Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du
mardi 23 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-13979
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre, président
M. Petit, conseiller rapporteur
M. Jobard, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon,
avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 mai 1988, Mme
X..., épouse Y..., a cédé à M. Y..., pour le
prix de 1 franc, quarante-neuf
des cinquante parts dont elle était titulaire dans le
capital de la société civile immobilière WJV immobilier ;
que par acte du 28 mars 2001, Mme X..., invoquant la vileté
du prix, a fait assigner M.
Y... en annulation de la cession
;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa
demande tendant à ce que soient écartées des débats les
pièces citées par M. Y... dans son bordereau de
communication notifié le 6 décembre 2004, alors, selon le
moyen, qu'est nul le jugement rendu sur le fondement de
pièces non communiquées ; que lorsqu'une partie a soulevé
plusieurs incidents de communication de pièces en faisant
valoir que les pièces énoncées sur le bordereau de
communication adverse ne lui avaient pas été communiquée, le
visa de ces pièces par le bordereau ne permet pas à lui seul
de présumer qu'elles ont été effectivement communiquées ;
qu'en refusant néanmoins d'écarter des débats les 886 pièces
visées par le bordereau de communication de M. Y..., au seul
motif que la liste de ces pièces figurait sur ledit
bordereau, tandis que Mme X... avait, par deux sommations
des 2 septembre et 14 septembre 2005, sollicité la
communication des pièces litigieuses, la cour d'appel a
violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne critique aucun chef du
dispositif de l'arrêt, n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1591
du code civil, ensemble l'article 2262 du
même code ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la
cession des parts sociales,
l'arrêt retient que la nullité pour vileté du
prix est soumise comme toute
nullité à la prescription de cinq ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie
sans prix sérieux est affectée
d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément
essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à
la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la
demande d'annulation de la cession
des parts de la société civile immobilière WJV immobilier,
l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-trois octobre
deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 8 février
2006
Titrages et résumés : VENTE -
Prix - Caractère non sérieux - Nullité - Nature -
Détermination - Portée