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REPERTOIRE JURIDIQUE V°
GARANTIE V°
CESSION DE CREANCES
CESSION DE CREANCES
DROIT DU CREDIT
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 février 2010
N° de pourvoi: 09-10119
Publié au bulletin Cassation
partielle sans renvoi
Mme Favre, président
Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 2003, la société
Erec (la société) a cédé, à titre de garantie, au Crédit commercial
de France, devenu la société HSBC (la banque), une créance de
283 383,65 euros selon les modalités des articles L. 313-23 du code
monétaire et financier et suivants sur la société Royal Scandinavia
hôtel Nice, (la société Royal hôtel) ; que cette cession a
été notifiée à la société Royal hôtel par la banque le 31 octobre
2003 ; que la société , mise en redressement judiciaire par jugement
du 6 janvier 2004 a fait l'objet d'un plan de cession au
profit de la société Remelec ultérieurement dénommée la société
Caladoise électrique, (la société Caladoise) ; que la banque a
déclaré une créance de
203 372,17 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la
société ; que cette créance,
admise à titre chirographaire pour ce montant, a été réduite à une
certaine somme ; que la banque, après avoir vainement mis en demeure
la société Royal hôtel, l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la société Royal hôtel à payer à la
banque la somme de 283 383,65 euros, après avoir constaté que la créance avait
été cédée à titre de garantie et avait été ramenée à la somme de 67
519,02 euros, l'arrêt retient que la société Royal hôtel ne peut se
libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire
par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à
charge pour cette dernière de restituer à l'organe de la procédure
collective de la société, habile à la recevoir, la quote-part
excédant le montant de la créance garantie
;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la cession de créance effectuée
à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les
sommes excédant la créance qui
reste due à la banque cessionnaire
par le cédant, laquelle s'élevait en l'espèce à la somme de 67
519,02 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 283 383,65 euros
outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 dans les
conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 16
octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de
67 519,02 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 et
capitalisation desdits intérêts ;
Condamne la société HSBC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société
Royal Scandinavia hôtel Nice.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Royal Scandinavia Hotel Nice à payer à
la banque HSBC la somme de 283 383, 65 euros
AUX MOTIFS QUE la cession de créance de
la société Erec à la banque avait été notifiée à la société Royal
Scandinavia Hotel Nice par lettre recommandée AR du 31 octobre 2003
; que la société Royal Scandinavia Hotel Nice ne pouvait dès lors
plus se libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire
; que la société Royal Scandinavia Hotel Nice ne contestait pas que
la créance était
fondée dans son principe et son montant à la date de la cession ;
que la créance ayant
été cédée à titre de garantie, la demande de la banque ne tendait
qu'à l'exécution de cette garantie aux fins de paiement du solde
débiteur du compte courant de la société Erec ; que ce solde était
suffisamment justifié par l'admission de la banque au passif de la
procédure collective et par le décompte des remise ayant permis de
réduire son montant à la somme de 67 519, 02 euros ; que la banque
était fondée à agir en paiement ; que le débiteur cédé ne pouvait se
libérer valablement qu'entre ses mains, à charge pour elle de
restituer à l'organe de la procédure collective d'Erec la quote-part
excédant le montant de la créance garantie
;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la créance n'avait
été cédée à la banque qu'à titre de garantie ; que dans ce cas, la cession de créance professionnelle
n'opère qu'un transfert provisoire, le cédant retrouvant la
propriété de la créance sans
aucune formalité, dans la mesure où la garantie prend fin ; que la
Cour d'appel ayant également constaté elle-même que la banque
n'avait plus de créance sur
le débiteur cédant que pour un montant de 67 519, 02 euros, elle ne
pouvait condamner le débiteur cédé à lui payer une somme de 283 383,
65 euros ; que la Cour d'appel a violé l'article 313-24 du code
monétaire et financier ;
ET ALORS QUE nul en France ne plaide par procureur ; que la banque
n'avait aucune espèce de qualité pour demander paiement d'une somme
au profit de l' « organe compétent de la procédure collective de la
société Erec », qui n'était même pas dans la procédure ; que la Cour
d'appel, en condamnant la société Royal Scandinavia Hotel Nice à
payer à la banque des sommes qu'elle était censée remettre ensuite à
cet organe, a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Publication : Bulletin
2010, IV, n° 34
Décision attaquée : Cour
d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2008
Titrages et résumés : CESSION DE
CREANCE - Cession de créance professionnelle
- Effets - Cession à
titre de garantie - Opposabilité des exceptions par le débiteur
cédé - Somme excédant la créance restant
due au cessionnaire
par le cédant
La cession de créance effectuée
à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour
les sommes excédant la créance qui
reste due à la banque cessionnaire
par le cédant.
Viole en conséquence l'article L. 313-24 du code monétaire et
financier, l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance restant
due par le cédant avait été ramenée à un moindre montant,
condamne le débiteur cédé à payer à la banque cessionnaire
la totalité du montant de la créance garantie
dont la cession lui
avait été notifiée, à charge pour la banque de restituer au
cédant la quote-part excédant le montant de la créance garantie
Textes appliqués :
article L. 313-24 du code monétaire et financier
05-16.395
Arrêt n° 1500 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Disques
investissements audio vidéo DIVA, SARL
Défendeur(s) à la cassation : caisse fédérale du crédit mutuel
du Nord de la France
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2075
et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du
7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d’un
centre commercial, au moyen d’un prêt de la banque CGER, à la
sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être
dues, avait été consentie, par l’emprunteur, une cession des
loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la
société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la
société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord
de Paris (la caisse), se prévalant d’une cession à son profit,
le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la
banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière
forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société
DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers,
celle-ci a soutenu que la cession n’étant stipulée qu’à titre de
garantie, n’avait pas eu pour effet de faire sortir les créances
locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum
avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue
le 27 juin 1995 et qu’ainsi, la caisse était dépourvue de droit
envers elle ;
Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la
caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts,
l’arrêt retient qu’il résultait de l’acte du 7 janvier 1992 que
la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER,
étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de
toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait
que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance
dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la
caisse par acte du 30 mai 1997 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en
dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur
cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous
ses droits sur des créances, constitue un nantissement de
créance, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica
et Molinié
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