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Les Petites Afffiches 28/03/2005 Numéro 61

 

03-18.210
Arrêt n° 235 du 2 décembre 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Mme Yvette X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : BNP Paribas SA


Par arrêt du 25 mai 2005, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte ; Le premier président a, par ordonnance du 16 novembre 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, économique et financière ;

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de Mme Y... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP Paribas ;

Le rapport écrit de M. Foulquié, conseiller, et l'avis écrit de M. Sainte-Rose, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. Y..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d’une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme Y..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l’article 1415 du Code civil ; qu’en l’espèce, en décidant que le nantissement donné par M. Y... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d’application de l’article 1415 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné par M. Y... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Yvette X..., épouse Y....


MOYEN UNIQUE DE CASSATION
 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée du nantissement souscrit par son mari seul sur des valeurs mobilières appartenant à la communauté.

Aux motifs que : « il est constant que les époux Y... sont mariés sous le régime de la communauté universelle à laquelle appartient le portefeuille de titres que M. Y... a nanti seul en garantie du prêt consenti par la BNP à la SARL Tendances lumières ;

Que l'article 1415 du Code civil applicable aux époux mariés sous un régime de communauté universelle dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement sauf consentement exprès de son conjoint ;

Que ces dispositions visant le cautionnement sont inapplicables au nantissement ;

Que, selon les articles 2071 et 2077 du Code civil, le nantissement est une sûreté réelle pouvant être consentie pour garantir la dette d'autrui ;

Que Mme Y... soutient que l'engagement souscrit par son conjoint est un cautionnement réel relevant de l'article 1415 du Code civil ;

Que la notion de cautionnement réel auquel la Cour de cassation conserve la qualité de sûreté réelle n'a été retenue que pour désigner un engagement personnel de caution renforcé par une sûreté réelle ;

Que le simple nantissement donné par M. Y... ne peut donc être assimilé à un cautionnement même réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, ainsi que l'a, à bon droit, décidé le premier juge ;

Qu'il a en outre justement considéré que les titres remis en gage par M. Y... ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1424 du Code civil et ne relevaient pas d'une co-gestion et qu'en application de l'article 1421 du même Code, son engagement, sans l'accord de son épouse, était valable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée du nantissement. »

Alors que : le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. Y... en garantie du remboursement du prêt accordé à la SARL Tendances lumières par la BNP ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Foulquié, conseiller, assisté de Mme Sainsily, greffier en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Defrenois et Levis

 

 AVIS DE L'AVOCAT GENERAL ]

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