|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 novembre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-15669
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Main.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février
2003), qu'en exécution d'une convention cadre du 28 octobre 1998
et pour garantir le remboursement de toutes sommes en principal,
intérêts et frais qu'elle serait susceptible de devoir, à
quelque titre et pour quelque cause que ce soit et notamment en
raison de toutes les obligations résultant de toute convention,
cadre de crédit et de tous crédits par caisse ou par signature,
la société Entreprise Jean Nallet a, le 30 juillet 2000, cédé à
la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP), selon les
modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui
codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code
monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la
cause, les créances qu'elle détenait sur l'OPAC du Rhône ; que
la société Entreprise Jean Nallet ayant été mise en redressement
judiciaire le 5 décembre 2000, M. X... étant nommé
administrateur judiciaire, elle a, avec ce dernier, demandé à la
BTP la restitution des sommes versées par l'OPAC du Rhône,
postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure
collective, en règlement des situations de travaux des 30
octobre et 30 novembre 2000 ;
Attendu que la société Entreprise Jean Nallet et
M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs
prétentions, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement d'ouverture de la procédure
collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la
banque cessionnaire par bordereau Dailly sur les créances nées
de la poursuite d'un contrat à exécution successive
postérieurement à ce jugement ; qu'en les déboutant de leur
action dirigée contre la banque, cessionnaire par bordereau
Dailly du 30 juillet 2000 des créances résultant du contrat de
marché souscrit avec l'OPAC du Rhône auprès de la société, en
paiement des créances nées de la poursuite de ce contrat
d'entreprise postérieurement au redressement judiciaire de cette
dernière ouvert le 5 décembre 2000, la cour d'appel a violé les
articles L. 313-23 du Code monétaire et financier et L. 621-107
et L. 621-24 du Code de commerce ;
2 / que, dans la cession par bordereau Dailly en
propriété à titre de garantie, le transfert de propriété est
conçu comme devant être temporaire : si le crédit est remboursé
avant le recouvrement des créances cédées, ces dernières devront
être rétrocédées au cédant ;
qu'en les déboutant de leur action dirigée contre
la banque, cessionnaire par bordereau Dailly du 30 juillet 2000
des créances résultant du contrat de marché souscrit par l'OPAC
du Rhône auprès de la société, en paiement des créances cédées
tout en constatant que la cession de créance litigieuse avait
été faite à titre de garantie, que la banque n'était plus
créancière de la société sauf d'un encours de caution et que
l'OPAC du Rhône avait versé les sommes dues au titre du contrat
de marché, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du Code
monétaire et financier ;
3 / que la créance d'une banque résultant d'un
engagement de cautionnement souscrit au profit d'un tiers est
subordonnée à l'exécution de cet engagement de caution ; qu'en
considérant que la société BTP Banque était en droit de disposer
des sommes attachées à la cession de créance par bordereau
Dailly consentie par la société Entreprise Jean Nallet sur le
marché OPAC du Rhône perçues postérieurement au redressement
judiciaire de la société Entreprise Jean Nallet et de les
affecter au remboursement des encours d'engagement par signature
dont la banque pouvait légitimement se prévaloir, la cour
d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil et
L. 313-23 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que, même
lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans
stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au
cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'elle prend
effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date
apposée sur le bordereau et que, étant sortie du patrimoine du
cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la
procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ;
Et attendu, en second lieu, que si la cession de
créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution
du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être
payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce
droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant
reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie
consentie ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce la cession
litigieuse avait été souscrite par la société Entreprise Jean
Nallet en faveur de la BTP pour garantir à celle-ci le
remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui
devoir à quelque titre que ce soit, notamment en exécution de
tous crédits par signature, et la BTP ayant indiqué sans être
contredite qu'elle restait tenue, du chef de sa cliente, d'un
encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été
transmise, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte cité au
moyen, a, au contraire, exactement décidé que la banque était,
en l'état, en droit de conserver les sommes perçues en exécution
de la cession litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et l'Entreprise
Jean Nallet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Banque du bâtiment et des
travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux novembre
deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 230 p. 249
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2003-02-20
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la détermination
des effets de la date portée sur le bordereau, à rapprocher :
Chambre commerciale, 2005-04-05, Bulletin 2005, IV, n° 78, p. 80
(cassation), et l'arrêt cité. Sur les effets de la procédure
collective du cédant en matière de cession de créance, dans le
même sens que : Chambre commerciale, 2004-12-07, Bulletin 2004,
IV, n° 213, p. 239 (cassation), et l'arrêt cité.
|
|
| |
|