Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 13 décembre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-13492
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Creton.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Célice, Blancpain
et Soltner, SCP Defrenois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que par arrêt du 4 octobre 1990, M.
Bertrand X... de Z... a été condamné à payer à la Caisse
régionale de Cédit agricole mutuel du Sud-Ouest, devenue la
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la
banque), la somme de 2 406 702 francs, outre les intérêts au
taux conventionnel à compter du 10 juillet 1986, en exécution
d'engagements de caution garantissant différents prêts consentis
à la société civile d'exploitation du domaine de Cujala ; que la
banque a ensuite assigné les consorts X... de Z... en licitation
du domaine de Château Raymond après partage et liquidation de
l'indivision existant entre eux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bertrand X... de Z... fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 février 2002) d'avoir
écarté des conclusions et une pièce, produites respectivement
quatre et trois jours avant l'ordonnance de clôture, et
annoncées dans les précédentes conclusions, auxquelles seules
deux pages ont été ajoutées sur la quarantaine qu'elles
contenaient, sans préciser les circonstances particulières qui
auraient empêché le respect de la contradiction, privant ainsi
sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel avait relevé que
M. Bertrand X... de Z..., informé le 13 septembre 2001 de la
date de l'ordonnance de clôture prévue pour le 24 décembre 2001,
et alors que la procédure était pendante entre les parties
depuis plusieurs années, n'a déposé que quelques jours avant
cette date quarante et une pages de conclusions ainsi qu'une
pièce nouvelle constituée par une plainte pénale, mettant ainsi
ses adversaires dans l'impossibilité d'en prendre une
connaissance exhaustive et complète et d'y répondre avant
l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces constatations,
elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Bertrand X... de Z... fait encore
grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage et la
liquidation de l'indivision existant entre les consorts X... de
Z..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant qu'à compter des décisions de
justice condamnant la caution au paiement de la dette garantie
la banque n'était plus tenue de se conformer à l'obligation
d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire
et financier, alors que cette obligation subsiste jusqu'au
paiement de la dette, la cour d'appel a violé l'article L.
313-22 du Code monétaire et financier ;
2 / qu'en retenant que "le calcul des intérêts ne
donne pas lieu à critiques" par M. Bertrand X... de Z..., alors
que celui-ci invoquait la déchéance du droit aux intérêts en
application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et
financier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et
violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en relevant que la dette de M. Bertrand
X... de Z... serait établie pour au moins 6 716 581,90 francs (1
023 936,31 euros), ce qui faisait apparaître qu'elle n'était pas
déterminée, la cour d'appel a violé l'article 815-17, alinéa 3,
du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'à l'obligation
contractuelle primitive de la caution s'est substituée celle
découlant d'une décision devenue irrévocable condamnant M.
Bertrand X... de Z... à payer à la banque les dettes garanties ;
qu'en décidant que relativement à ces dettes, la banque n'était
plus tenue à compter de cette condamnation de se conformer à
l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du
Code monétaire et financier, la cour d'appel a fait une exacte
application de ce texte ;
Qu'ensuite, après avoir considéré qu'il n'y avait
lieu, à l'égard de la caution, à déchéance du droit de la banque
aux intérêts conventionnels, la cour d'appel qui a énoncé que le
calcul des intérêts ne donnait pas lieu à critiques n'a pas
méconnu l'objet du litige dès lors que la caution invoquait
uniquement cette déchéance ;
Qu'enfin, ayant constaté que les créances
invoquées par la banque avaient fait l'objet de décisions de
condamnation à l'exclusion de celle d'un montant de 68 754,51
euros a déduit cette dernière somme du total de ces créances et
a considéré qu'en conséquence "la créance de la banque ressort
incontestablement à la somme de 6 716 581,90 francs (1 023
936,31 euros)", caractérisant ainsi les conditions de certitude
et de liquidité de la créance exigées pour permettre à un
créancier, par voie oblique, de provoquer le partage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertand X... de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel d'Aquitaine et de M. Y..., liquidateur
judiciaire de M. Charles X... de Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 488 p. 410
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2002-02-04
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 1,
2001-11-06, Bulletin 2001, I, n° 265, p. 168 (cassation), et
l'arrêt cité.