JURISPRUDENCE 2005 à 2012 CHANGEMENT D'AFFILIATION ET REPRESENTATIVITE
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Arrêt n° 1171 du 18 mai 2011 (10-21.705) - Cour de cassation - Chambre socialeDemandeur(s) : La société Services prestations hygiène Défendeur(s) : Le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les transports parisiens ; et autres Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122 1 et L. 2143 1 du code du travail ; Attendu que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu’il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif ;
Attendu que pour débouter la société SPH de sa contestation et valider la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical du syndicat STAAAP UNSA, le tribunal d’instance, après avoir relevé qu’aux dernières élections professionnelles la CFTC avait obtenu 11,54 % des suffrages, énonce qu’il est constant que c’est en réalité le STAAAP alors affilié à la CFTC qui a présenté des candidats à cette élection et qu’en outre c’est Mme X..., candidate du STAAAP alors affilié à la CFTC, qui a réuni sur son nom les trois voix sur les vingt six valablement exprimées, et qu’ainsi le STAAAP, dont la personnalité morale se poursuit en dépit de son changement d’affiliation, a bien obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat STAAAP ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, des suffrages obtenus alors qu’il était affilié à la confédération CFTC et qu’il n’y était plus au jour de la désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical du syndicat STAAAP UNSA Président : Mme Collomp Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier Avocat général : M. Aldigé Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Arrêt n° 1169 du 18 mai 2011 (10-60.264) - Cour de cassation - Chambre socialeDemandeur(s) : Le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) ; M. H... X... Défendeur(s) : La société Swissport service CDG Attendu que par lettre du 11 mars 2010, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), auparavant affilié à la CFTC, puis à l’UNSA depuis avril 2009, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Swissport services CDG ; Attendu que le syndicat STAAAP UNSA et M. X... font grief au jugement de constater l’absence de représentativité de ce syndicat au sein de l’entreprise et d’annuler en conséquence la désignation litigieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions transitoires des articles 11 IV, et 13 de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 est maintenue, jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date publication de la loi, à titre de présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article L. 2121 1 du code du travail alors en vigueur ; qu’ainsi, le tribunal, en considérant que la désaffiliation du syndicat STAAAP de la CFTC avait entraîné la déchéance de sa présomption de représentativité, après avoir pourtant constaté que les syndicats de la société Swissport se trouvaient au jour de l’élection en cause dans la période transitoire et que le syndicat STAAAP était représentatif comme affilié à la CFTC au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 11, IV, et 13 de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 ; Mais attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date, soit par affiliation à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, soit parce qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article L. 2121 1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 excluent qu’un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu’il s’est désaffilié de ladite confédération ; Et attendu que le tribunal après avoir constaté que le STAAAP, affilié à la CFTC au jour de la publication de la loi s’était désaffilié de cette dernière au profit de l’UNSA qui n’était pas représentative au plan national interprofessionnel et estimé qu’il ne rapportait pas la preuve de sa représentativité propre, a, à bon droit, annulé la désignation de M. X... ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Président : Mme Collomp Rapporteur : M. Béraud, conseiller Avocat général : M. Aldigé Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ; SCP Lyon-Caen et Thiriez
Arrêt n° 1168 du 18 mai 2011 (10-60.069) - Cour de cassation - Chambre socialeDemandeur(s) : Le Syndicat des transports et activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens ( STAAAP UNSA) ; M. K... X... Défendeur(s) : La société Aéropass ; La Fédération générale CFTC des transports Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Gonesse, 15 janvier 2010), que, le 23 octobre 2009, le Syndicat du transport et des activités d’assistance sur les aéroports parisiens (STAAAP UNSA) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Aéropass ; Attendu que le syndicat STAAAP UNSA et M. X... font grief au jugement d’annuler cette désignation, alors, selon le moyen , que la personnalité juridique d’un syndicat ne dépend pas de son adhésion à une confédération ; qu’ainsi, en considérant que le STAAAP UNSA n’avait pas obtenu les 10% de suffrage exprimés aux dernières élections, nécessaires pour désigner un délégué syndical, dans la mesure où les voix obtenues aux élections du 13 février 2009 étaient attribuées sur les procès verbaux au syndicat CFTC, sans rechercher si ce syndicat « CFTC » n’était pas le syndicat « STAAAP CFTC », qui avait déposé ses listes sous cette dernière dénomination et qui, en avril 2009, s’était désaffilié de la Fédération CFTC pour s’affilier à l’UNSA, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 2131 1 et L. 2143 3 du code du travail ; Mais attendu que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu’il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif ; Qu’ayant constaté que le STAAAP, affilié à la CFTC lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise le 13 février 2009 et qui avait recueilli au moins 10% des suffrages, s’était ensuite désaffilié de cette confédération au profit de l’UNSA, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité et a, en conséquence, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical UNSA ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Président : Mme Collomp Rapporteur : M. Béraud, conseiller Avocat général : M. Aldigé Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament |
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