JURISPRUDENCE 2005 à 2012 CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE
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Obligation_d'information_des_cautions
Cour de
Cassation
N° de pourvoi : 05-12864 Publié au bulletin Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 27 juin 1985, la Société générale austria bank, aux droits de laquelle est venue la Société générale (la banque), a consenti à la société L'immobilière (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... et par une affectation hypothécaire sur un bien leur appartenant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière ; que ceux-ci ont invoqué la déchéance des intérêts conventionnels consécutive au non-respect de l'information due à la caution ;Attendu que pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt se borne à affirmer que le cautionnement solidaire fourni par M. et Mme X... qui ont consenti à la banque la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette de la société est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., tout en constituant l'un de leur biens en garantie des dettes de la société, n'avaient pas en outre voulu se porter cautions personnelles de ces dettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la Société générale la somme de 168 032,79 euros d'intérêts et rejeté leur demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre section B) 2004-12-10 Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 04-14051 Publié au bulletin Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 21 mai 1990, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société Louis X... (la société) une ouverture de crédit, garantie par un cautionnement "solidaire et hypothécaire" de M. X... ; que la banque ayant fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière du bien affecté en sûreté du remboursement du prêt, celui-ci l'a assignée en soutenant qu'elle n'apportait pas la preuve de son "engagement de caution hypothécaire ou personnel" ;Sur le pourvoi, en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant dit que M. X... s'est valablement engagé comme caution hypothécaire au profit de la banque dans l'acte du 21 mai 1990 : Attendu que le moyen ne formule aucun grief à l'encontre de ce chef du dispositif ; que la déchéance du pourvoi, en ce qui le concerne, est par conséquent encourue ;Mais sur le pourvoi, en ce qu'il attaque le chef du dispositif ayant dit que l'étendue de l'engagement de M. X... est limitée à la valeur du bien hypothéqué : Sur le moyen unique :Vu l'article2015 du Code civil ; Attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas ;Attendu que l'arrêt condamne M. X..., en qualité de caution hypothécaire, au paiement de la dette de la société à l'égard de la banque, dans la limite de son engagement réel hypothécaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon un jugement du 19 septembre 2000 devenu irrévocable, l'engagement de M. X... était constitutif d'un "cautionnement" réel, ce dont il résulte que ce dernier était tenu en vertu d'un engagement réel et non personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi, en tant qu'il attaque le chef du dispositif de l'arrêt qui a dit que M. X... s'est valablement engagé comme caution hypothécaire au profit du Crédit foncier de France dans l'acte du 21 mai 1990 ;CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'étendue de l'engagement de M. X... est limitée à la valeur du bien hypothéqué, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six. Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile) 2004-01-19 Cour de Cassation Chambre civile 3
N° de pourvoi : 04-19847 Publié au bulletin Président : M. WEBER AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal :Vu l'article 2127 du Code civil ; Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ; Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que le cautionnement donné par M. X... avait une nature commerciale dont la preuve était libre ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens des pourvois ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six. Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) 2004-07-29
Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 04-15147 Publié au bulletin Président : M. ANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :Attendu que, par acte du 27 mai 1991, François X... (la caution), aujourd'hui décédé, s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (la BPPOAA) à la société X..., devenue la société Y... ; que Mme Y... s'est engagée, en qualité de sous-caution, à garantir le remboursement par la société Y... des sommes réglées par la caution en exécution de son engagement et a consenti une hypothèque sur un bien immobilier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) a dit que l'engagement contracté par Mme Y... était un cautionnement personnel et réel ; Attendu qu'après avoir analysé l'acte, qui précisait que Mme Y... s'était engagée "à rembourser à M. X... la somme que celui-ci serait obligée de verser à la BPPOAA dans le cadre des obligations contractées dans le prêt principal, ainsi qu'au service des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires afférents à cette somme", et qui contenait ensuite deux points énonçant distinctement les engagements souscrits par Mme Y..., la cour d'appel a considéré qu'il y avait bien "la manifestation expresse d'un engagement à la fois personnel et réel de la part de Mme Y..." ; qu'ainsi, sous réserve que la créance garantie ne soit pas éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... s'était engagée à rembourser la dette de la société Y... envers la caution ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six. Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D) 2004-03-10
comp. ENGAGEMENT DE PORTE FORT Cour de Cassation
N° de pourvoi : 02-16010 Publié au bulletin Président : M. ANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :Attendu que la Caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit finance corporation limited, a accordé aux époux X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Les Tennis ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la Caisse foncière de crédit a fait délivrer à la société Les Tennis un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué ; que celle-ci a déposé un dire d'incident invoquant l'extinction de la dette au motif que le prêteur était déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que ses versements étaient supérieurs au montant du principal de la dette augmentée des intérêts au taux légal ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Les Tennis de ses demandes et ordonné la poursuite de la saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel, soumis aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier; qu'en décidant néanmoins, pour priver la société Les Tennis du bénéfice des dispositions de ce texte, que la constitution par cette dernière d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le remboursement de la dette des époux X... est une sûreté réelle et non un cautionnement personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'étaient pas applicables à l'hypothèque consentie par la société Les Tennis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la SCI Les Tennis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit finance corporation limited ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six. Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre civile) 2002-03-26
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