Cour de
cassation
chambre civile 1
Audience publique du
jeudi 5 février 2009
N° de pourvoi: 08-10230
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
M. Trassoudaine, conseiller rapporteur
M. Mellottée (premier avocat général), avocat général
Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la société Groupe Mercure qui, le 1er juin
2001, avait acquis de la société Family, courtier en
assurance mis en liquidation judiciaire le 29 septembre
2003, un portefeuille
d'assurances souscrites auprès de la société Assurances
générales de France (AGF), a, le 2 juillet 2004, assigné
cette compagnie en paiement de la somme principale de
961 923,53 euros au titre de commissions portant sur la
période du 1er juin 2001 au 10 novembre 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières
branches :
Attendu que la société Groupe Mercure fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2007) de l'avoir
déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession de
portefeuille est une
cession de clientèle qui,
comme tel, n'est pas soumise à la formalité de la
signification préalable (violation de l'article 1690 du
code civil ;
2°/ qu'une cession de
contrats n'est pas davantage soumise à la formalité de
signification (violation de l'article 1690 du code
civil) ;
3°/ qu'en tout état de cause, la connaissance de la
cession par le tiers cédé
peut être prouvée par tous moyens ; que la cour d'appel
ne pouvait refuser de tenir pour régulière l'information
résultant des lettres adressées aux AGF par la société
Groupe Mercure du 14 juin 2001 au 26 septembre 2002
(violation de l'article 1690 du code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, de façon non
critiquée par le pourvoi, que le 1er juin 2001 est
intervenu entre la société Family et la société Groupe
Mercure un "contrat de cession
de portefeuille" et
"accord commercial", contrat aux termes duquel la
société Family acceptait de vendre la totalité des
portefeuilles qu'elle
avait constitués avant le 1er mai 2001 auprès de
différentes compagnies d'assurance, dont AGF, c'est à
bon droit que l'arrêt retient qu'une
cession de
portefeuille s'analyse en
une cession de contrats,
c'est-à-dire une cession
de créances, et non en une
cession de clientèle comme le prétend la société
Groupe Mercure ; qu'en énonçant qu'un tel acte était
soumis aux formalités de l'article 1690 du code civil,
qui exigent la signification du transport faite au
débiteur, loin de violer ce texte, la cour d'appel en a
au contraire fait l'exacte application ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et
cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les
quatrième et cinquième branches du moyen, qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Mercure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de la société Groupe Mercure, la condamne à
payer à la société Assurances générales de France la
somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la
société Groupe Mercure.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la
société Groupe Mercure de ses demandes en paiement de
commissions à l'encontre de la compagnie AGF
Aux motifs qu'une cession
de portefeuille
s'analysait en une cession
de contrats, soit une cession
de créances et non une cession
de clientèle ; qu'un tel acte était soumis à
signification ; que c'était seulement par lettre
recommandée adressée le 17 décembre 2003 par l'avocat du
groupe Mercure aux AGF que la compagnie d'assurance
avait reçu la notification règlementaire étant observé
que les lettres simples adressées antérieurement dont
les doubles étaient au dossier constituaient une simple
information et non une notification ; que par ailleurs,
en ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation
judiciaire de la société Family Santé le 14 novembre
2003, soit plus d'un mois avant que ne lui soit notifiée
la cession de
portefeuille de juin 2001,
les AGF s'étaient libérées à l'égard de la société
Family Santé, la société Groupe Mercure ne s'étant pas
manifestée durant la liquidation ce dont il se déduisait
qu'elle se considérait comme remplie de ses droits ; que
la société Groupe Mercure ne pouvait réclamer des
commissions antérieures au protocole du 10 novembre 2003
;
Alors, premièrement, que la
cession de portefeuille
est une cession de
clientèle qui, comme tel, n'est pas soumise à la
formalité de la signification préalable (violation de
l'article 1690 du code civil)
Alors, deuxièmement, qu'une
cession de contrats n'est pas davantage soumise à
la formalité de signification (violation de l'article
1690 du code civil)
Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la
connaissance de la cession
par le tiers cédé peut être prouvée par tous moyens ;
que la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir pour
régulière l'information résultant des lettres adressées
aux AGF par la société Groupe Mercure du 14 juin 2001 au
26 septembre 2002 (violation de l'article 1690 du code
civil)
Alors, quatrièmement, que la déclaration d'une créance
faite par le débiteur cédé au passif de la liquidation
judiciaire du cédant ne saurait valoir paiement de sa
dette par le débiteur cédé ; que la cour d'appel ne
pouvait déduire d'une déclaration de créance faite au
passif de la liquidation judiciaire de la société Family
Santé par la compagnie A.G.F. que celle-ci s'était
valablement libérée avant la notification de la
cession (violation de
l'article 1691 du code civil)
Alors, cinquièmement, que la décision d'admission d'une
créance est revêtue de l'autorité relative de chose
jugée et ne joue que dans la mesure de ce qui a été
vérifié et admis ; que la cour d'appel ne pouvait
s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si
la créance déclarée par la compagnie AGF n'était pas
étrangère aux sommes réclamées par la société Groupe
Mercure (manque de base légale au regard de l'article L
624-2 du code de commerce).
Publication : Bulletin 2009, I, n° 23
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 23
octobre 2007