chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 mars 2011
N° de pourvoi: 09-71542
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Collomp, président
Mme Wurtz, conseiller rapporteur
M. Weissmann, avocat général
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucun salarié ne peut faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en
matière d'affectation, de
qualification, de mutation, en raison de son état de santé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par
la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane
le 2 juin 1986 et a été nommée au poste de directrice de la
caisse de crédit mutuel Nord Atlantique à compter du 15 janvier
2001 ; qu'un avenant au contrat de travail établi le 22 décembre
2000, a inséré une clause de "mobilité tant géographique que
fonctionnelle" précisant que "l'affectation
ne constitue pas un élément déterminant dans la conclusion du
présent contrat", que la salariée serait donc "susceptible
d'exercer ses fonctions dans tout autre établissement du groupe
Crédit Mutuel" ; que victime d'un accident vasculaire cérébral
le 26 janvier 2005 ayant donné lieu à un arrêt de travail pour
maladie, Mme X... a repris son poste à mi-temps thérapeutique à
l'issue d'une visite de reprise intervenue le 12 décembre 2005
dont l'employeur n'a pas contesté les conclusions ; qu'informée
dès le 24 novembre de sa nouvelle
affectation à compter du 20 février à la direction du
Crédit Mutuel accueil, ce que confirmait son employeur par
lettre du 16 février 2006 en indiquant que "le mi-temps
thérapeutique prescrit était incompatible avec la direction
d'une caisse de crédit mutuel", la salariée a pris acte de la
rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 février
2006, au motif que sa nouvelle
affectation ne correspondait en rien à sa qualification
et qu'elle constituait une modification unilatérale de son
contrat, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce
que le Crédit Mutuel Antilles-Guyane soit condamné à lui verser
diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce par
motifs propres et adoptés que le changement d'affectation
opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction,
s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il
n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant ;
que la maladie de la salariée est certes évoquée dans le
courrier de l'employeur mais l'est à l'appui du choix qu'il a
fait pour la salariée d'un poste moins générateur de stress,
alors qu'elle est en train de se rétablir d'un accident
vasculaire et qu'elle ne peut exercer qu'à mi temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le
changement d'affectation avait été
décidé en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le
premier moyen et sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...
de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de
travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par
la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur
ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de
la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse
fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane à payer à
Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trente
mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat
aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
(salariée) de sa demande tendant à ce que le CREDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE (employeur) soit condamnée à lui verser des
sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et
d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Madame X... a été embauchée
par le CREDIT MUTUEL le 2 juin 1986 et a signé le 22 décembre
2000 un avenant à son contrat précisant que la « mobilité tant
géographique que fonctionnelle n'(était) pas un élément
déterminant dans la conclusion du contrat » ; que Madame X...
était victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 janvier
2005 ; qu'à sa reprise du travail, le médecin des services de
santé au travail a prescrit une reprise du travail à mi-temps
thérapeutique ; que par lettre recommandée avec AR du 16 février
2006, le CREDIT MUTUEL informait Madame X... de son
affectation à partir du 20 février
suivant à la direction du CREDIT MUTUEL ACCUEIL en lieu et place
de la direction de la CCM NORD ATLANTIQUE en indiquant que « le
mi-temps thérapeutique prescrit est incompatible avec la
direction d'une Caisse de crédit mutuel » ; par lettre du 13
février 2006, la salariée a pris acte de la rupture de son
contrat de travail aux torts de son employeur, au motif que sa
nouvelle affectation ne
correspondait en rien à sa qualification et qu'elle constituait
une modification unilatérale de son contrat de travail ; que le
changement d'affectation de Madame
X... relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que
l'avenant à son contrat de travail autorise une mobilité
fonctionnelle, dont le caractère discriminatoire n'est pas
établi ; qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de
travail ; que la maladie de Madame X... n'a été évoquée que pour
justifier le choix d'un poste moins générateur de stress, alors
qu'elle se rétablissait d'un accident vasculaire cérébral et ne
pouvait travailler qu'à mi-temps ; que Madame X... ne démontre
pas que sa nouvelle affectation
constituait une « mise au placard » ; que la salariée conservait
sa rémunération et sa qualification de directeur-cadre, la fiche
de paie du salarié occupant ce poste en septembre 2006
démontrant que sa rémunération était comparable à celle de
Madame X... ; que le CREDIT MUTUEL justifie de ce que la
nouvelle affectation ne
constituait pas une rétrogradation ; qu'il n'a commis aucune
faute à l'égard de Madame X... ; que la prise d'acte de la
rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un changement d'attributions entraînant de
nouvelles fonctions ne correspondant pas à la qualification du
salarié constitue une modification du contrat de travail et non
un changement des conditions de travail, peu important que la
rémunération et la qualification soient demeurées inchangées ;
que constitue une modification du contrat de travail d'un
salarié exerçant les fonctions de directeur de la Caisse de
CREDIT MUTUEL son affectation à un
poste dénommé directeur de la Caisse de CREDIT MUTUEL ACCUEIL
consistant en réalité, selon la fiche de fonction produite par
l'employeur, à diriger un centre d'appels téléphoniques ; qu'en
ne recherchant pas si tel n'avait pas été le cas pour Madame
X..., ainsi qu'elle l'avait soutenu dans ses conclusions
d'appel, et en se bornant à affirmer, de manière inopérante que
celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune rétrogradation ni d'aucun
changement de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Madame X... avait
soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son
affectation au poste de directeur
de la Caisse de CREDIT MUTUEL ACCUEIL constituait une
modification de son contrat de travail, peu important l'absence
de changement de rémunération dès lors que, d'un côté, ce
nouveau poste correspondait, selon la fiche de fonction de
l'employeur, à une fonction de superviseur d'un centre d'appels
téléphoniques, s'agissant de superviser le travail des
télé-conseillers, de suivre les appels entrants des agences et
de prendre les appels en cas d'attente, et que, de l'autre côté,
sa fonction de directeur de la Caisse DE CREDIT MUTUEL NORD
ATLANTIQUE, telle que décrite par les statuts des Caisses de
Crédit Mutuel, consistait à diriger une Caisse, avec les
employés de la Caisse sous son autorité, et sous l'autorité
directe de son Conseil d'administration, d'assurer le respect
des prescriptions légales, statutaires et professionnelles, avec
une délégation de responsabilité pénale, et de participer aux
travaux du Conseil d'administration ; que la salariée avait
ajouté qu'à la différence du poste de directeur du CREDIT MUTUEL
ACCUEIL, celui de directeur de la Caisse DE CREDIT MUTUEL NORD
ATLANTIQUE exigeait une nomination par le directeur de la caisse
employeur après agrément du Conseil d'administration de celle-ci
et avis de celui de la caisse d'affectation
; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de
l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Madame X... avait également
soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur ne lui
avait laissé que deux jours pour exécuter la mutation, la lettre
de mutation ayant été reçue le 17 février 2006 et la mutation
devant être exécutée, selon cette lettre, le 20 février suivant
; qu'elle en avait déduit qu'il avait agi avec une précipitation
blâmable contrairement à son obligation de bonne foi, et
qu'ainsi sa prise d'acte de la rupture, provoquée par cette
mutation, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions,
la Cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut
de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de
procédure civile ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET SURTOUT QUE la clause de mobilité
doit définir avec précision sa zone géographique et l'employeur
ne peut en étendre la portée unilatéralement ; qu'un salarié ne
peut accepter par avance un changement d'employeur ; qu'est
nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par
contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute
mutation dans une autre société, alors même que cette société
appartiendrait au même groupe ; que l'avenant du 22 septembre
2000 au contrat de travail de Madame X... permet une mobilité
géographique et fonctionnelle « dans tout autre établissement du
Groupe Crédit Mutuel » ; que la salariée avait soutenu, dans ses
conclusions d'appel, que cette clause était nulle ; qu'en
s'abstenant de rechercher si ce n'était pas le cas dès lors
cette clause permettait toute mutation dans un autre
établissement du groupe CREDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du
Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
(salariée) de sa demande tendant à ce que le CREDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE (employeur) soit condamnée à lui verser des
sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et
d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Madame X... a été embauchée
par le CREDIT MUTUEL le 2 juin 1986 et a signé le 22 décembre
2000 un avenant à son contrat précisant que la « mobilité tant
géographique que fonctionnelle n'(était) pas un élément
déterminant dans la conclusion du contrat » ; que Madame X...
était victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 janvier
2005 ; qu'à sa reprise du travail, le médecin des services de
santé au travail a prescrit une reprise du travail à mi-temps
thérapeutique ; que par lettre recommandée avec AR du 16 février
2006, le CREDIT MUTUEL informait Madame X... de son
affectation à partir du 20 février
suivant à la direction du CREDIT MUTUEL ACCUEIL en lieu et place
de la direction de la CCM NORD ATLANTIQUE en indiquant que « le
mi-temps thérapeutique prescrit est incompatible avec la
direction d'une Caisse de crédit mutuel » ; par lettre du 13
février 2006, la salariée a pris acte de la rupture de son
contrat de travail aux torts de son employeur, au motif que sa
nouvelle affectation ne
correspondait en rien à sa qualification et qu'elle constituait
une modification unilatérale de son contrat de travail ; que le
changement d'affectation de Madame
X... relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que
l'avenant à son contrat de travail autorise une mobilité
fonctionnelle, dont le caractère discriminatoire n'est pas
établi ; qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de
travail ; que la maladie de Madame X... n'a été évoquée que pour
justifier le choix d'un poste moins générateur de stress, alors
qu'elle se rétablissait d'un accident vasculaire cérébral et ne
pouvait travailler qu'à mi-temps ; que Madame X... ne démontre
pas que sa nouvelle affectation
constituait une « mise au placard » ; que la salariée conservait
sa rémunération et sa qualification de directeur-cadre, la fiche
de paie du salarié occupant ce poste en septembre 2006
démontrant que sa rémunération était comparable à celle de
Madame X... ; que le CREDIT MUTUEL justifie de ce que la
nouvelle affectation ne
constituait pas une rétrogradation ; qu'il n'a commis aucune
faute à l'égard de Madame X... ; que la prise d'acte de la
rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aucun salarié ne peut faire l'objet
d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière d'affectation,
de qualification ou de mutation, en raison de son état de santé
; qu'ayant relevé que la maladie de Madame X... avait été
évoquée dans la lettre de mutation pour justifier le choix d'un
poste moins générateur de stress alors qu'elle se rétablissait
d'un accident vasculaire cérébral et ne pouvait travailler qu'à
mi-temps, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences
légales de ses considérations de fait en considérant ensuite que
la mutation était étrangère à l'état de santé de la salariée, a
violé, par fausse application, l'article L.1132-1 du Code du
travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la déclaration d'aptitude par le
médecin du travail au poste occupé avant la suspension du
contrat de travail emporte pour le salarié le droit à
réintégration dans cet emploi ; que ce n'est que dans le cas où
cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la
réintégration peut avoir lieu dans un autre emploi approprié à
ses capacités, comportant, notamment, le même niveau de
rémunération et la même qualification que l'emploi initial ;
qu'en considérant de manière inopérante que la nouvelle
affectation, décidée par
l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, était
justifiée par la maladie de la salariée, et en s'abstenant de
constater que le poste de travail initial n'existait plus ou
n'était pas vacant, la Cour d'appel a violé, par refus
d'application, les articles L.1226-2 et L.4624-1 du Code du
travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la
réintégration qui ne s'effectue pas sur l'emploi initial doit
s'opérer sur un emploi comportant, non seulement la même
rémunération et la même qualification, mais aussi des fonctions
correspondant à cette qualification ; qu'en s'abstenant de
rechercher si tel était le cas en l'espèce alors que Madame X...
avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le nouveau
poste comportait des attributions radicalement différente de
celles qu'elle exerçait, s'agissant, dans le premier cas, d'un
poste de superviseur d'un centre d'appels téléphoniques, et,
dans le second cas, d'un poste de directeur de caisse de CREDIT
MUTUEL, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article L.1226-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'avis du médecin du travail sur
l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux
parties ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer
leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en relevant
que le changement d'affectation de
Madame X... était justifié par la maladie de la salariée qui
exigeait un poste moins générateur de stress, celle-ci se
rétablissant d'un accident vasculaire cérébral et ne pouvant
travailler qu'à mi-temps, la Cour d'appel a substitué son
appréciation à celle du médecin du travail qui, selon les motifs
de l'arrêt, avait déclaré Madame X... apte à son emploi avec un
mi-temps thérapeutique, violant, de nouveau, par refus
d'application, les articles L.1226-2 et L.4624-1 du Code du
travail ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART ET AU DEMEURANT QUE l'employeur qui
décide de muter un salarié en raison de l'incompatibilité de son
mi-temps thérapeutique avec le poste qu'il occupe doit justifier
sa décision, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la
situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la
nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié à
son poste dont le temps réduit perturbe son fonctionnement au
poste qu'il occupe ; qu'en s'abstenant d'exiger du CREDIT MUTUEL
qu'il démontre en quoi le mi-temps thérapeutique était, selon sa
lettre de mutation, incompatible avec les fonctions de
directrice de caisse de Madame X..., et qu'il justifie en
conséquence de la situation objective de la caisse qui se
trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif
à son poste de la salariée dont le temps réduit perturbait le
fonctionnement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France du 25 juin 2009
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Prohibition - Portée
Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé.
Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Changement d'affection en application d'une clause de mobilité fonctionnelle insérée dans le contrat de travail - Exclusion - Cas - Changement décidé en raison de l'état de santé du salarié
-
article L. 1132-1 du code du travail