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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CESSION DE TITRES ET OBLIGATION DE LOYAUTE DU DIRIGEANT

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CESSION DE TITRES  


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 juin 2005
N° de pourvoi: 03-12339
Publié au bulletin Cassation partielle.

M. Tricot., président
Mme Michel-Amsellem., conseiller rapporteur
M. Lafortune., avocat général
la SCP Baraduc et Duhamel, Me Bouthors., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 8 décembre 1987, M. X... a cédé les actions qu'il détenait dans la société Usines Dehousse à la société Thésée ; que cette dernière était une société holding créée et dirigée par M. Y... qui était aussi le dirigeant de la société Usines Dehousse ; que, par la suite, soutenant que les actions vendues avaient été sous-évaluées M. X... a assigné la société Thésée en nullité pour dol de la cession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Thésée fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la cession des actions de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune obligation d'information au profit du cédant ne pèse sur l'acquéreur de parts sociales, quant à la valeur des parts cédées ; qu'il appartient au cédant de se renseigner sur la valeur des parts de la société qu'il cède, quand bien même le cessionnaire serait le dirigeant de la société cédée, ou encore une société dirigée et contrôlée par ce dernier ; qu'en annulant néanmoins pour dol la cession par M. X... de ses actions de la société Usines Dehousse à la société Thésée, après avoir relevé que M. Y... qui, du fait de sa qualité de président directeur général de la société Usines Dehousse, était tenu envers les actionnaires en exécution de son obligation de loyauté de les renseigner le plus exactement possible sur la valeur des titres et ne pouvait ignorer la valeur des actions, ou que ce soit de la part de la société Thésée, qui en tant que personne morale, émanation des époux Y..., connaissait l'obligation à laquelle M. Y... était tenu et la finalité de l'opération frauduleuse qu'elle réalisait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1116 du Code civil ;

 

2 / que le dol par réticence suppose que l'auteur du dol a eu connaissance d'une information qu'il na pas révélée à son cocontractant, ce qu'il appartient à ce dernier de démontrer ; que lorsque le dirigeant d'une société acquiert les parts de celle-ci auprès de ses associés, il ne peut commettre de dol que s'il dispose d'informations privilégiées lui permettant de savoir que la valeur des parts qu'il acquiert est supérieure au prix de la cession, informations qu'il ne révèle pas au cédant ; que tel n'est pas le cas lorsque le cessionnaire de parts d'une société, fût-il le dirigeant de celle-ci, ne dispose, au jour de la cession, que d'informations évaluant les parts de la société au prix effectivement fixé pour la cession, voire à un prix inférieur ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté qu'à la date de la cession, les seules informations dont disposait M. Y..., à la fois président de la société Usines Dehousse et de la société Thésée, établissaient que les actions de la société Usines Dehousse étaient évaluées, au mieux, à 125 francs par action, prix auquel la cession est intervenue, a néanmoins annulé pour dol la cession survenue le 8 décembre 1987, au seul motif que M. Y... "ne pouvait ignorer" que la valeur réelle des actions était très supérieure au prix effectivement convenu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1116  alinéa 2, du Code civil ;

 

3 / que le vendeur ne peut se prévaloir de la réticence dolosive de l'acheteur quant à la valeur de la chose vendue que s'il établit n'avoir pu accéder à l'information qui lui aurait été dissimulée par l'acheteur ; qu'en relevant que M. X... ne produisait aucune pièce sur les circonstances dans lesquelles il a cédé ses actions à la société Thésée et en s'abstenant de rechercher les diligences effectuées par le vendeur pour vérifier la valeur de l'action proposée, correspondant à celle estimée pour la donation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que le manque de transparence manifesté par la société Usines Dehousse et la société Thésée, dans le cadre de l'acquisition par la seconde de la totalité des actions de la première, contribue à démontrer que la valeur réelle de l'action était nettement supérieure à celle proposée et que les deux sociétés en avaient pleinement conscience, de l'autre, que la cession des actions de M. X... a été traitée directement avec M. Y..., en sa double qualité de "président directeur général" des deux sociétés, lequel ne pouvait ignorer que les actions avaient une valeur très supérieure à celle à laquelle elles ont été cédées ; que l'arrêt rappelle que la cession litigieuse s'est inscrite dans le cadre d'une opération destinée à faire acquérir par les époux Y..., au moyen de la société Thésée, la totalité des titres de la société Usines Dehousse et que si les époux Y... n'apparaissaient pas comme directement propriétaires des actions rachetées, ils en tiraient tout le profit puisqu'ils contrôlaient entièrement la société Thésée ; que l'arrêt retient, enfin, que la société Thésée représentée dans le cadre de la cession par son "président directeur général", M. Y..., connaissait la finalité frauduleuse de l'opération qu'elle réalisait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que des manoeuvres dolosives ont été commises par M. Y... en tant que représentant de la société Thésée, pour conduire M. X... à céder ses actions de la société Usines Dehousse à la société Thésée à un prix inférieur à leur valeur réelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante énoncée par la troisième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l'article 1234 du Code civil ;

 

Attendu que pour condamner la société Thésée à payer à M. X... la somme correspondant au prix de vente des actions à un tiers en 1993 et aux dividendes qu'il aurait dû percevoir entre 1987 et 1992, la cour d'appel retient que celui-ci doit être replacé dans la même situation que celle où il se serait trouvé si la vente annulée n'avait pas eu lieu et s'il avait bénéficié des conditions de la vente des actions à ce tiers ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thésée à payer à M. X... la somme de 1 697 884,47 euros, ainsi que les dividendes des exercices 1987 à 1992, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Thésée ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


 



Publication : Bulletin 2005 IV N° 130 p. 140

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 2 décembre 2002

Précédents jurisprudentiels: Sur la possibilité d'obtenir la restitution des titres en valeur ou en nature, à rapprocher : Chambre commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 137, p. 108 (cassation). Sur l'étendue des restitutions après nullité de la vente, à rapprocher : Chambre mixte, 2004-07-09, Bulletin 2004, Ch. mixte, n° 2 (1), p. 4 (cassation partielle sans renvoi).

 


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 12 mai 2004
N° de pourvoi: 00-15618
Publié au bulletin Cassation partielle.

M. Tricot, président
M. Petit., conseiller rapporteur
M. Feuillard., avocat général
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Me Le Prado., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1990, M. Samuel X..., président du conseil d'administration de la société Etablissements X... et fils (la société X...), a constitué, avec d'autres actionnaires de cette société, la société Financière X..., dont il est également devenu président du conseil d'administration ; qu'au cours d'une "réunion de famille" tenue le 23 janvier 1993, M. Samuel X... a proposé aux actionnaires de la société X... de céder leurs actions à la société Financière X... ; que cette proposition a été acceptée par MM. Marc et Philippe X... qui, le 29 mars 1993, ont cédé à la société Financière X..., au prix unitaire de 1 800 francs, respectivement 800 et 686 actions de la société X... ; qu'au mois de mai 1993, la société Former a acquis, au prix unitaire de 4 022 francs, 955 actions de cette même société ;

qu'au mois de juin 1993, la société Former a acquis, également au prix unitaire de 4 022 francs, la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Financière X..., qu'elle a ultérieurement absorbée ; que MM. Marc et Philippe X..., estimant avoir été victimes d'un dol par réticence, ont demandé que M. Samuel X... et la société Former, venant aux droits de la société Financière X..., soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que MM. Marc et Philippe X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la société Former alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que M. Samuel X... était le dirigeant des sociétés X... et Financière X..., dont il était également associé, que le 23 janvier 1993, au cours d'une "réunion de famille", il a proposé aux actionnaires de la société X... de céder leurs actions à la société Financière X... au prix de 1 800 francs chacune, qu'à son instigation, le 29 mars 1993, MM. Marc et Philippe X... ont accepté de céder respectivement 800 et 686 actions de la société X... (soit 6, 30 et 5, 41 % du capital de celle-ci) à la société Financière X..., au prix de 1 800 francs par action, qu'au début des mois de mai et juin suivants, la société Former a acquis, d'abord, 955 actions de la société X... (soit 7% du capital social de celle-ci), au prix unitaire de 4 022 francs l'action - la société Former et M. Samuel X... ayant refusé de produire aux débats les ordres de mouvement correspondants - ensuite, la quasi-totalité du capital de la société Financière X..., le prix de l'action étant également fixé à 4 022 francs ; que MM. Marc et Philippe X... soutenaient que lorsqu'ils avaient cédé leurs actions à la société Financière X..., ils n'avaient pas été informés de l'existence des négociations, alors en cours, entre les sociétés X... et Financière X..., toutes deux représentées par M. Samuel X..., et la société Former ;

 

qu'en les déboutant de leur demande formée à l'encontre de la société Former, venant aux droits de la société Financière X..., après avoir constaté qu'il est "tout à fait vraisemblable qu'à (la) date (du 23 janvier 1993), ou à celle à laquelle (MM. Marc et Philippe X...) ont cédé leurs actions, soit le 29 mars 1993 ... les sociétés X... et financière X... avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence de ces négociations ne leur avait pas été cachée et si la société Financière X... n'avait pas par là-même commis une réticence dolosive en leur dissimulant une information déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

2 ) que MM. Marc et Philippe X... faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'ils avaient vainement "sollicité, par deux sommations de communiquer (puis par ordonnance d'injonction de communiquer) la production des ordres de mouvement en application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus actionnaires des sociétés X... et Financière X... (et) des ordres de mouvement portant sur les 955 actions de la société X... acquises par la société Former en mai 1993 au prix de 4 022 francs", en invitant la cour d'appel à tirer toutes conséquences de ce refus ; qu'en se bornant à relever qu'il "importe peu que les ordres de virement du mois de mai 1993 n'aient pas été produits car il n'est pas discuté que les actions, dont le nombre pouvait assurer à la société Former le contrôle de la société X..., ont été acquises au prix de 4 022 francs", sans répondre au moyen par lequel elle était invitée à tirer les conséquences du refus manifesté par la société Former et M. Samuel X... de produire les ordres de virement en application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus actionnaires des sociétés X... et Financière X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

3 ) qu'en retenant également, à l'appui de sa décision, que MM. Marc et Philippe X... "ne sauraient contester qu'on ne peut assimiler la cession d'actions d'actionnaires minoritaires avec l'acquisition de la totalité du capital, qui permet au cessionnaire le contrôle total de la société cédante", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles MM. Marc et Philippe X... faisaient valoir que "cette tentative de justification ne résiste pas à l'examen (puisque) ... en mai 1993, la société Former a acquis 955 actions de la société X... (représentant uniquement 7 % du capital) au prix unitaire de 4 022 francs ;

 

cette cession, indépendante de la cession du prétendu "bloc de contrôle" de la société X... par l'intermédiaire de la cession de l'ensemble des actions de la société holding (réalisée en juin 1993), s'est faite au même prix que la cession du prétendu "bloc de contrôle", (cependant) que ces 7 % du capital sont tout à fait équivalents aux 6, 30 ou 5, 41 % du capital (précédemment détenu et cédé par eux)" et que "la société Former n'a (donc) clairement fait aucune distinction entre la cession d'actions minoritaires ou d'un bloc de contrôle majoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession ; que l'arrêt, qui a répondu en l'écartant au moyen invoqué par la troisième branche se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur la première branche du moyen :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande formée contre M. Samuel X..., l'arrêt retient que s'il paraît tout à fait vraisemblable qu'à la date de la "réunion de famille" ou à celle de la cession, les sociétés X... et Financière X... avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former, rien ne permet d'affirmer qu' au jour de la cession le prix de l'action avait déjà été fixé ni que l'absorption de la société était acquise, ceux-ci étant conditionnés par la possibilité pour la société Former d'acquérir l'ensemble des actions et donc par l'attitude des actionnaires minoritaires ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel X..., dirigeant et actionnaire des sociétés X... et Financière X..., avait été à l'initiative de la cession des actions de la première au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de M. Samuel X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

 

Condamne M. Samuel X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


 



Publication : Bulletin 2004 IV N° 94 p. 97

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 8 mars 2000


Précédents jurisprudentiels:
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-05-03, Bulletin, IV, n° 131, p. 88 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1996-02-27, Bulletin, IV, n° 65 (1), p. 50 (rejet).
 

 

 

 

 

 

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