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CESSION DE CREANCES A TITRE DE GARANTIE

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REPERTOIRE JURIDIQUE V° GARANTIE  V° CESSION DE CREANCES

CESSION DE CREANCES   DROIT DU CREDIT

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 9 février 2010 
N° de pourvoi: 09-10119 
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Favre, président 
Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur 
Mme Batut, avocat général 
Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s) 

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 2003, la société Erec (la société) a cédé, à titre de garantie, au Crédit commercial de France, devenu la société HSBC (la banque), une créance de 283 383,65 euros selon les modalités des articles L. 313-23 du code monétaire et financier et suivants sur la société Royal Scandinavia hôtel Nice, (la société Royal hôtel) ; que cette cession a été notifiée à la société Royal hôtel par la banque le 31 octobre 2003 ; que la société , mise en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2004 a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Remelec ultérieurement dénommée la société Caladoise électrique, (la société Caladoise) ; que la banque a déclaré une créance de 203 372,17 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; que cette créance, admise à titre chirographaire pour ce montant, a été réduite à une certaine somme ; que la banque, après avoir vainement mis en demeure la société Royal hôtel, l'a assignée en paiement ; 

Attendu que pour condamner la société Royal hôtel à payer à la banque la somme de 283 383,65 euros, après avoir constaté que la créance avait été cédée à titre de garantie et avait été ramenée à la somme de 67 519,02 euros, l'arrêt retient que la société Royal hôtel ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à charge pour cette dernière de restituer à l'organe de la procédure collective de la société, habile à la recevoir, la quote-part excédant le montant de la créance garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant, laquelle s'élevait en l'espèce à la somme de 67 519,02 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 283 383,65 euros outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ; 

Condamne la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 67 519,02 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 et capitalisation desdits intérêts ;

Condamne la société HSBC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Royal Scandinavia hôtel Nice.


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué 

D'AVOIR condamné la société Royal Scandinavia Hotel Nice à payer à la banque HSBC la somme de 283 383, 65 euros 

AUX MOTIFS QUE la cession de créance de la société Erec à la banque avait été notifiée à la société Royal Scandinavia Hotel Nice par lettre recommandée AR du 31 octobre 2003 ; que la société Royal Scandinavia Hotel Nice ne pouvait dès lors plus se libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire ; que la société Royal Scandinavia Hotel Nice ne contestait pas que la créance était fondée dans son principe et son montant à la date de la cession ; que la créance ayant été cédée à titre de garantie, la demande de la banque ne tendait qu'à l'exécution de cette garantie aux fins de paiement du solde débiteur du compte courant de la société Erec ; que ce solde était suffisamment justifié par l'admission de la banque au passif de la procédure collective et par le décompte des remise ayant permis de réduire son montant à la somme de 67 519, 02 euros ; que la banque était fondée à agir en paiement ; que le débiteur cédé ne pouvait se libérer valablement qu'entre ses mains, à charge pour elle de restituer à l'organe de la procédure collective d'Erec la quote-part excédant le montant de la créance garantie ;

ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la créance n'avait été cédée à la banque qu'à titre de garantie ; que dans ce cas, la cession de créance professionnelle n'opère qu'un transfert provisoire, le cédant retrouvant la propriété de la créance sans aucune formalité, dans la mesure où la garantie prend fin ; que la Cour d'appel ayant également constaté elle-même que la banque n'avait plus de créance sur le débiteur cédant que pour un montant de 67 519, 02 euros, elle ne pouvait condamner le débiteur cédé à lui payer une somme de 283 383, 65 euros ; que la Cour d'appel a violé l'article 313-24 du code monétaire et financier ;

ET ALORS QUE nul en France ne plaide par procureur ; que la banque n'avait aucune espèce de qualité pour demander paiement d'une somme au profit de l' « organe compétent de la procédure collective de la société Erec », qui n'était même pas dans la procédure ; que la Cour d'appel, en condamnant la société Royal Scandinavia Hotel Nice à payer à la banque des sommes qu'elle était censée remettre ensuite à cet organe, a violé l'article 31 du code de procédure civile.


 

Publication : Bulletin 2010, IV, n° 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2008


    Titrages et résumés : CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Cession à titre de garantie - Opposabilité des exceptions par le débiteur cédé - Somme excédant la créance restant due au cessionnaire par le cédant

    La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant.

    Viole en conséquence l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance restant due par le cédant avait été ramenée à un moindre montant, condamne le débiteur cédé à payer à la banque cessionnaire la totalité du montant de la créance garantie dont la cession lui avait été notifiée, à charge pour la banque de restituer au cédant la quote-part excédant le montant de la créance garantie



    Textes appliqués :
      article L. 313-24 du code monétaire et financier

     

 

 

05-16.395
Arrêt n° 1500 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société Disques investissements audio vidéo DIVA, SARL
Défendeur(s) à la cassation : caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de la France


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2075 et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d’un centre commercial, au moyen d’un prêt de la banque CGER, à la sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être dues, avait été consentie, par l’emprunteur, une cession des loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse), se prévalant d’une cession à son profit, le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n’étant stipulée qu’à titre de garantie, n’avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 27 juin 1995 et qu’ainsi, la caisse était dépourvue de droit envers elle ;

 

Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts, l’arrêt retient qu’il résultait de l’acte du 7 janvier 1992 que la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la caisse par acte du 30 mai 1997 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié
  

 

 

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