des sommes dont ils auront
à répondre en qualité de cautions de ladite société, le tout plafonné à la somme
de 1.200.000 euros si le montant cumulé de ces préjudices après abattement de 50
% venait à l'excéder ;
AUX MOTIFS QUE s'il y a débat sur le quantum du préjudice susceptible de
résulter d'une analyse comptable inexacte ayant déterminé une opération
d'acquisition de société qui s'est avérée désastreuse, et débat sur l'existence
même d'une faute et sur le périmètre de l'obligation de conseil de la SARL
SODECO, l'existence et le principe même d'un préjudice consécutif n'apparaissent
pas sérieusement contestables si la faute contractuelle alléguée vient à être
prouvée ; que la demande ne saurait donc être écartée sans examen au fond ainsi
que le propose l'appelante à la Cour ; que l'imputation de double indemnisation
ne repose sur aucun support dès lors que seules sont aujourd'hui définitives les
dispositions de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2003 par la Cour rejetant la
demande d'indemnisation personnelle des époux X..., le surplus de l'arrêt étant
anéanti par la cassation et la cause toujours pendante devant la Cour de renvoi
de sorte que l'appréciation de la faute de la banque et de l'obligation
indemnitaire qui en découlerait demeurent en litige ; que la décision du 26
novembre 2003 n'a autorité de chose jugée qu'entre les époux X... et la SA BNP
PARIBAS mais non quant aux rapports ayant existé entre eux et la SARL SODECO ;
que force est de constater ici que si un vice de l'analyse comptable a pu
déterminer l'acquisition désastreuse de la SA CANNOISE AZUR BIJOUX par la SARL
L'HEURE ET L'OR, les époux X... ont subi un préjudice personnel indépendant de
celui des personnes morales frappées de liquidation judiciaire puisqu'ils ont
d'une part personnellement cautionné celles-ci pour les besoins de l'opération
et d'autre part perdu leur emploi salarié ; qu'aucun rejet des demandes
indemnitaires présentées par Maître Gilles Y... ès qualités ne peut donc
intervenir sans examen au fond ; que le manquement à l'obligation de conseil n'a
eu pour effet que la perte d'une chance d'éviter les conséquences dommageables
de l'opération d'acquisition ; que, en l'état des circonstances de l'espèce et
de l'importance de l'enjeu du conseil pertinent qui a été omis, la Cour apprécie
l'indemnisation de cette perte à la moitié de la valeur du préjudice des
créanciers résultant de la déconfiture de la SARL L'HEURE ET L'OR ainsi que de
la moitié de la valeur du préjudice patrimonial personnel des époux X... ; que
le préjudice des créanciers de la SARL L'HEURE ET L'OR est constitué par
l'insuffisance d'actif empêchant de les désintéresser pour la totalité de leur
créance vérifiée et admise ; que le préjudice patrimonial personnel des époux
X... est constitué par le montant des sommes dont ils auront à répondre en
qualité de cautions des dites sociétés ainsi que par la perte de deux ans de
salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la SA CANNOISE
AZUR BIJOUX ; que la valeur de la moitié de ces chefs de préjudice sera
plafonnée à la somme de 1.200.000 euros si elle venait à l'excéder nonobstant
l'abattement de 50 %, la Cour étant tenue par le plafond de la demande ;
1°) ALORS QU'un même préjudice ne saurait faire l'objet d'une double
indemnisation ; qu'en indemnisant, d'une part, le préjudice né du défaut de
paiement des dettes de la SARL L'HEURE ET L'OR et, d'autre part, le préjudice né
de l'engagement souscrit par les époux X... de cautionner ces mêmes dettes
sociales, quand l'indemnisation du premier entraînait l'extinction du second, la
Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'extension à la caution d'une liquidation judiciaire prononcée à
l'encontre du débiteur principal ne laisse subsister qu'une seule dette pesant
sur le patrimoine unique de la procédure collective ; qu'en indemnisant tant le
préjudice né des conséquences de l'engagement souscrit par les époux X... de
cautionner les dettes de la SARL L'HEURE ET L'OR que le préjudice né du défaut
de paiement des dettes de cette société, quand la liquidation judiciaire
prononcée à l'encontre de cette société avait été étendue aux époux X..., de
sorte qu'une seule dette ne pesait plus sur la procédure collective, la Cour
d'appel a violé les articles L.620-2 et L.621-5 du Code de commerce, ensemble
l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le préjudice dont le liquidateur demande réparation doit
s'apprécier du chef de l'ensemble des débiteurs soumis à une même procédure
collective et de l'ensemble de leurs créanciers ; qu'en condamnant la SARL
SODECO à indemniser Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire tant de
la SARL L'HEURE ET L'OR que des époux X..., d'une part, du préjudice subi par
les créanciers de cette société à raison du défaut de paiement des dettes
sociales et, d'autre part, du préjudice subi par les époux X... du fait de leur
engagement de caution de ces mêmes dettes sociales, quand un tel engagement de
caution, loin de nuire aux créanciers de la société, leur profitait et qu'il
convenait d'apprécier le préjudice subi collectivement par tous les débiteurs et
tous leurs créanciers, la Cour d'appel a violé les articles L.620-2 et L.621-5
du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SODECO à payer à
Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'HEURE ET
L'OR, de Monsieur Claude X... et de Madame Danielle Z..., son épouse, au titre
du préjudice subi du fait de la liquidation des biens de la SARL L'HEURE ET
L'OR, 50 % du montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après
vérification des créances et réalisation de l'actif et, au titre du préjudice
patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire
brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la SA CANNOISE AZUR
BIJOUX, le tout plafonné à la somme de 1.200.000 euros si le montant cumulé de
ces préjudices après abattement de 50 % venait à l'excéder ;
AUX MOTIFS QUE s'il y a débat sur le quantum du préjudice susceptible de
résulter d'une analyse comptable inexacte ayant déterminé une opération
d'acquisition de société qui s'est avérée désastreuse, et débat sur l'existence
même d'une faute et sur le périmètre de l'obligation de conseil de la SARL
SODECO, l'existence et le principe même d'un préjudice consécutif n'apparaissent
pas sérieusement contestables si la faute contractuelle alléguée vient à être
prouvée ; que la demande ne saurait donc être écartée sans examen au fond ainsi
que le propose l'appelante à la Cour ; que l'imputation de double indemnisation
ne repose sur aucun support dès lors que seules sont aujourd'hui définitives les
dispositions de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2003 par la Cour rejetant la
demande d'indemnisation personnelle des époux X..., le surplus de l'arrêt étant
anéanti par la cassation et la cause toujours pendante devant la Cour de renvoi
de sorte que l'appréciation de la faute de la banque et de l'obligation
indemnitaire qui en découlerait demeurent en litige ; que la décision du 26
novembre 2003 n'a autorité de chose jugée qu'entre les époux X... et la SA BNP
PARIBAS mais non quant aux rapports ayant existé entre eux et la SARL SODECO ;
que force est de constater ici que si un vice de l'analyse comptable a pu
déterminer l'acquisition désastreuse de la SA CANNOISE AZUR BIJOUX par la SARL
L'HEURE ET L'OR, les époux X... ont subi un préjudice personnel indépendant de
celui des personnes morales frappées de liquidation judiciaire puisqu'ils ont
d'une part personnellement cautionné celles-ci pour les besoins de l'opération
et d'autre part perdu leur emploi salarié ; qu'aucun rejet des demandes
indemnitaires présentées par Maître Gilles Y... ès qualités ne peut donc
intervenir sans examen au fond ; que le manquement à l'obligation de conseil n'a
eu pour effet que la perte d'une chance d'éviter les conséquences dommageables
de l'opération d'acquisition ; que, en l'état des circonstances de l'espèce et
de l'importance de l'enjeu du conseil pertinent qui a été omis, la Cour apprécie
l'indemnisation de cette perte à la moitié de la valeur du préjudice des
créanciers résultant de la déconfiture de la SARL L'HEURE ET L'OR ainsi que de
la moitié de la valeur du préjudice patrimonial personnel des époux X... ; que
le préjudice des créanciers de la SARL L'HEURE ET L'OR est constitué par
l'insuffisance d'actif empêchant de les désintéresser pour la totalité de leur
créance vérifiée et admise ; que le préjudice patrimonial personnel des époux
X... est constitué par le montant des sommes dont ils auront à répondre en
qualité de cautions des dites sociétés ainsi que par la perte de deux ans de
salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la SA CANNOISE
AZUR BIJOUX ; que la valeur de la moitié de ces chefs de préjudice sera
plafonnée à la somme de 1.200.000 euros si elle venait à l'excéder nonobstant
l'abattement de 50 %, la Cour étant tenue par le plafond de la demande ;
ALORS QUE ne saurait constituer un préjudice réparable la perte d'un avantage
auquel le demandeur en réparation n'aurait pu prétendre si le défendeur n'avait
pas commis la faute qui lui est reprochée ; qu'en estimant que les époux X...
auraient subi un préjudice patrimonial personnel né de la perte de deux ans de
salaire brut qui seraient résultés de leurs contrats de travail conclus avec la
SA CANNOISE AZUR BIJOUX, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt
qu'ils n'auraient pas conclu de tels contrats et obtenu de tels salaires si la
SARL SODECO les avaient informés des risques de l'acquisition des actions de la
SA CANNOISE AZUR BIJOUX et s'ils n'avaient pas, en conséquence, acquis ces
droits, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 23
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2007
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