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04-14.788
Arrêt n° 242 du 7 juillet 2006
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-François X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Arlanc productions SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc


Par arrêt du 19 octobre 2005, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte.

Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2006, indiqué que cette chambre mixte sera composée de la chambre commerciale, financière et économique, de la chambre sociale et de la chambre criminelle.

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;

Le rapport écrit de Mme Guirimand, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP Piwnica et Molinié ;
 

(...)

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2004), que la société Pierre d’Arlanc ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1999, le liquidateur en a licencié les salariés au mois d’août de la même année ; que, par la suite, le juge-commissaire a autorisé la cession d’une unité de production de ladite société à la société Arlanc productions, avec reprise de vingt-cinq salariés ; que la cession a été réalisée aux mois de février et mars 2000 ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 5 juin 2001 a décidé que les contrats de travail de onze salariés non repris par le cessionnaire s’étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci en application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et que leur licenciement était dépourvu d’effet ; que la société Arlanc productions, soutenant que cette décision modifiait les engagements qu’elle avait pris dans l’acte de cession en a demandé la nullité pour absence d’objet et de cause ;

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Arlanc productions, fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en nullité et en remboursement du prix de cession, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession d’une unité de production faite en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail est sans effet ; qu’en rejetant l’action en nullité de la convention de cession du fonds de commerce des 23 février et 9 mars 2000, qui ne prévoyait que la reprise partielle du personnel de l’unité de production cédée, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 122-12 du code du travail et L. 622-17 du code de commerce ;

2°/ que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Pierre d’Arlanc en liquidation judiciaire à la société Arlanc productions avait été conclu conformément à l’ordonnance en date du 13 décembre 1999 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Pierre d’Arlanc, confirmée par un jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et qui prévoyait notamment la reprise de 25 salariés ; qu’en retenant, pour écarter la demande de nullité de la cession, que le cessionnaire ne pouvait ignorer qu’il serait tenu de reprendre les contrats de travail de tous les salariés en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail et que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant changement d’employeur étaient dépourvus d’effet, sans rechercher si l’erreur commise par le cessionnaire sur l’étendue de ses obligations n’était pas légitime au regard de ces décisions de justice et n’entachait pas de nullité l’acte conclu dans ces conditions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil ;

Mais attendu que la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une partie des salariés, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, doit être réputée non écrite, sans qu'en soit affectée entre les parties la validité de la convention de cession ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a rejeté la demande du liquidateur judiciaire, se trouve justifié ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.



MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Arlanc Productions, de sa demande en nullité du contrat de cession conclu entre la société Arlanc Productions et Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SA Pierre d’Arlanc, les 23 février et 9 mars 2000 et en remboursement du prix de cession ;

AUX MOTIFS QUE suivant jugement du 14 janvier 2000, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 1999 ayant autorisé, en application de l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985, Me Y... à céder l’unité de production dépendant de la liquidation judiciaire de la SA Pierre d'Arlanc au profit de la SA Aimée Julien ou de toute personne morale qu’elle se propose de constituer moyennant le prix de 800 000 francs et la reprise de 25 salariés ; que la cession a été réalisée par acte enregistré à Ambert le 23 mars 2000 ; qu’il est stipulé que la société acquéreur aura la propriété du fonds vendu rétroactivement à compter du 27 octobre 1999, le repreneur proposant d’assurer le plein emploi de 25 personnes ; qu’il est justifié que par arrêt du 5 juin 2001, la chambre sociale de la cour d’appel de céans a dit sans effet, en application de l’article L. 122-12 du code du travail les licenciements auxquels a procédé Me Y..., liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc, et dit que les onze salariés intimés sont fondés à se prévaloir, à l’encontre de la société Arlanc Productions du transfert de plein droit de leur contrat de travail au sein de cette dernière ; que par arrêt du 29 octobre 2002 ladite chambre a condamné la société Arlanc Productions à payer à Mme Vauzelle 20 000 euros à valoir sur les salaires arriérés ; qu’il n’est pas contesté qu’en définitive la société Arlanc Productions a été condamnée à verser 304 898 euros aux onze salariés ayant bénéficié d’un transfert de plein droit de leur contrat de travail au titre des salaires de septembre 1999 à juillet 2001 ; qu’enfin, d’autres procédures sont en cours ; que Me X... ès qualités estime que la cession est nulle en l’absence d’objet et de cause ; que la cession portait sur une unité de production comprenant : -le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, la documentation technique. – un brevet d’invention. – les marques Pierre d'Arlanc, Vu d'Ici Truck's Licence. – le matériel et le mobilier commercial. – la totalité des stocks de produits finis. – le stock ouvré ou non de matières, fournitures, marchandises etc…Le prix hors stock (cédé au prix de 100 000 francs) était fixé à 30 000 francs pour le fonds de commerce, 150 000 francs pour le matériel, 520 000 francs pour le brevet ; il ne saurait valablement être soutenu que la cession était dépourvue d’objet et de cause, l’objet étant clairement déterminé ainsi que précisé précédemment ; que dans un contrat synallagmatique l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant ; qu’en l’occurrence la délivrance des divers éléments cédés par le liquidateur ès qualités, justifie le prix fixé par les parties ; que le mobile déterminant était le transfert de l’unité de production définie au contrat ; que ce transfert a bien eu lieu ; que l’existence de l’objet et de la cause doivent s’apprécier au moment où l’obligation est souscrite ; qu’aux 23 février et 9 mars 2000, dates de signature du contrat, l’objet de celui-ci n’était pas impossible ; que des événements postérieurs à l’engagement des parties sont sans influence sur le contrat ; que le cessionnaire ne pouvait du reste ignorer lorsqu’il a consenti à l’opération, que poursuivant l’activité exercée par le cédant au titre du transfert d’une entité économique autonome, il serait tenu de reprendre les contrats de travail des salariés en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail ; que de même, il ne pouvait ignorer, dès lors que l’on n’était pas en présence d’un plan de cession, que par le seul effet de la loi les contrats de travail subsisteraient, les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant changement d’employeur étant dépourvus d’effet ; que dans ces conditions la demande en nullité doit être rejetée ;

1-ALORS QUE la cession d’une unité de production faite en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail est sans effet ; qu’en rejetant l’action en nullité de la convention de cession du fonds de commerce des 23 février et 9 mars 2000, qui ne prévoyait que la reprise partielle du personnel de l’unité de production cédée, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 122-12 du code du travail et l’article L. 622-17 du code de commerce ;

2-ALORS QUE l’acte de cession du fonds de commerce de la société Pierre d'Arlanc en liquidation judiciaire à la société Arlanc Productions avait été conclu conformément à l’ordonnance en date du 13 décembre 1999 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Pierre d'Arlanc, confirmée par un jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et qui prévoyait notamment la reprise de 25 salariés ; qu’en retenant, pour écarter la demande de nullité de la cession, que le cessionnaire ne pouvait ignorer qu’il serait tenu de reprendre les contrats de travail de tous les salariés en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail et que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant changement d’employeur étaient dépourvus d’effet, sans rechercher si l’erreur commise par le cessionnaire sur l’étendue de ses obligations n’était pas légitime au regard de ses décisions de justice et n’entachait pas de nullité l’acte conclu dans ces conditions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil.
 


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller, assistée de Mme Faure-Mossmann, auditrice
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié

 

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