Rejet
Demandeur(s) à
la cassation : Société papetière orléanaise (SPO)
Défendeur(s) à
la cassation : M. E... X...
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;
Vu la
communication faite au procureur général ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu que la
Société papetière orléanaise (la SPO) détenait des
parts représentatives du capital social de la
société Yahve, laquelle exploitait un fonds de
commerce de brasserie ; qu'après cession de ces
parts, le solde du compte courant d'associé détenu
dans la société Yahve par la SPO a été converti en
un prêt consenti par celle-ci à celle-là, aux termes
d'un acte sous seing privé du 13 janvier 2005 ; que
M. X..., actionnaire de la société Yahve, s'est
porté caution du remboursement de ce prêt, selon le
même acte, sur lequel il a apposé la mention
manuscrite suivante : "Bon pour cautionnement
solidaire et indivisible à concurrence de deux cent
mille euros (200 000 €) en principal,
majoré des intérêts au taux de 4% des frais et
accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus"
; qu'en raison de la défaillance de la société Yahve,
la SPO a assigné en paiement M. X..., lequel a
invoqué la nullité de son engagement faute pour
celui-ci de contenir les mentions manuscrites
impérativement prescrites par les articles L. 341-2
et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008)
d'avoir prononcé la nullité du cautionnement
souscrit par M. X... et rejeté la demande de la SPO
alors, selon le moyen, "que le créancier
professionnel visé aux articles L. 341-2 et L. 341-3
du code de la consommation s'entend de celui dont la
créance a un rapport direct avec son activité
professionnelle principale ; qu'en décidant,
néanmoins, que la Société papetière orléanaise était
un créancier professionnel, sa créance ayant un
rapport direct avec son activité accessoire de
diversification, quand la créance de la Société
papetière orléanaise n'avait pas de rapport direct
avec son activité principale, la cour d'appel a,
manifestement, violé les articles L. 341-2 et L.
341-3 du code de la consommation" ;
Mais attendu
qu'après avoir exactement retenu qu'au sens des
articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la
consommation le créancier professionnel s'entend de
celui dont la créance est née dans l'exercice de sa
profession ou se trouve en rapport direct avec l'une
de ses activités professionnelles, même si celle-ci
n'est pas principale, la cour d'appel a constaté
qu'en procédant à une acquisition de parts de la
société Yahve et à un apport en compte courant au
bénéfice de cette dernière, la SPO avait entendu
réaliser un investissement en rapport direct avec
une activité de diversification ; qu'elle en a
déduit, à bon droit, que du chef de la créance née
d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard
de son activité principale, la SPO devait être
regardée comme un créancier professionnel, en sorte
que, faute de contenir les mentions manuscrites
exigées par ces deux articles, le cautionnement
litigieux souscrit à son bénéfice par M. X... était
entaché de nullité ; que le moyen n'est donc pas
fondé ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Président
: M. Lamanda, premier président
Rapporteur
: M. Charruault, conseiller
Avocat
général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s)
: Me Spinosi, Me Foussard