Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Disques
investissements audio vidéo DIVA, SARL
Défendeur(s) à la cassation : caisse fédérale du crédit mutuel
du Nord de la France
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2075
et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du
7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d’un
centre commercial, au moyen d’un prêt de la banque CGER, à la
sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être
dues, avait été consentie, par l’emprunteur, une cession des
loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la
société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la
société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord
de Paris (la caisse), se prévalant d’une cession à son profit,
le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la
banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière
forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société
DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers,
celle-ci a soutenu que la cession n’étant stipulée qu’à titre de
garantie, n’avait pas eu pour effet de faire sortir les créances
locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum
avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue
le 27 juin 1995 et qu’ainsi, la caisse était dépourvue de droit
envers elle ;
Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la
caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts,
l’arrêt retient qu’il résultait de l’acte du 7 janvier 1992 que
la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER,
étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de
toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait
que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance
dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la
caisse par acte du 30 mai 1997 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en
dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur
cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous
ses droits sur des créances, constitue un nantissement de
créance, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica
et Molinié