Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 19 septembre
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-11814
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches,
tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que le débiteur cédé qui a su et accepté
la cession de
créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se
prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte ;
Attendu que pour dire que M. de Z... ne
justifiait pas avoir eu à un moment quelconque depuis 1993 le
statut d'associé en capital au sein de la société civile
professionnelle "de A... et associés" (la SCP), l'arrêt retient
que l'acte de la cession de la part
de capital faite au profit de celui-ci le 25 novembre 1993 par
M. de A..., confié à Mme X..., titulaire de toutes les autres
parts, avait été signé par l'intéressé seulement le 6 avril
1996, que les formalités de l'article 1690 du code civil
n'avaient jamais été accomplies, et qu'ainsi produisait son
plein effet le procès-verbal d'assemblée générale, publié le 4
août 1997, agréant M. Y... comme associé au capital venant aux
droits de M. de A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé
qu'au printemps 1996, le procès-verbal de l'assemblée générale
du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant
la cession envisagée par René de
A..., seul co-associé avec Mme X..., de son unique part en
capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et
l'agréant comme associé en capital, avait été remis par elle
pour signature à M. de Z..., la cour d'appel a méconnu les
conséquences de ses propres constatations et violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, qui rendent sans objet la
première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dénié à M. de Z... la qualité d'associé en capital de la société
civile professionnelle "de A... et associés", l'arrêt rendu le
16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du
dix-neuf septembre deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4
juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (1re chambre, section A) 2004-02-16
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