Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-François X..., agissant en
qualité de liquidateur de la société Arlanc productions SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude Y..., pris en qualité de
liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc
Par arrêt du 19 octobre 2005, la chambre commerciale, financière et
économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte.
Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2006, indiqué que cette
chambre mixte sera composée de la chambre commerciale, financière et
économique, de la chambre sociale et de la chambre criminelle.
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de Mme Guirimand, conseiller, et l'avis écrit de M. de
Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP
Piwnica et Molinié ;
(...)
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2004), que la société
Pierre d’Arlanc ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1999,
le liquidateur en a licencié les salariés au mois d’août de la même année ;
que, par la suite, le juge-commissaire a autorisé la cession d’une unité de
production de ladite société à la société Arlanc productions, avec reprise
de vingt-cinq salariés ; que la cession a été réalisée aux mois de février
et mars 2000 ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 5 juin 2001 a
décidé que les contrats de travail de onze salariés non repris par le
cessionnaire s’étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci en
application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et que leur
licenciement était dépourvu d’effet ; que la société Arlanc productions,
soutenant que cette décision modifiait les engagements qu’elle avait pris
dans l’acte de cession en a demandé la nullité pour absence d’objet et de
cause ;
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Arlanc
productions, fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en
nullité et en remboursement du prix de cession, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession d’une unité de production faite en violation des
dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail est
sans effet ; qu’en rejetant l’action en nullité de la convention de cession
du fonds de commerce des 23 février et 9 mars 2000, qui ne prévoyait que la
reprise partielle du personnel de l’unité de production cédée, la cour
d’appel a violé l’article 1131 du code civil, ensemble les articles L.
122-12 du code du travail et L. 622-17 du code de commerce ;
2°/ que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Pierre
d’Arlanc en liquidation judiciaire à la société Arlanc productions avait été
conclu conformément à l’ordonnance en date du 13 décembre 1999 du
juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Pierre d’Arlanc,
confirmée par un jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand et qui prévoyait notamment la reprise de 25 salariés ;
qu’en retenant, pour écarter la demande de nullité de la cession, que le
cessionnaire ne pouvait ignorer qu’il serait tenu de reprendre les contrats
de travail de tous les salariés en vertu de l’article L. 122-12 du code du
travail et que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire
avant changement d’employeur étaient dépourvus d’effet, sans rechercher si
l’erreur commise par le cessionnaire sur l’étendue de ses obligations
n’était pas légitime au regard de ces décisions de justice et n’entachait
pas de nullité l’acte conclu dans ces conditions, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que la clause de la convention de cession d'une entité
économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une partie des
salariés, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12,
alinéa 2, du code du travail, doit être réputée non écrite, sans qu'en soit
affectée entre les parties la validité de la convention de cession ; que par
ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a rejeté la
demande du liquidateur judiciaire, se trouve justifié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils,
pour M. X..., ès qualités.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Me X..., ès qualités
de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Arlanc
Productions, de sa demande en nullité du contrat de cession conclu entre la
société Arlanc Productions et Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire
de la liquidation judiciaire de la SA Pierre d’Arlanc, les 23 février et 9
mars 2000 et en remboursement du prix de cession ;
AUX MOTIFS QUE suivant jugement du 14 janvier 2000, le tribunal de
commerce de Clermont-Ferrand a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du
13 décembre 1999 ayant autorisé, en application de l’article 155 de la loi
du 25 janvier 1985, Me Y... à céder l’unité de production dépendant de la
liquidation judiciaire de la SA Pierre d'Arlanc au profit de la SA Aimée
Julien ou de toute personne morale qu’elle se propose de constituer
moyennant le prix de 800 000 francs et la reprise de 25 salariés ; que la
cession a été réalisée par acte enregistré à Ambert le 23 mars 2000 ; qu’il
est stipulé que la société acquéreur aura la propriété du fonds vendu
rétroactivement à compter du 27 octobre 1999, le repreneur proposant
d’assurer le plein emploi de 25 personnes ; qu’il est justifié que par arrêt
du 5 juin 2001, la chambre sociale de la cour d’appel de céans a dit sans
effet, en application de l’article L. 122-12 du code du travail les
licenciements auxquels a procédé Me Y..., liquidateur judiciaire de la
société Pierre d'Arlanc, et dit que les onze salariés intimés sont fondés à
se prévaloir, à l’encontre de la société Arlanc Productions du transfert de
plein droit de leur contrat de travail au sein de cette dernière ; que par
arrêt du 29 octobre 2002 ladite chambre a condamné la société Arlanc
Productions à payer à Mme Vauzelle 20 000 euros à valoir sur les salaires
arriérés ; qu’il n’est pas contesté qu’en définitive la société Arlanc
Productions a été condamnée à verser 304 898 euros aux onze salariés ayant
bénéficié d’un transfert de plein droit de leur contrat de travail au titre
des salaires de septembre 1999 à juillet 2001 ; qu’enfin, d’autres
procédures sont en cours ; que Me X... ès qualités estime que la cession est
nulle en l’absence d’objet et de cause ; que la cession portait sur une
unité de production comprenant : -le nom commercial, la clientèle,
l’achalandage, la documentation technique. – un brevet d’invention. – les
marques Pierre d'Arlanc, Vu d'Ici Truck's Licence. – le matériel et le
mobilier commercial. – la totalité des stocks de produits finis. – le stock
ouvré ou non de matières, fournitures, marchandises etc…Le prix hors stock
(cédé au prix de 100 000 francs) était fixé à 30 000 francs pour le fonds de
commerce, 150 000 francs pour le matériel, 520 000 francs pour le brevet ;
il ne saurait valablement être soutenu que la cession était dépourvue
d’objet et de cause, l’objet étant clairement déterminé ainsi que précisé
précédemment ; que dans un contrat synallagmatique l’obligation de chaque
contractant trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant ; qu’en
l’occurrence la délivrance des divers éléments cédés par le liquidateur ès
qualités, justifie le prix fixé par les parties ; que le mobile déterminant
était le transfert de l’unité de production définie au contrat ; que ce
transfert a bien eu lieu ; que l’existence de l’objet et de la cause doivent
s’apprécier au moment où l’obligation est souscrite ; qu’aux 23 février et 9
mars 2000, dates de signature du contrat, l’objet de celui-ci n’était pas
impossible ; que des événements postérieurs à l’engagement des parties sont
sans influence sur le contrat ; que le cessionnaire ne pouvait du reste
ignorer lorsqu’il a consenti à l’opération, que poursuivant l’activité
exercée par le cédant au titre du transfert d’une entité économique
autonome, il serait tenu de reprendre les contrats de travail des salariés
en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail ; que de même, il ne
pouvait ignorer, dès lors que l’on n’était pas en présence d’un plan de
cession, que par le seul effet de la loi les contrats de travail
subsisteraient, les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire
avant changement d’employeur étant dépourvus d’effet ; que dans ces
conditions la demande en nullité doit être rejetée ;
1-ALORS QUE la cession d’une unité de production faite en violation des
dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail est
sans effet ; qu’en rejetant l’action en nullité de la convention de cession
du fonds de commerce des 23 février et 9 mars 2000, qui ne prévoyait que la
reprise partielle du personnel de l’unité de production cédée, la cour
d’appel a violé l’article 1131 du code civil, ensemble les articles L.
122-12 du code du travail et l’article L. 622-17 du code de commerce ;
2-ALORS QUE l’acte de cession du fonds de commerce de la société Pierre
d'Arlanc en liquidation judiciaire à la société Arlanc Productions avait été
conclu conformément à l’ordonnance en date du 13 décembre 1999 du
juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Pierre d'Arlanc,
confirmée par un jugement du 14 janvier 2000 du tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand et qui prévoyait notamment la reprise de 25 salariés ;
qu’en retenant, pour écarter la demande de nullité de la cession, que le
cessionnaire ne pouvait ignorer qu’il serait tenu de reprendre les contrats
de travail de tous les salariés en vertu de l’article L. 122-12 du code du
travail et que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire
avant changement d’employeur étaient dépourvus d’effet, sans rechercher si
l’erreur commise par le cessionnaire sur l’étendue de ses obligations
n’était pas légitime au regard de ses décisions de justice et n’entachait
pas de nullité l’acte conclu dans ces conditions, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller, assistée de Mme Faure-Mossmann,
auditrice
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié