V° CESSION
DE DROITS SOCIAUX ET OBLIGATION DE LOYAUTE
OBLIGATION DE CONTRACTER DE BONNE
FOI ET CESSION D'ACTIONS
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 15 mars 2005
N° de pourvoi: 01-13018
Publié au bulletin
Cassation.
M. Ancel., président
M. Gridel., conseiller rapporteur
la SCP Parmentier et Didier, la SCP Tiffreau., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Dominique, France,
Denise X... de sa reprise d'instance, tant en son nom personnel qu'en sa
qualité d'héritière de Mme Jacqueline Y... Z..., veuve X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa
deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la Société d'études et
d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la
disposition de la société Bedos imprimeurs un salarié victime en la
circonstance d'un accident du travail aux conséquences particulièrement
graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre d'une faute inexcusable
commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice, à rembourser à
la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées ; que la
société Affiche européenne holding, aux droits de la société Bedos
imprimeurs en vertu de cessions ou
absorptions intervenues depuis 1986, a elle-même été condamnée à couvrir
la société SEATT des sommes versées et de ses frais de procédure ;
Attendu que pour débouter la société
Affiche européenne holding de son action en garantie contre les consorts
X..., héritiers de Marc X..., gérant et associé de la société Bedos
imprimeurs à l'époque de l'accident et de la
cession initiale, la décision attaquée relève que, s'il lui était
fait grief d'avoir cédé les parts de sa société à une société Infimex
selon protocole du 14 novembre 1986, en taisant les suites potentielles
que pourrait avoir l'accident survenu sur la situation active et passive
de la société cédée, aucune pièce n'établissait cette prétendue
obligation précontractuelle ; qu'au contraire cédant et
cessionnaire des parts sociales avaient
entendu ne déterminer le prix de cession,
ferme et définitif, qu'en considération du bilan de la société cédée
établi au 31 décembre 1985 et de celui de la société Bedos II, l'un des
associés, arrêté à la même date ; qu'en outre, les parties avaient
expressément stipulé que tout passif d'origine sociale ou fiscale qui se
révélerait postérieurement à la cession
mais né avant cette date ne pourrait remettre en cause le prix retenu ;
que les ayants droit et ayants cause successifs du
cessionnaire ne pouvaient avoir plus de
droits que lui ;
qu'aucune autre manoeuvre dolosive
n'était démontrée ni même alléguée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si Marc X..., pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour
blessures involontaires et infraction à la législation du travail,
n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en
omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un
accident du travail intervenu avant la cession
litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit
besoin de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la
société Affiche européenne holding ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 136 p. 117
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 27 avril 2001