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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CESSION DE CREANCES A UN FONDS COMMUN DE CREANCES ET RETRAIT LITIGIEUX

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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 avril 2008
N° de pourvoi : 03-15969
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte de l'intervention volontaire, aux côtés de la banque Espirito Santo et de la Vénétie, de la société NACC au profit de laquelle le fonds commun de créances Malta, compartiment Malta 1, a cédé, le 19 décembre 2004, ses créances contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit martiniquais, aux droits duquel est venue la société Financière Forum (la banque), a consenti le 30 juillet 1990 à la société Goyave ébénisterie menuiserie charpente (société GEMC) un crédit destiné à financer l'acquisition de matériel et la construction d'un hangar, et dont M. X..., associé majoritaire, s'est rendu caution solidaire ; que la déchéance du prêt ayant été constatée le 10 mars 1992, la banque a assigné la société GEMC et M. X... le 21 octobre 1997 ; que la banque ayant cédé le 27 mars 2000 ses créances litigieuses au fonds commun de créances Malta, compartiment Malta 1 (le FCC), dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, est intervenue, au cours de l'instance d'appel, la banque Morgan Guaranty Trust Company of New York (Morgan Guaranty), agissant au nom et pour compte du représentant légal du FCC, la société Eurotitrisation (Eurotitrisation), société de gestion du FCC, et ultérieurement, la banque JP Morgan Chase Bank (JP Morgan) par suite d'une fusion-absorption, puis la banque Espirito Santo et de la Vénétie (BESV), chargées successivement du recouvrement des créances détenues par le FCC ; que la caution a fait valoir le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la JP Morgan de ce qu'elle intervenait aux droits de la Morgan Guaranty, intervenante volontaire, agissant au nom et pour le compte d'Eurotitrisation, société de gestion du FCC et d'avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'intimée :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 codifiées aux articles L. 214-44 et suivants du code monétaire et financier , qui régissent l'acquisition de créances par une fonds commun de créances, ne font nullement obstacle à l'application des dispositions générales du code civil relatives au droit légal de retrait précité ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses écritures d'appel qu'il avait été de fait empêché d'exercer de droit, nonobstant le caractère litigieux de la créance cédée par la banque au FCC ; que les juges d'appel ont d'ailleurs expressément constaté que la BRED, cessionnaire des activités bancaires du Crédit martiniquais, "n'ayant pas acquis les créances contentieuses, dites douteuses, celles-ci ont été cédées par la banque dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (article L. 214-43 du code monétaire et financier) au FCC" ; qu'en affirmant cependant, pour juger recevable l'action en paiement exercée à l'encontre de M. X..., que "M. X... ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 1699 du code civil, relatives au droit de retrait dès lors que la cession de créance se situe hors du champ du droit commun, les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée étant seules applicables en l'espèce", la cour d'appel a violé par refus d'application ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, en tout état de cause, la cession de créance visée à l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 "s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret" ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi en l'espèce le transfert de la propriété de la créance et de ses accessoires sans vérifier que le bordereau de cession litigieux comportait bien les mentions requises par l'article 2 du décret susvisé, condition sans laquelle l'envoi de la lettre simple visée à l'article 36 de ladite loi n'avait "pu opérer aucun transfert de droit" comme le soulignait encore M. X... dans ses écritures d'appel ; qu' à défaut de toute recherche à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 34 et 36 de la loi du 23 décembre 1988, devenus les articles L. 214-43 et 46 du code monétaire et financier et de l'article 2 du décret susvisé ;


Mais attendu que les motifs critiqués par la première branche ne fondant pas ces chefs de dispositifs, le moyen est irrecevable ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que ce grief invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la JP Morgan une certaine somme au titre du prêt et une autre somme au titre du compte-courant :

Vu l'article 1699 du code civil ;

Attendu que la circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la JP Morgan une certaine somme au titre du prêt et une autre somme au titre du compte-courant, outre intérêts, l'arrêt retient que la cession de créances litigieuses soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 se situe en dehors du champ du droit commun et que M. X... ne peut prétendre à l'application de l'article 1699 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. X... à payer à la société JP Morgan Chase Bank aux droits de laquelle vient la banque Esperito Santo et de la Vénétie la somme de 501 614,37 francs au titre du prêt et de 50 000 francs au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997, l'arrêt rendu le 17 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la banque Esperito Santo et de la Vénétie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Esperito Santo et de la Vénétie et la condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre du 17 février 2003

 

 

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