V° CESSION DE
DROITS SOCIAUX ET OBLIGATION DE LOYAUTE
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du lundi 9 octobre 2006
N° de pourvoi: 06-11056
Publié au bulletin
Cassation partielle.
Premier président : M. Canivet., président
M. Petit., conseiller rapporteur
M. Lafortune., avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP
Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Jacoupy .,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en
ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Sur le pourvoi n Q 06-11.307 formé
par :
- le Crédit
lyonnais, société anonyme,
contre le même arrêt rendu le 30 septembre
2005 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) dans le litige
l'opposant à :
1 / la société Mandataires judiciaires
associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA),
représentée par M. Jean-Claude Pierrel, ès qualités,
2 / M. Didier Courtoux, ès qualités,
3 / M. Bernard Tapie,
4 / Mme Dominique Mialet-Damianos, épouse
Tapie,
5 / le procureur général près la cour
d'appel de Paris,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de la société CDR créances, société
anonyme, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO),
2 / du Consortium de réalisation, société
anonyme, venant aux droits de la société CDR participation, anciennement
dénommée Crédit
lyonnais investissement (CLINVEST),
ces deux sociétés ayant leur siège 3-5 rue
Saint-Georges, 75009 Paris ;
La société MJA et M. Courtoux, ès
qualités, ont déposé un pourvoi incident ;
M. le premier président a, par ordonnance
du 26 juin 2006, renvoyé l'examen de ces pourvois devant l'assemblée
plénière ;
Sur le pourvoi n S 06-11.056 :
La demanderesse invoque devant l'assemblée
plénière les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, avocat de la société CDR créances ;
Des observations au soutien du pourvoi ont
été déposées par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du
Crédit lyonnais
;
Un mémoire en défense et un pourvoi
incident éventuel dont le moyen est annexé au présent arrêt ont été déposés
au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de
la société MJA et de M. Courtoux, ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat de M. et Mme Tapie ;
Un mémoire en défense à pourvoi incident
éventuel, des observations en réplique et demande d'injonction de
communication de pièces, et une mise au point complémentaire ont été déposés
au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Des observations complémentaires, des
observations additionnelles en défense et une duplique ont été déposées par
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Des observations en défense ont été
déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat de la
société Consortium de réalisation ;
Sur le pourvoi n Q 06-11.307 :
Le demandeur invoque devant l'assemblée
plénière les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy
et Matuchansky, avocat du Crédit
lyonnais ;
Un mémoire en défense et un pourvoi
incident éventuel, dont le moyen est annexé au présent arrêt, ont été
déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié,
avocat de la société MJA et de M. Courtoux, ès qualités ;
Un mémoire en défense, des observations
additionnelles en défense et une duplique ont été déposés au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et
Mme Tapie ;
Une réplique et défense à pourvoi incident
éventuel a été déposée au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier,
Barthélemy et Matuchansky ;
Un mémoire en défense a été déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat du Consortium de
réalisation ;
Le rapport écrit de M. Petit, conseiller,
et l'avis écrit de M. Lafortune, avocat général, ont été mis à disposition
des parties ;
Sur quoi, la Cour, siégeant en assemblée
plénière, en l'audience publique du 6 octobre 2006, où étaient présents : M.
Canivet, premier président, MM. Sargos, Weber, Ancel, Tricot, Mme Favre,
présidents, M. Le Gall, conseiller remplaçant M. le président Cotte empêché,
M. Petit, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Thavaud, Peyrat, Cachelot,
Texier, Chagny, Mmes Anzani, Garnier, MM. Bargue, Beyer, Pluyette,
conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ;
Statuant tant sur le pourvoi n S 06-11.056
formé par la société CDR créances (le CDR créances) venant aux droits de la
Société de banque occidentale (la SDBO) que sur le pourvoi n Q 06-11.307
formé par la société Le Crédit
lyonnais (le Crédit
lyonnais), qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour
de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés, la
société Financière et Immobilière Bernard X... (la société FIBT) et la
société Groupe Bernard X... (la société GBT) ; que tandis que la première
regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux X..., la seconde
détenait la majorité du capital de la société anonyme Bernard X... finance
(la société BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles
du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991, par
l'intermédiaire de la société allemande BTF GmbH et avec le concours
financier de la SDBO, dans le capital de la société
Adidas ; que M. X... ayant décidé de cesser ses activités
industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont, les 10
et 16 décembre 1992, conclu avec la SDBO un "mémorandum" puis une "lettre
d'engagement" aux termes desquels la société BTF SA s'engageait de manière
irrévocable à vendre, au plus tard le 15 février 1993 et pour un prix fixé à
2 085 000 000 francs, à toutes sociétés désignées par la SDBO et à première
demande de celle-ci, la totalité de ses parts représentant 78 % du capital
de la société BTF GmbH ainsi qu'à affecter l'intégralité du prix à percevoir
de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois
sociétés, lesquelles devaient par ailleurs fusionner au sein d'une société
nouvelle ; que ce même 16 décembre 1992, la société BTF SA a confié à la
SDBO, pour la même durée, le mandat irrévocable de solliciter des acquéreurs
et de recevoir le prix ; que les cessions prévues sont intervenues le 12
février 1993 au profit de huit sociétés, parmi lesquelles la société
Clinvest, filiale du Crédit
lyonnais, qui, alors qu'elle était déjà
titulaire de 10 % du capital de la société BTF GmbH, en a acquis 9,9 %
supplémentaires, et la société Rice SA constituée par M. Y..., à l'aide pour
certaines d'entre elles d'un prêt spécifique dit "à recours limité" accordé
par le Crédit lyonnais
et stipulant notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à
raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque ;
que le même jour, l'ensemble des
cessionnaires a par ailleurs consenti à M. Y..., jusqu'au 31 décembre 1994,
une promesse de cession de leurs acquisitions respectives pour un prix de 3
498 000 000 francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994 ; que le
mémorandum n'ayant pu être exécuté, non plus que le protocole signé le 13
mars 1994 avec le Crédit
lyonnais pour mettre fin aux relations
bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X..., les prêts
accordés à celui-ci ont été rendus exigibles ; que les sociétés du groupe
X... ont alors fait l'objet de procédures de redressement puis de
liquidation judiciaires, bientôt poursuivies sous patrimoine commun, à
l'exception de la société BTF SA qui, bénéficiant d'un plan de continuation,
est devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage (la société
CEDP) ; que reprochant au Crédit
lyonnais et à la SDBO d'avoir abusivement
soutenu le groupe X... et frauduleusement conclu, dès le mois de décembre
1992, "un accord secret de revente au double" avec M. Y..., les organes des
procédures collectives ont recherché la responsabilité du
Crédit lyonnais
et de la SDBO ; qu'après avoir déclaré la société Mandataires judiciaires
associés (la société MJA) et M. Z... recevables à agir, en leur qualité de
mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et Bernard X...
gestion (la société BTG) ainsi que de M. et Mme X..., en réparation du
préjudice subi par la société GBT et dit que, bien que n'ayant pas été
partie au mandat, le Crédit
lyonnais était obligé par celui-ci, la cour
d'appel a jugé, tout d'abord, que les deux établissements de
crédit avaient failli à leurs obligations de
mandataires en se portant acquéreurs par personnes interposées des
participations qu'ils étaient chargés de vendre ainsi qu'en manquant de
loyauté envers le mandant qu'ils n'avaient pas informé des négociations en
cours avec M. Y... et auquel ils n'avaient pas proposé les prêts à recours
limité octroyés aux cessionnaires et, ensuite, que cette dernière faute
avait fait perdre au groupe X... une chance de réaliser le gain dont il
aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre
directement les participations Adidas à M.
Y... en décembre 1994 ; qu'appréciant ce préjudice au regard des conditions
des prêts à recours limité, elle a en conséquence condamné la SDBO et le
Crédit lyonnais
à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 000 000 euros
égale, selon son calcul, au tiers de la différence existant entre le prix
qui aurait pu être obtenu en décembre 1994 et celui perçu en février 1993,
réservant sa décision quant à la réparation éventuelle du préjudice
consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe X... et
à l'incidence fiscale de sa décision ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi formé
par le CDR créances et le premier moyen du pourvoi formé par le
Crédit lyonnais,
qui sont préalables, réunis :
Attendu que le CDR créances et le
Crédit lyonnais
font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre eux
par la société MJA et M. Z..., agissant en leur qualité de mandataires
liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et BTG, ainsi que de M. et Mme
X..., alors, selon le moyen développé par le CDR créances :
1 / que si l'existence d'un groupe de
contrats peut justifier l'intérêt du tiers à agir à l'encontre d'une
personne avec laquelle il n'est pas directement lié par un contrat, cette
circonstance ne lui donne pas pour autant qualité pour exercer à son
encontre une action de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, les
liquidateurs judiciaires de la SNC GBT fondaient leur action à l'encontre du
Crédit lyonnais
et du CDR créances sur la violation de leurs obligations contractuelles de
mandataire, ainsi qu'en atteste le visa des articles 1116, 1134, 1596, 1991
et 1992 du code civil ; qu'en jugeant leur action recevable au motif
inopérant qu'existait un lien indiscutable entre le mandat du 16 décembre
1992 et le mémorandum du 10 décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article
1165 du code civil, ensemble l'article 31 du nouveau code de procédure
civile ;
2 / qu'un tiers à un contrat ne saurait se
prévaloir de la violation des obligations qu'il renferme sans établir que le
manquement invoqué est également constitutif d'une faute à son égard ; qu'en
l'espèce, le mémorandum du 10 décembre 1992 se bornait à prévoir
l'affectation du prix de la cession future d'Adidas
à l'apurement des dettes de la société BTF SA et de la SNC GBT à l'égard de
la SDBO ; que ce mémorandum ne faisait référence ni aux modalités de la
cession à intervenir, ni à l'existence d'un mandat entre BTF SA et la SDBO ;
qu'en jugeant que, du seul fait de sa qualité de partie au mémorandum du 10
décembre 1992, la SNC GBT était fondée à demander réparation du préjudice
que lui avait personnellement causé les manquements de la SDBO aux
obligations d'information et de loyauté que mettait à sa charge le mandat
qui lui avait été confié par la société BTF SA, la cour d'appel a violé les
articles 1165 et 1382 du code civil ;
3 / que l'actionnaire d'une société est
irrecevable à demander à un tiers la réparation d'un préjudice qui n'est que
le corollaire d'un dommage infligé à cette société ; qu'en affirmant, au
contraire, que les liquidateurs judiciaires de la SNC GBT, actionnaire
majoritaire de la société BTF SA, étaient recevables à demander
l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi par ricochet à
raison de l'exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992, la cour
d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que le CDR créances rappelait dans ses
conclusions que, selon les termes du mémorandum du 10 décembre 1992,
l'affectation de la trésorerie disponible dégagée par la cession d'Adidas
et des autres filiales industrielles de BTF SA au désendettement des SNC GBT
et FIBT était subordonnée à la condition préalable d'une fusion des sociétés
BTF SA, GBT et FIBT en une entité unique, cette condition étant nécessaire
pour éviter un abus de biens sociaux au préjudice de BTF SA ; qu'elle
soulignait encore que la société BTF SA avait expressément renoncé à la
fusion envisagée, en raison de l'hostilité de ses actionnaires minoritaires,
ce dont elle avait informé la SDBO et la COB par lettres des 28 janvier et 3
février 1993 ; qu'en se bornant à affirmer que la SNC GBT était recevable à
critiquer les conditions d'exécution du mandat de vente d'Adidas
du seul fait de sa qualité de partie au mémorandum du 10 décembre 1992 sans
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la renonciation de la société
BTF SA au projet de fusion entre les trois sociétés concernées n'avait pas
rendu le mémorandum caduc et privé la SNC GBT de tout intérêt à se plaindre
des circonstances de la cession d'Adidas par
sa filiale BTF SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que la réparation octroyée au
demandeur ne peut excéder les limites dans lesquelles le juge a admis son
intérêt à agir ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué
que la SNC GBT n'avait d'intérêt à agir qu'autant qu'une partie du prix de
vente que la société BTF SA percevrait au titre de la cession d'Adidas
serait affectée à l'extinction de ses dettes propres, dans les conditions
prévues par le mémorandum du 10 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué, qui
reconnaît lui-même que la SNC GBT n'avait pas qualité pour "demander la
remontée de la plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF SA à la suite
de la vente d'Adidas", ne pouvait, sans
méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer les
articles 1382 du code civil et 31 du nouveau code de procédure civile,
octroyer au seul profit de la SNC GBT une somme de 135 000 000 euros
correspondant à la plus-value que le "Groupe X..." aurait réalisée si un
prêt à recours limité lui avait été proposé ;
6 / qu'en omettant de préciser laquelle
des entités du "Groupe X..." avait perdu une chance de réaliser cette
plus-value et d'indiquer si cette entité était distincte du vendeur BTF SA,
la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que
le préjudice dont elle ordonnait réparation était bien un préjudice
personnel de la SNC GBT, distinct de celui subi par sa filiale BTF SA ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
7 / qu'une éventuelle acquisition par la
SNC GBT des titres d'Adidas détenus par sa
filiale BTF SA au moyen de prêts à recours limités consentis par le
Crédit lyonnais
aurait caractérisé un abus de biens sociaux par transfert illicite des
plus-values latentes de l'actif d'une société cotée en bourse (BTF SA) au
profit de l'un de ses actionnaires (SNC GBT), de sorte qu'en déclarant la
SNC GBT recevable à appréhender, à titre de réparation, le produit de ce
montage illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 242-6 du code de
commerce et 31 du nouveau code de procédure civile ;
et, selon le moyen développé par le
Crédit lyonnais
:
8 / qu'une société est irrecevable à
demander l'indemnisation d'un préjudice subi par une autre société dont elle
détient les parts sociales ; qu'en déclarant l'action exercée par les
mandataires judiciaires de la SNC GBT en réparation d'un préjudice
prétendument subi par la société BTF SA, société dont la SNC GBT avait été
actionnaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de
procédure civile ;
9 / qu'ayant constaté la perte, par la SNC
GBT, de sa qualité d'actionnaire de la société BTF SA depuis le 25 octobre
1995, par suite de l'attribution des actions de BTF à la SDBO, et dès lors
qu'il était par ailleurs constant que l'instance engagée par les
liquidateurs judiciaires du "Groupe X..." et des époux X... aux fins de
condamnation du Crédit
lyonnais, de SDBO et de Clinvest à leur payer une indemnité globale
de 2 500 000 000 francs à raison de diverses fautes prétendues, avait été
introduite par acte du 21 février 1996 soit postérieurement à la perte par
la SNC GBT de sa qualité d'actionnaire de la société BTF SA, la cour
d'appel, qui a refusé d'en déduire l'absence d'intérêt actuel de GBT et de
ses liquidateurs à se plaindre des circonstances de la cession par la
société BTF SA des parts de la société BTF GmbH, a violé l'article 31 du
nouveau code de procédure civile ;
10 / qu'en déduisant l'intérêt à agir de
la SNC GBT et de ses liquidateurs de l'application d'un mémorandum prévoyant
l'affectation par la société BTF SA du prix de la future cession d'Adidas
au paiement des sommes dues par GBT à la SDBO, application hypothétique
puisque dépendant de la possibilité pour BTF de réaliser effectivement cette
affectation, une fois la cession réalisée, voire de sa volonté de respecter
les termes du mémorandum, la cour d'appel a retenu un intérêt à agir
purement éventuel, en violation de l'article 31 du nouveau code de procédure
civile ;
11 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y
avait invité le Crédit
lyonnais, si l'exécution du mémorandum prévoyant une affectation du
produit de la vente des parts de la société BTF GmbH, détenant elle-même
Adidas, détenues par la société BTF SA au
remboursement des concours consentis par la SDBO à la SNC GBT et à la SNC
FIBT, n'était pas subordonnée à la réalisation préalable d'une condition
tenant à la fusion de ces deux dernières sociétés et de la société BTF SA,
dès lors que la société BTF SA était une société cotée et que la plus-value
résultant de la cession des parts lui appartenant ne pouvait, sans lésion
des intérêts des actionnaires minoritaires, être affectée au paiement des
dettes de sociétés tierces, l'une d'elles étant la SNC GBT, fût-elle
actionnaire de la société BTF SA, et si, en conséquence, l'abandon rapide du
projet de fusion entre les trois sociétés concernées n'avait pas rendu le
mémorandum caduc et privé la SNC GBT de tout intérêt, même purement
éventuel, à se plaindre des circonstances de la cession par la société BTF
SA de s parts de la société BTF GmbH, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
12 / qu'en affirmant purement et
simplement que les mandataires judiciaires de la SNC GBT seraient recevables
à solliciter l'indemnisation du préjudice par ricochet subi du fait de la
prétendue exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans toutefois
préciser aucunement la teneur de ce prétendu préjudice par ricochet, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du
nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne
résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que le CDR créances et le
Crédit lyonnais
aient développé, à l'appui de leur contestation relative à la recevabilité
de l'action des mandataires liquidateurs, les critiques évoquées par les
quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième branches du
moyen, qui sont nouvelles et mélangées de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt
relève que les mandataires liquidateurs ne se bornaient pas à demander
l'indemnisation de la perte éprouvée par la société GBT en sa qualité
d'actionnaire de la société BTF SA mais qu'invoquant des manquements à la
convention du 16 décembre 1992 par laquelle cette dernière société avait, en
exécution du mémorandum du 10 décembre 1992 dont cette convention
constituait la mise en oeuvre, chargé la SDBO de la cession de sa
participation, ils sollicitaient en outre la réparation du préjudice subi
par la société GBT pour avoir été privée d'une partie des fonds que le
mémorandum avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres dettes ;
qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les mandataires
liquidateurs, qui se prévalaient d'un préjudice propre à la société GBT,
distinct de son préjudice d'actionnaire et susceptible d'être rattaché à des
manquements aux conventions souscrites, avaient ainsi, dans cette mesure et
abstraction faite du bien-fondé de leurs prétentions indifférent à ce stade,
un intérêt à agir en responsabilité contre les établissements de
crédit, la cour d'appel, qui n'encourt aucun
des griefs articulés par les première, deuxième, troisième, huitième,
neuvième et douzième branches, a exactement décidé que l'action, en tant
qu'elle tendait à la réparation de ce préjudice personnel, était recevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie
irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens du
pourvoi formé par le CDR créances, réunis :
Attendu que le CDR créances fait grief à
l'arrêt d'avoir dit que la SDBO avait manqué à ses obligations de
mandataire, alors, selon le moyen :
1 / que la prohibition faite au mandataire
de se porter contrepartie est d'intérêt privé et ne sanctionne que les
opérations de contrepartie dissimulées au mandant ; qu'en l'espèce, les
liquidateurs judiciaires des sociétés du "Groupe X..." n'avaient pas soutenu
dans leurs conclusions que le renforcement par Clinvest de ses propres
participations dans le capital de la société BTF GmbH (Adidas)
réalisé par l'acquisition de 9,90 % supplémentaires, ait été constitutif
d'une opération de contrepartie qui aurait été dissimulée au mandant et de
ce fait illicite au regard de l'article 1596 du code civil ; qu'ils avaient,
en outre, abandonné toute demande de ce chef contre la société CDR
participations, venant aux droits de Clinvest, dans leurs dernières
conclusions ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'aurait pas été rendu compte
au mandant de l'acquisition par Clinvest d'un bloc de titres de 9,90 % pour
en déduire que cette acquisition était illicite au regard de l'article 1596
du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation
de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la prohibition édictée par
l'article 1596 du code civil n'a pas lieu de jouer lorsque le mandant
consent à ce que le mandataire se porte contrepartie en ratifiant
l'opération ; qu'en l'espèce, il indiquait dans ses conclusions que la
société BTF SA était représentée par un mandataire ad hoc, un avocat, par le
truchement duquel elle avait conclu l'acte du 12 février 1993 portant
cession des 78 % qu'elle détenait dans le capital de la société BTF GmbH au
profit de divers acquéreurs nommés incluant la société Clinvest pour 9,90 %
;
qu'en affirmant que cette acquisition d'un
bloc de 9,90 % par Clinvest était illicite au regard de l'article 1596 du
code civil, sans rechercher si la société BTF SA, mandante, n'avait pas
consenti en connaissance de cause à vendre une partie de ses parts à
Clinvest, dès lors qu'elle avait conclu l'acte de cession désignant celle-ci
comme l'un des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du texte susvisé ;
3 / que seul l'octroi d'un droit
d'intervention dans les affaires sociales au profit du prêteur de deniers
est de nature à lui conférer la qualité d'associé de l'affaire qu'il finance
; qu'en l'espèce, il soulignait dans ses conclusions que les conventions de
prêts à recours limité conclues entre le Crédit
lyonnais et certains des acquéreurs des parts
de la société BTF GmbH (Adidas) n'avaient
conféré à la banque aucun droit d'intervention dans les affaires de la
société cédée, chacun des emprunteurs demeurant libre d'exercer ses
prérogatives d'associé à sa convenance, sans avoir de compte à rendre à la
banque ; que, pour décider que le Crédit
lyonnais s'était porté acquéreur des parts de
la société BTF GmbH par personnes interposées, la cour d'appel a retenu que
les acquéreurs de ces parts n'en étaient que les propriétaires apparents,
dès lors qu'ils avaient conventionnellement renoncé à disposer librement de
leurs parts et que la banque s'était elle-même réservée les deux tiers de la
plus-value que pourrait dégager la revente de ces parts ; qu'en se
déterminant par de tels motifs, impropres à justifier la disqualification de
ces contrats de prêts en société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que
les prêts à recours limité aient conféré à la banque un droit d'intervention
dans les affaires sociales de la société BTF GmbH, n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des articles 1596, 1832 et 1892 du code civil
;
4 / que l'article 8-3 des conventions de
prêt à recours limité prévoyait : "indépendamment de la réalisation de toute
opération de cession, l'Emprunteur aura la faculté de rembourser par
anticipation l'intégralité du présent prêt moyennant respect d'un délai de
préavis de quinze jours. (...) Tout remboursement sera définitif et
interviendra pour solde de tout compte." ; qu'il résulte des termes clairs
et précis de cette disposition que les emprunteurs avaient la faculté de
recouvrer à tout moment la libre disposition de leurs parts en se réservant
l'intégralité d'une éventuelle plus-value en substituant un prêt classique
au prêt à recours limité ; qu'en affirmant qu'il résultait de la combinaison
des articles 8 et III des conventions de prêt que les emprunteurs,
propriétaires apparents, ne resteraient en définitive en possession de leurs
titres que si leur valeur s'avérait nulle, pour en déduire que cette
opération constituait un portage, la cour d'appel a dénaturé les
stipulations claires de l'article 8 des conventions de prêt à recours
limité, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5 / que le portage est la convention par
laquelle une personne acquiert des titres pour le compte d'un donneur
d'ordre qui s'engage à les lui racheter ou les faire racheter par un tiers à
une date fixée et pour un prix minimal ; qu'en jugeant que les prêts
consentis par le Crédit
lyonnais à certains des acquéreurs des parts de la société BTF GmbH (Adidas)
constituaient une opération de portage dans l'attente de la levée de
l'option consentie jusqu'au 31 décembre 1994, à la demande de la banque, par
tous les associés à M. Y..., cependant qu'elle constatait que M. Y...
s'était seulement vu consentir une option d'achat à terme sur ces parts, ce
dont il résultait que les co-acquéreurs d'Adidas
n'étaient créanciers d'aucun engagement de rachat de leurs parts, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6 / que le mandataire chargé de vendre des
parts sociales n'est tenu de porter à la connaissance du mandant que les
éléments de nature à conduire ce dernier à renoncer à la vente projetée ou à
en réviser les conditions ; qu'en retenant qu'il entrait dans les
obligations de la SDBO d'informer son mandant qu'un repreneur était
"éventuellement acheteur" à un terme de deux ans pour un prix supérieur à
celui fixé par le mandant, cependant qu'elle relevait qu'il ne s'agissait
que d'une simple option d'achat, insusceptible de déboucher sur la moindre
certitude d'une vente future, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, en violation des articles 199 2 et
1147 du code civil ;
7 / que la cour d'appel qui reproche, de
surcroît, au Crédit
lyonnais de ne pas avoir informé M. Bernard X... qu'il était prêt à
financer les acquéreurs d'Adidas, information
de nature indifférente au mandant et que la banque n'avait pas à porter à sa
connaissance viole derechef les articles 1992 e t 1147 du code civil ;
8 / qu'il en est d'autant plus ainsi que
le banquier, tenu d'un devoir de confidentialité sur les affaires de ses
correspondants, n'a pas à révéler, fût-ce à son propre mandant, les
conventions privées conclues par les acquéreurs des parts sociales qu'il est
chargé de vendre, dès lors qu'elles se rapportent à des opérations
distinctes du contrat projeté ; qu'il lui est loisible de financer les
acquéreurs sans être tenu d'en informer son mandant ; qu'en jugeant que le
Crédit lyonnais
avait commis une faute en s'abstenant de dévoiler à son mandant la
circonstance que la banque était disposée à consentir un financement à
certains des acquéreurs d'Adidas ainsi que les
arrangements réciproques par lesquels certains de ces acquéreurs avaient
consenti à l'un d'entre eux une option de rachat à terme de leurs actions,
la cour d'appel a violé les articles 1992 et 1147 du code civil et L. 511-33
du code monétaire et financier ;
9 / que le mandataire n'est pas tenu
d'attirer spécialement l'attention de son mandant sur des informations
publiques d'ores et déjà connues de lui ; qu'en l'espèce, il versait aux
débats, d'une part, un communiqué de presse du 4 février 1993, antérieur à
la vente d'Adidas, par lequel M. Bernard X...
avait, par avance, publiquement défendu la légitimité de l'intervention du
Crédit lyonnais
dans le financement des acquéreurs et, d'autre part, les déclarations par
lesquelles Mme Gilberte A..., conseil habituel de M. X..., avait indiqué au
sujet de l'option d'achat consentie par les co-acquéreurs d'Adidas
à M. Y... : "Je connais évidemment la clause dès l'achat des parts de X....
Mais je ne me rappelle pas si je lui en ai parlé. Il est plus probable que
j'en ai parlé à son adjoint Elie Fellous", PDG de la société BTF SA ; qu'en
jugeant que le Crédit
lyonnais avait méconnu ses obligations de mandataire en dissimulant
de tels éléments, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si leur
connaissance, par le mandant n'était pas suffisamment établie par les pièces
susvisées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au
regard des articles 1992 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que, si l'arrêt relève tout
d'abord que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires
des parts qu'elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur
obligation d'informer loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour
caractériser l'existence et apprécier l'étendue du préjudice causé par les
manquements imputés au groupe Crédit
lyonnais, à retenir que celui-ci n'a pas
respecté ses obligations de banquier mandataire en s'abstenant de proposer
au groupe X... le financement constitué par les prêts à recours limité
consentis à certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d'appel
ayant ainsi retenu que cette abstention constituait la seule cause du
préjudice dont elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement
reproché d'avoir relevé l'existence d'autres manquements qui ne constituent
pas le soutien de sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être
accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi
formé par le Crédit
lyonnais :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil
;
Attendu que pour retenir la responsabilité
du Crédit lyonnais,
l'arrêt retient que, bien qu'il n'ait pas été signataire du mandat ni
d'aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA en
décembre 1992, cet établissement, qui s'était activement impliqué dans la
conception et l'exécution de ces accords, notamment en consentant et en
organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les
coacquéreurs des participations Adidas, et qui
avait même accepté de rendre compte de son action devant la presse et la
commission d'enquête parlementaire chargée d'analyser l'opération, était
obligé par le mandat ;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient
leur action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992
du code civil, avaient choisi d'agir sur le seul terrain contractuel, que
les sociétés GBT, FIBT et BTF SA n'avaient traité, pour l'opération
considérée, qu'avec la seule SDBO, personne morale distincte dont il n'était
prétendu ni qu'elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait
confondu avec celui de sa maison mère, la cour d'appel, qui a statué par des
motifs impropres à faire apparaître que l'immixtion du
Crédit lyonnais
dans l'exécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer
pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire
légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont
elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat
auquel il n'avait pas été partie, n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par
le CDR créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du
pourvoi formé par le Crédit
lyonnais, pris en sa première branche, réunis
:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
;
Attendu que pour retenir la responsabilité
du CDR créances et du Crédit
lyonnais, l'arrêt retient que le groupe
Crédit lyonnais
avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s'abstenant de
proposer au groupe X... le financement constitué par les prêts à recours
limité qu'il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations
litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre
pas dans la mission du mandataire de financer l'opération pour laquelle il
s'entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur,
le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est
discrétionnaire, de proposer ou de consentir un
crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le
faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident
éventuel :
Attendu que les mandataires liquidateurs
demandent, dans le cas où une cassation serait prononcée sur l'un ou l'autre
des pourvois principaux, de casser les dispositions de l'arrêt ayant limité
la réparation du préjudice subi par le groupe X... au tiers du gain dont il
avait été privé ;
Mais attendu que les termes de la
cassation prononcée sur les pourvois principaux rendent le moyen sans objet
;
Et attendu que l'arrêt étant cassé en ce
qu'il a retenu que les banques avaient commis une faute engageant leur
responsabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs critiquant
l'appréciation du préjudice qui aurait été causé par cette faute ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef
des condamnations prononcées contre le CDR créances et le
Crédit lyonnais,
l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MJA et M. Z..., ès
qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette la demande de la société CDR créances et de M. et
Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier
président en son audience publique du neuf octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 A. P. N° 11 p. 27
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 septembre 2005