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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CESSION DE CREANCES ET FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 CC

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 19 septembre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-11814
Publié au bulletin

Président : M. BARGUE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


 

 

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

 

 

Vu l'article 1690 du code civil ;

 

 

Attendu que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte ;

 

 

Attendu que pour dire que M. de Z... ne justifiait pas avoir eu à un moment quelconque depuis 1993 le statut d'associé en capital au sein de la société civile professionnelle "de A... et associés" (la SCP), l'arrêt retient que l'acte de la cession de la part de capital faite au profit de celui-ci le 25 novembre 1993 par M. de A..., confié à Mme X..., titulaire de toutes les autres parts, avait été signé par l'intéressé seulement le 6 avril 1996, que les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient jamais été accomplies, et qu'ainsi produisait son plein effet le procès-verbal d'assemblée générale, publié le 4 août 1997, agréant M. Y... comme associé au capital venant aux droits de M. de A... ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'au printemps 1996, le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant la cession envisagée par René de A..., seul co-associé avec Mme X..., de son unique part en capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et l'agréant comme associé en capital, avait été remis par elle pour signature à M. de Z..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, qui rendent sans objet la première branche du premier moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dénié à M. de Z... la qualité d'associé en capital de la société civile professionnelle "de A... et associés", l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


 

 

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) 2004-02-16
 

 

 

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