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CESSION DE TITRES
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du
mardi 14 juin 2005
N° de pourvoi: 03-12339
Publié au bulletin
Cassation partielle.
M. Tricot., président
Mme Michel-Amsellem., conseiller rapporteur
M. Lafortune., avocat général
la SCP Baraduc et Duhamel, Me Bouthors., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que par acte du 8 décembre 1987, M. X... a cédé
les actions qu'il détenait dans la société Usines
Dehousse à la société Thésée ; que cette dernière était
une société holding créée et dirigée par M. Y... qui
était aussi le dirigeant de la société Usines Dehousse ;
que, par la suite, soutenant que les actions vendues
avaient été sous-évaluées M. X... a assigné la société
Thésée en nullité pour dol de la cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
Thésée fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la cession
des actions de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune
obligation d'information au profit du cédant ne pèse sur
l'acquéreur de parts sociales, quant à la valeur des
parts cédées ; qu'il appartient au cédant de se
renseigner sur la valeur des parts de la société qu'il
cède, quand bien même le cessionnaire serait le
dirigeant de la société cédée, ou encore une société
dirigée et contrôlée par ce dernier ; qu'en annulant
néanmoins pour dol la cession par M. X... de ses actions
de la société Usines Dehousse à la société Thésée, après
avoir relevé que M. Y... qui, du fait de sa qualité de
président directeur général de la société Usines
Dehousse, était tenu envers les actionnaires en
exécution de son obligation de
loyauté de les renseigner le plus exactement
possible sur la valeur des titres et ne pouvait ignorer
la valeur des actions, ou que ce soit de la part de la
société Thésée, qui en tant que personne morale,
émanation des époux Y..., connaissait l'obligation à
laquelle M. Y... était tenu et la finalité de
l'opération frauduleuse qu'elle réalisait, la cour
d'appel a violé, par fausse application, l'article 1116
du Code civil ;
2 / que le dol par
réticence suppose que l'auteur du dol a eu connaissance
d'une information qu'il na pas révélée à son
cocontractant, ce qu'il appartient à ce dernier de
démontrer ; que lorsque le dirigeant d'une société
acquiert les parts de celle-ci auprès de ses associés,
il ne peut commettre de dol que s'il dispose
d'informations privilégiées lui permettant de savoir que
la valeur des parts qu'il acquiert est supérieure au
prix de la cession, informations qu'il ne révèle pas au
cédant ; que tel n'est pas le cas lorsque le
cessionnaire de parts d'une société, fût-il le dirigeant
de celle-ci, ne dispose, au jour de la cession, que
d'informations évaluant les parts de la société au prix
effectivement fixé pour la cession, voire à un prix
inférieur ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir
constaté qu'à la date de la cession, les seules
informations dont disposait M. Y..., à la fois président
de la société Usines Dehousse et de la société Thésée,
établissaient que les actions de la société Usines
Dehousse étaient évaluées, au mieux, à 125 francs par
action, prix auquel la cession est intervenue, a
néanmoins annulé pour dol la cession survenue le 8
décembre 1987, au seul motif que M. Y... "ne pouvait
ignorer" que la valeur réelle des actions était très
supérieure au prix effectivement convenu, n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations en
violation de l'article 1116
alinéa 2, du Code civil ;
3 / que le vendeur ne
peut se prévaloir de la réticence dolosive de l'acheteur
quant à la valeur de la chose vendue que s'il établit
n'avoir pu accéder à l'information qui lui aurait été
dissimulée par l'acheteur ; qu'en relevant que M. X...
ne produisait aucune pièce sur les circonstances dans
lesquelles il a cédé ses actions à la société Thésée et
en s'abstenant de rechercher les diligences effectuées
par le vendeur pour vérifier la valeur de l'action
proposée, correspondant à celle estimée pour la
donation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un
défaut de base légale au regard de l'article 1116
du
Code civil ;
Mais attendu que
l'arrêt relève, d'un côté, que le manque de transparence
manifesté par la société Usines Dehousse et la société
Thésée, dans le cadre de l'acquisition par la seconde de
la totalité des actions de la première, contribue à
démontrer que la valeur réelle de l'action était
nettement supérieure à celle proposée et que les deux
sociétés en avaient pleinement conscience, de l'autre,
que la cession des actions de M. X... a été traitée
directement avec M. Y..., en sa double qualité de
"président directeur général" des deux sociétés, lequel
ne pouvait ignorer que les actions avaient une valeur
très supérieure à celle à laquelle elles ont été cédées
; que l'arrêt rappelle que la cession litigieuse s'est
inscrite dans le cadre d'une opération destinée à faire
acquérir par les époux Y..., au moyen de la société
Thésée, la totalité des titres de la société Usines
Dehousse et que si les époux Y... n'apparaissaient pas
comme directement propriétaires des actions rachetées,
ils en tiraient tout le profit puisqu'ils contrôlaient
entièrement la société Thésée ; que l'arrêt retient,
enfin, que la société Thésée représentée dans le cadre
de la cession par son "président directeur général", M.
Y..., connaissait la finalité frauduleuse de l'opération
qu'elle réalisait ; qu'en l'état de ces constatations et
énonciations, dont il résulte que des manoeuvres
dolosives ont été commises par M. Y... en tant que
représentant de la société Thésée, pour conduire M. X...
à céder ses actions de la société Usines Dehousse à la
société Thésée à un prix inférieur à leur valeur réelle,
la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la
recherche inopérante énoncée par la troisième branche, a
pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
Mais sur le second
moyen :
Vu l'article 1234 du
Code civil ;
Attendu que pour
condamner la société Thésée à payer à M. X... la somme
correspondant au prix de vente des actions à un tiers en
1993 et aux dividendes qu'il aurait dû percevoir entre
1987 et 1992, la cour d'appel retient que celui-ci doit
être replacé dans la même situation que celle où il se
serait trouvé si la vente annulée n'avait pas eu lieu et
s'il avait bénéficié des conditions de la vente des
actions à ce tiers ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors que l'annulation de la cession litigieuse
confère au vendeur, dans la mesure où la remise des
actions en nature n'est plus possible, le droit d'en
obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné la société Thésée à
payer à M. X... la somme de 1 697 884,47 euros, ainsi
que les dividendes des exercices 1987 à 1992, l'arrêt
rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie
la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
de M. X... et de la société Thésée ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 130 p. 140
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 2
décembre 2002
Précédents jurisprudentiels: Sur la possibilité
d'obtenir la restitution des titres en valeur ou en
nature, à rapprocher : Chambre commerciale, 1994-03-29,
Bulletin 1994, IV, n° 137, p. 108 (cassation). Sur
l'étendue des restitutions après nullité de la vente, à
rapprocher : Chambre mixte, 2004-07-09, Bulletin 2004,
Ch. mixte, n° 2 (1), p. 4 (cassation partielle sans
renvoi).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 12 mai 2004
N° de pourvoi: 00-15618
Publié au bulletin
Cassation partielle.
M. Tricot, président
M. Petit., conseiller rapporteur
M. Feuillard., avocat général
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Me Le Prado.,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en
1990, M. Samuel X..., président du conseil d'administration de la
société Etablissements X... et fils (la société X...), a constitué, avec
d'autres actionnaires de cette société, la société Financière X..., dont
il est également devenu président du conseil d'administration ; qu'au
cours d'une "réunion de famille" tenue le 23 janvier 1993, M. Samuel
X... a proposé aux actionnaires de la société X... de céder leurs
actions à la société Financière X... ; que cette proposition a été
acceptée par MM. Marc et Philippe X... qui, le 29 mars 1993, ont cédé à
la société Financière X..., au prix unitaire de 1 800 francs,
respectivement 800 et 686 actions de la société X... ; qu'au mois de mai
1993, la société Former a acquis, au prix unitaire de 4 022 francs, 955
actions de cette même société ;
qu'au mois de juin 1993, la société
Former a acquis, également au prix unitaire de 4 022 francs, la
quasi-totalité des actions composant le capital de la société Financière
X..., qu'elle a ultérieurement absorbée ; que MM. Marc et Philippe X...,
estimant avoir été victimes d'un dol par réticence, ont demandé que M.
Samuel X... et la société Former, venant aux droits de la société
Financière X..., soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses
deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que MM. Marc et Philippe X...
font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la société
Former alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt et du jugement entrepris que M. Samuel X... était le dirigeant
des sociétés X... et Financière X..., dont il était également associé,
que le 23 janvier 1993, au cours d'une "réunion de famille", il a
proposé aux actionnaires de la société X... de céder leurs actions à la
société Financière X... au prix de 1 800 francs chacune, qu'à son
instigation, le 29 mars 1993, MM. Marc et Philippe X... ont accepté de
céder respectivement 800 et 686 actions de la société X... (soit 6, 30
et 5, 41 % du capital de celle-ci) à la société Financière X..., au prix
de 1 800 francs par action, qu'au début des mois de mai et juin
suivants, la société Former a acquis, d'abord, 955 actions de la société
X... (soit 7% du capital social de celle-ci), au prix unitaire de 4 022
francs l'action - la société Former et M. Samuel X... ayant refusé de
produire aux débats les ordres de mouvement correspondants - ensuite, la
quasi-totalité du capital de la société Financière X..., le prix de
l'action étant également fixé à 4 022 francs ; que MM. Marc et Philippe
X... soutenaient que lorsqu'ils avaient cédé leurs actions à la société
Financière X..., ils n'avaient pas été informés de l'existence des
négociations, alors en cours, entre les sociétés X... et Financière
X..., toutes deux représentées par M. Samuel X..., et la société Former
;
qu'en les déboutant de leur demande
formée à l'encontre de la société Former, venant aux droits de la
société Financière X..., après avoir constaté qu'il est "tout à fait
vraisemblable qu'à (la) date (du 23 janvier 1993), ou à celle à laquelle
(MM. Marc et Philippe X...) ont cédé leurs actions, soit le 29 mars 1993
... les sociétés X... et financière X... avaient déjà entrepris des
négociations avec la société Former", sans rechercher, ainsi qu'elle y
était invitée, si l'existence de ces négociations ne leur avait pas été
cachée et si la société Financière X... n'avait pas par là-même commis
une réticence dolosive en leur dissimulant une information déterminante
de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que MM. Marc et Philippe X...
faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'ils avaient vainement
"sollicité, par deux sommations de communiquer (puis par ordonnance
d'injonction de communiquer) la production des ordres de mouvement en
application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus actionnaires des
sociétés X... et Financière X... (et) des ordres de mouvement portant
sur les 955 actions de la société X... acquises par la société Former en
mai 1993 au prix de 4 022 francs", en invitant la cour d'appel à tirer
toutes conséquences de ce refus ; qu'en se bornant à relever qu'il
"importe peu que les ordres de virement du mois de mai 1993 n'aient pas
été produits car il n'est pas discuté que les actions, dont le nombre
pouvait assurer à la société Former le contrôle de la société X..., ont
été acquises au prix de 4 022 francs", sans répondre au moyen par lequel
elle était invitée à tirer les conséquences du refus manifesté par la
société Former et M. Samuel X... de produire les ordres de virement en
application desquels MM. Y... et Z... étaient devenus actionnaires des
sociétés X... et Financière X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en retenant également, à
l'appui de sa décision, que MM. Marc et Philippe X... "ne sauraient
contester qu'on ne peut assimiler la cession d'actions d'actionnaires
minoritaires avec l'acquisition de la totalité du capital, qui permet au
cessionnaire le contrôle total de la société cédante", sans répondre aux
conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles MM. Marc et
Philippe X... faisaient valoir que "cette tentative de justification ne
résiste pas à l'examen (puisque) ... en mai 1993, la société Former a
acquis 955 actions de la société X... (représentant uniquement 7 % du
capital) au prix unitaire de 4 022 francs ;
cette cession, indépendante de la
cession du prétendu "bloc de contrôle" de la société X... par
l'intermédiaire de la cession de l'ensemble des actions de la société
holding (réalisée en juin 1993), s'est faite au même prix que la cession
du prétendu "bloc de contrôle", (cependant) que ces 7 % du capital sont
tout à fait équivalents aux 6, 30 ou 5, 41 % du capital (précédemment
détenu et cédé par eux)" et que "la société Former n'a (donc) clairement
fait aucune distinction entre la cession d'actions minoritaires ou d'un
bloc de contrôle majoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le cessionnaire n'est
tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition
par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il
conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter
les titres faisant l'objet de la cession ; que l'arrêt, qui a répondu en
l'écartant au moyen invoqué par la troisième branche se trouve justifié,
abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du moyen
:
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande
formée contre M. Samuel X..., l'arrêt retient que s'il paraît tout à
fait vraisemblable qu'à la date de la "réunion de famille" ou à celle de
la cession, les sociétés X... et Financière X... avaient déjà entrepris
des négociations avec la société Former, rien ne permet d'affirmer qu'
au jour de la cession le prix de l'action avait déjà été fixé ni que
l'absorption de la société était acquise, ceux-ci étant conditionnés par
la possibilité pour la société Former d'acquérir l'ensemble des actions
et donc par l'attitude des actionnaires minoritaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi,
alors qu'elle constatait que M. Samuel X..., dirigeant et actionnaire
des sociétés X... et Financière X..., avait été à l'initiative de la
cession des actions de la première au bénéfice de la seconde et sans
rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché
l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou
de l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de
loyauté qui s'impose au dirigeant de
société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une
information de nature à influer sur leur consentement, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de M. Samuel X..., l'arrêt
rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon
; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Samuel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du douze mai deux mille
quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 94 p. 97
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 8 mars 2000
Précédents jurisprudentiels:
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-05-03, Bulletin, IV,
n° 131, p. 88 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale,
1996-02-27, Bulletin, IV, n° 65 (1), p. 50 (rejet).
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