Cassation
Demandeur(s) : M.
L...X...
Défendeur(s) : le
procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par M. L... X...,
contre l'arrêt rendu
le 30 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(1re chambre A), dans le litige l'opposant au procureur
général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
domicilié en cette qualité Palais de justice,
défendeur à la
cassation ;
Le demandeur invoque,
à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le moyen unique,
pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 30,
alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon ce
texte, que la charge de la preuve, en matière de
nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de
français à un individu titulaire d'un certificat de
nationalité française délivré conformément aux articles
31 et suivants du même code ;
Attendu que le
ministère public a engagé une action négatoire de
nationalité française contre M. L... X..., titulaire
d'un certificat de nationalité française ;
Attendu que, pour
accueillir la demande et constater l'extranéité de M.
X..., l'arrêt attaqué retient qu'il appartient à celui
qui prétend avoir conservé la nationalité française en
vertu de l'article 32-1 du code civil de rapporter la
double preuve non seulement de sa qualité de français
avant l'indépendance de l'Algérie mais, en outre, de son
statut civil de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'il
appartenait au ministère public de démontrer que le
certificat de nationalité régulièrement délivré à M.
X... était erroné, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième
branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre
2007, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la
charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande ;
Président : M.
Bargue
Rapporteur :
Mme Pascal, conseiller
Avocat général
: M. Rivière
Avocat(s): SCP
Masse-Dessen et Thouvenin