chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 mars 2011
N° de pourvoi: 09-70693
Publié au bulletin Cassation
Mme Collomp, président
M. Gosselin, conseiller rapporteur
M. Weissmann, avocat général
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 37 de la convention collective nationale
de travail des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier texte, que tout nouvel agent sera
titularisé au plus tard après six mois de présence effective
dans les services en une ou plusieurs fois, et selon le second,
que les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou
dans un niveau de qualification supérieure par suite de
promotion, effectuent un stage probatoire d'une durée maximale
de trois mois, exceptionnellement renouvelable une fois ; qu'à
l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son
ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er
juin 2004 en qualité d'agent administratif coefficient 170 par
la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est ; qu'ayant
été licencié le 13 septembre 2005, il a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande tendant à faire juger la rupture du
contrat de travail illicite au regard de l'article 37 de la
convention collective du personnel des organismes de sécurité
sociale ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le
stage probatoire auquel est contractuellement subordonnée, à
peine de rupture du contrat, l'embauche du salarié sous la
qualification d'agent administratif, aux fonctions de technicien
retraite n'est pas exclu par l'article 37 de la convention
collective qui, s'il ne se réfère qu'aux sanctions du stage
probatoire de promotion - replacement dans l'ancien emploi ou
promotion définitive - vise également le stage probatoire par
suite d'embauche dont la sanction ne peut, même si elle n'est
pas précisée, être que l'engagement définitif ou la rupture du
contrat ; que le changement des qualification et coefficient de
carrière du salarié au 1er juillet 2004 a procédé, non de
l'attribution d'un emploi définitif, mais d'une régularisation
liée à l'augmentation de la garantie minimale de rémunération
qui devait dépasser son premier salaire ; que le rapport de
stage ne s'est pas révélé concluant ; qu'en conséquence le
licenciement pour insuffisance professionnelle est légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été recruté le 1er juin
2004, le salarié aurait dû être titularisé en qualité de
technicien administratif au plus tard le 1er décembre 2004, ce
dont il se déduisait qu'à l'issue de la période probatoire non
concluante dans l'emploi de technicien retraite, il aurait dû
être replacé dans l'emploi de technicien administratif qu'il
occupait antérieurement, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à
payer au salarié la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trente
mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé
que le licenciement de Monsieur X... est légitime et d'avoir en
conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « Le stage probatoire concluant auquel est
contractuellement subordonné, à peine de rupture du contrat,
l'embauche de Monsieur X..., sous la qualification d'agent
administratif, aux fonctions de technicien retraite n'est pas
exclu par l'article 37 de la convention collective nationale
précitée qui, s'il ne se réfère qu'aux sanctions du stage
probatoire de promotion – replacement dans l'ancien emploi ou
promotion définitive – vise également le stage probatoire par
suite d'embauche dont la sanction ne peut, même si elle n'est
pas précisée, être que l'engagement définitif ou la rupture du
contrat ;
Par ailleurs il s'avère que le changement des qualification et
coefficient de carrière de Monsieur X... au 1er juillet 2004 a
procédé, non de l'attribution d'un emploi définitif, mais d'une
régularisation liée à l'augmentation de la garantie minimale de
rémunération qui venait dépasser son premier salaire ;
Enfin il ressort du rapport du stage du 25 mai 2005, conforme
aux bilans et évaluations précédemment émis, que ce stage
probatoire ne s'est pas révélé concluant en raison des carences
et inadaptations de Monsieur X... aux fonctions de technicien
retraite ;
Il s'avère, dès lors, que le licenciement pour insuffisance
professionnelle est légitime ;
Le jugement sera, en conséquence, infirmé » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 37 de la
convention collective nationale des personnels des organismes de
sécurité sociale que l'agent affecté dans un emploi par suite
d'embauche peut être soumis à un stage probatoire d'une durée
maximale de trois mois, exceptionnellement renouvelable une
fois, ou de six mois pour l'emploi de cadre ; que le salarié,
dont le changement de qualification est envisagé, peut être
soumis à un autre stage probatoire en cours d'exécution du
contrat ; qu'à l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit
replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son
nouveau poste avec attribution du coefficient de carrière ; que
la Cour d'appel, qui a relevé que le salarié a été engagé le 1er
juin 2004, le contrat de travail prévoyant un stage probatoire
de trois mois, renouvelable une fois, a considéré que le stage
probatoire à la suite de l'embauche s'était poursuivi en 2005
pour en déduire que le licenciement prononcé pour insuffisance
professionnelle par l'employeur le 13 septembre 2005 n'était pas
contraire aux dispositions conventionnelles précitées, quand il
est pourtant constant que l'intéressé, dont le premier stage
probatoire qui ne pouvait excéder une durée de six mois, avait
nécessairement pris fin le 1er décembre 2004, a été affecté à un
second stage probatoire à la suite d'une modification du niveau
de sa qualification à compter du 28 février 2005, n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constations en violation du
texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la
convention collective nationale des personnels des organismes de
sécurité sociale, les agents affectés dans un niveau de
qualification supérieure par suite de promotion effectuent un
stage probatoire ; qu'à l'issue de ce stage, l'agent concerné
est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu
définitivement à son nouveau poste avec attribution du
coefficient de carrière ; qu'en l'espèce, dès lors que le
salarié, qui a été licencié pour insuffisance professionnelle le
13 septembre 2005, a été engagé le 1er juin 2004 en qualité de
technicien retraite, qualification d'agent administratif
coefficient 170 niveau 2/T, puis placé en stage probatoire en
raison d'une modification de sa qualification à compter du 25
février 2005, peu important que celle-ci ait été décidée pour
régulariser sa situation au regard de l'augmentation de sa
rémunération en considération de la revalorisation du SMIC, la
Cour d'appel ne pouvait retenir que ce licenciement n'était pas
contraire aux dispositions conventionnelles précitées, sans
violer ces dernières.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 2008
Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 37 - Affectation à un emploi dans un niveau de qualification supérieure - Période probatoire - Fin de la période probatoire - Effets - Détermination
Selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale, tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, et selon l'article 37 de cette convention, les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire d'une durée maximale de trois mois, exceptionnellement renouvelable une fois ; qu'à l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.
Encours dès lors la censure l'arrêt qui dit le licenciement du salarié fondé sur une insuffisance professionnelle à l'issue d'une période probatoire non concluante, exécutée en qualité de technicien retraite, alors qu'ayant été recruté le 1er janvier 2004, le salarié aurait dû être titularisé au plus tard le 1er décembre 2004, et replacé dans son emploi de technicien administratif
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre les parties - Changement d'emploi - Clause prévoyant une période probatoire - Période probatoire - Fin de la période probatoire - Effets - Détermination
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe selon lequel, à l'issue de la période probatoire, le salarié titularisé doit être soit replacé dans ses fonctions antérieures, soit définitivement promu, à rapprocher :Soc., 12 juin 2005, pourvoi n° 02-47.598, Bull. 2005, V, n° 213 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
-
articles 17 et 37 de la convention collective nationale
de travail des personnels des organismes de sécurité
sociale