cautionnement_donne_par_un_epoux.
Les Petites Afffiches 28/03/2005
Numéro 61
03-18.210
Arrêt n° 235 du 2 décembre 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Yvette X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : BNP Paribas SA
Par arrêt du 25 mai 2005, la première
chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte ; Le
premier président a, par ordonnance du 16 novembre 2005, indiqué que
cette Chambre mixte sera composée des première et troisième chambres
civiles et de la chambre commerciale, économique et financière ;
La demanderesse invoque, devant la
Chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat
de Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de
la BNP Paribas ;
Le rapport écrit de M. Foulquié,
conseiller, et l'avis écrit de M. Sainte-Rose, avocat général, ont été
mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Limoges, 25 juin 2003), que M. Y..., marié sous le régime de la
communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse,
un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en
garantie d’une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque
nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme
Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme Y..., son
épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à
l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le
nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un
cautionnement réel soumis à l’article 1415 du Code civil ; qu’en
l’espèce, en décidant que le nantissement donné par M. Y... en garantie
du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait
être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ
d’application de l’article 1415 du Code civil, la cour d’appel a violé
le texte susvisé ;
Mais attendu qu’une sûreté réelle
consentie pour garantir la dette d’un tiers n'impliquant aucun
engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas
dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a
exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas
applicable au nantissement donné par M. Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Spinosi,
avocat aux Conseils pour Mme Yvette X..., épouse Y....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée du nantissement
souscrit par son mari seul sur des valeurs mobilières appartenant à la
communauté.
Aux motifs que :
« il est constant que les époux Y... sont mariés sous le
régime de la communauté universelle à laquelle appartient le
portefeuille de titres que M. Y... a nanti seul en garantie du prêt
consenti par la BNP à la SARL Tendances lumières ;
Que l'article 1415 du Code civil
applicable aux époux mariés sous un régime de communauté universelle
dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par
un cautionnement sauf consentement exprès de son conjoint ;
Que ces dispositions visant le
cautionnement sont inapplicables au nantissement ;
Que, selon les articles 2071 et
2077 du Code civil, le nantissement est une sûreté réelle pouvant être
consentie pour garantir la dette d'autrui ;
Que Mme Y... soutient que
l'engagement souscrit par son conjoint est un cautionnement réel
relevant de l'article 1415 du Code civil ;
Que la notion de cautionnement
réel auquel la Cour de cassation conserve la qualité de sûreté réelle
n'a été retenue que pour désigner un engagement personnel de caution
renforcé par une sûreté réelle ;
Que le simple nantissement donné
par M. Y... ne peut donc être assimilé à un cautionnement même réel
entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil,
ainsi que l'a, à bon droit, décidé le premier juge ;
Qu'il a en outre justement
considéré que les titres remis en gage par M. Y... ne rentraient pas
dans les prévisions de l'article 1424 du Code civil et ne relevaient pas
d'une co-gestion et qu'en application de l'article 1421 du même Code,
son engagement, sans l'accord de son épouse, était valable, de sorte que
le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa
demande de mainlevée du nantissement. »
Alors que : le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est
un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en
l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. Y... en garantie
du remboursement du prêt accordé à la SARL Tendances lumières par la BNP
ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ
d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé
ce texte.
Président : M. Canivet,
premier président
Rapporteur : M. Foulquié, conseiller, assisté de Mme Sainsily, greffier
en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Defrenois et Levis