Rejet
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Frédéric Y... et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,
27 avril 2006), rendu sur contredit, que M. Pierre X..., en son
nom et en se portant fort des autres actionnaires, a cédé à la
société AFAC la totalité des actions composant le capital de la
société anonyme d’expertise comptable Cabinet Pierre X...,
devenue la société Malquin et associés ; que la convention de
cession comportait un engagement des cédants de s’interdire
pendant dix ans d’exercer aucune prestation de services auprès
des clients ; que s’estimant victimes d’une violation de la
clause de non-concurrence, la société X... et associés, ses
dirigeants, M. Y... et Mme Z..., et la société AFAC ont assigné
M. Pierre X..., son épouse, Mme A... (M. et Mme X...), leur fils
M. Hervé X... et les sociétés ABS entreprise, MAV consulting,
Cabinet Molina et M. B... devant le tribunal de commerce en
paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction a rejeté
l’exception d’incompétence en faveur du tribunal de grande
instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à
l’arrêt d’avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en
ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes
formées par M. Y... et Mme Z... alors, selon le moyen :
1°/ que les achats de meubles en vue de leur
revente ne sont réputés actes de commerce au sens de
l’article L. 110-1 du code de commerce que si l’achat a été
effectué à des fins spéculatives ; qu’en énonçant que la seule
cession des actions de la société d’expertise comptable X... et
associés était réputée acte de commerce par application de ces
dispositions, sans constater leur achat préalable dans un but
spéculatif, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble
les articles L. 411-4 et R. 311-1 du code de l’organisation
judiciaire ;
2°/ que la cession d’action modifiant le
contrôle d’une société n’est assimilée à un acte de commerce que
si elle couvre une cession d’un fonds de commerce ; que tel
n’est pas le cas de la cession d’une société d’exercice d’une
profession libérale à laquelle ne peut être attaché aucun fonds
de commerce ; qu’en estimant néanmoins que la cession de la
société d’exercice d’expertise comptable, profession libérale,
devait être assimilée à un acte de commerce, la cour d’appel a
violé les articles L. 411-4, 3° et R. 311-1 du code de
l’organisation judiciaire ;
3°/ que les litiges relatifs à un acte de
commerce ne relèvent de la compétence commerciale qu’à l’égard
des parties qui l’ont conclu ; en sorte qu’en justifiant la
compétence commerciale pour connaître de l’action introduite par
M. Y... et Mme Z..., par la seule circonstance inopérante qu’ils
étaient co-demandeurs aux côtés des sociétés signataires de
l’acte de cession de parts, la cour d’appel a violé derechef les
textes susvisés ;
4°/ que les litiges relatifs à la cession de
la totalité des parts sociales d’une société commerciale
n’entrent dans le champ d’application de l’article L. 411-4 2°
du code de l’organisation judiciaire que s’ils opposent les
parties à l’acte de cession ; que par suite, vainement
justifierait-on l’arrêt par les dispositions de
l’article L. 411-4 2° dont la cour d’appel ne pouvait, sans les
violer, faire application en présence d’un acte de cession
auquel ni M. Y... et Mme Z... n’étaient parties ;
Mais
attendu
qu’aux termes de l’article L. 411-4 2° du code de l’organisation
judiciaire, devenu l’article L. 721-3 2° du code de commerce,
les tribunaux de commerce connaissent des contestations
relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que selon
les constatations de l’arrêt, le litige qui oppose les cédants
des actions d’une société anonyme aux dirigeants de la société
cédée, porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la
convention de cession, ce dont il résulte qu’en application du
texte précité, ce litige, né à l’occasion d’une cession de
titres d’une société commerciale, relève de la compétence du
tribunal de commerce; que par ces seuls motifs, abstraction
faite de ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve
justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Pietton, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado