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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE ET CREANCIER PROFESSIONNEL

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CAUTIONNEMENT

Arrêt n° 825 du 9 juillet 2009 (08-15.910) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet



 


Demandeur(s) à la cassation : Société papetière orléanaise (SPO)

Défendeur(s) à la cassation : M. E... X...




 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

(...)


 

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société papetière orléanaise (la SPO) détenait des parts représentatives du capital social de la société Yahve, laquelle exploitait un fonds de commerce de brasserie ; qu'après cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société Yahve par la SPO a été converti en un prêt consenti par celle-ci à celle-là, aux termes d'un acte sous seing privé du 13 janvier 2005 ; que M. X..., actionnaire de la société Yahve, s'est porté caution du remboursement de ce prêt, selon le même acte, sur lequel il a apposé la mention manuscrite suivante : "Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 €) en principal, majoré des intérêts au taux de 4% des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus" ; qu'en raison de la défaillance de la société Yahve, la SPO a assigné en paiement M. X..., lequel a invoqué la nullité de son engagement faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008) d'avoir prononcé la nullité du cautionnement souscrit par M. X... et rejeté la demande de la SPO alors, selon le moyen, "que le créancier professionnel visé aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation s'entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale ; qu'en décidant, néanmoins, que la Société papetière orléanaise était un créancier professionnel, sa créance ayant un rapport direct avec son activité accessoire de diversification, quand la créance de la Société papetière orléanaise n'avait pas de rapport direct avec son activité principale, la cour d'appel a, manifestement, violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale, la cour d'appel a constaté qu'en procédant à une acquisition de parts de la société Yahve et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la SPO avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la SPO devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par M. X... était entaché de nullité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



 

Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : M. Charruault, conseiller

Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général

Avocat(s) : Me Spinosi, Me Foussard

 

 

 

 

 

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