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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 12 décembre
2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-86796
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze
décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les
observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et
LEVIS, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats
en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD
;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE SYNERGIE,
- X... Daniel,
- Y... Yvon,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e
chambre, en date du 24 octobre 2005, qui, dans la procédure
suivie contre la société TRENKWALDER et Peter Z... des chefs de
tentative d'extorsion et de tentative de chantage, a prononcé
sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 312-10, 312-12 du code pénal, 593 du code
de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
et violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a constaté que les
éléments constitutifs de l'infraction de tentative de chantage
ne sont pas caractérisés à l'encontre de la société Trenkwalder
et de Peter Z... et, en conséquence, a débouté les parties
civiles de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées
solidairement à payer à la société Trenkwalder la somme de 150
000 euros et à Peter Z... la somme de 50 000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
"aux motifs propres que l'absence de créance des
prévenus à l'encontre de la société Synergie SA ne constitue pas
une circonstance particulière rendant illégitime la démarche des
prévenus vis-à-vis des autorités de marché dès lors qu'il
résulte de l'exposé même des faits que le comportement agressif
de Synergie Italie n'était que le résultat d'une stratégie de
groupe définie par Daniel X... et Yvon Y..., par ailleurs
véritables décideurs au niveau de la filiale et de la
sous-filiale italienne des moyens à utiliser pour y parvenir au
regard même du risque d'image et de réputation pris par
l'utilisation de ces procédés, ainsi que cela est avéré par la
publication de l'ordonnance de référé du 24 février 2003 et que
Daniel X... et Yvon Y..., seuls individus apparaissant comme
administrateurs ou dirigeants de l'ensemble des entités du
groupe, s'étaient présentés eux-mêmes comme les interlocuteurs
du groupe dans le litige avec Trenkwalder ;
"et aux motifs adoptés, qu'une procédure civile
est en cours devant les tribunaux italiens entre la société
Trenkwalder et Synergie Italia ; que la SA Synergie (France)
présente des comptes consolidés, qu'elle ne conteste pas ne pas
avoir provisionné de sommes en vue du litige en cours, ni avoir
négligé d'informer ses actionnaires de ce litige ; qu'en
l'espèce, Peter Z..., dans sa lettre du 15 mars 2004 ne
cherchait à obtenir ni une signature ni un engagement ni une
renonciation ni la révélation d'un secret ni la remise de fonds,
valeurs ou biens quelconques ; que la lettre litigieuse incite
simplement les destinataires à chercher une transaction à un
litige en cours ; que la "menace" de révélation à l'autorité des
marchés financiers des lacunes du bilan et de ses annexes ne
peut s'analyser en une tentative de chantage ;
"1 ) alors que peut être constitutive de chantage
la menace d'utiliser des voies de droit dès lors que les faits
dénoncés sont étrangers à la cause de la dette alléguée ; qu'en
l'espèce, la cause de la prétendue créance de la société
Trenkwalder serait constituée par les actes de concurrence
déloyale qu'aurait commis la société Synergie Italia à son
préjudice ; que, pour obtenir de la société Synergie SA -société
tierce- "une transaction", la société Trenkwalder l'a menacée de
dénoncer à l'AMF et aux autorités judiciaires de prétendues
irrégularités affectant ses comptes, lesquelles auraient causé
un préjudice aux seuls actionnaires de cette société, faits sans
lien avec la créance alléguée ; qu'en considérant qu'une telle
menace n'était pas susceptible de constituer une tentative de
chantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que le chantage est défini comme le
fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de
nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, "une
signature, un engagement ou une renonciation" ; que la cour
d'appel a constaté que la lettre litigieuse incitait les
destinataires à chercher "une transaction" ; qu'en considérant,
néanmoins, que Peter Z... ne cherchait pas à obtenir un
engagement des destinataires, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations en violation
des textes susvisés ;
"3 ) alors que le délit de chantage est
constitué, que le fait susceptible d'être révélé soit vrai ou
faux ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la
société Synergie SA n'aurait pas contesté ne pas avoir
provisionné de sommes en vue du litige en cours, ni négligé
d'informer ses actionnaires de ce litige, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4 ) alors qu'en toute hypothèse, les demandeurs
avaient fait valoir qu'une note relative à la procédure pendante
devant les juridictions italiennes apparaissait dans le bilan
consolidé du groupe sous le chapitre passif éventuel, ce dont il
ressortait que les actionnaires étaient parfaitement informés du
litige (cf. conclusions, pages 13 et 14) ; qu'en considérant,
néanmoins, que la société Synergie SA ne contestait pas avoir
négligé d'informer ses actionnaires du litige en cours, la cour
d'appel a dénaturé lesdites conclusions" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 312-1, 312-9 du code pénal, 593 du code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et
violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a constaté que les
éléments constitutifs de l'infraction de tentative d'extorsion
de fonds ou d'engagement ne sont pas caractérisés à l'encontre
de la société Trenkwalder et de Peter Z... et, en conséquence, a
débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes et
les a condamnées solidairement à payer à la société Trenkwalder
la somme de 150 000 euros et à Peter Z... la somme de 50 000
euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs propres que l'absence de créance des
prévenus à l'encontre de la société Synergie SA ne constitue pas
une circonstance particulière rendant illégitime la démarche des
prévenus vis-à-vis des autorités de marché dès lors qu'il
résulte de l'exposé même des faits que le comportement agressif
de Synergie Italie n'était que le résultat d'une stratégie de
groupe définie par Daniel X... et Yvon Y..., par ailleurs
véritables décideurs au niveau de la filiale et de la
sous-filiale italienne des moyens à utiliser pour y parvenir au
regard même du risque d'image et de réputation pris par
l'utilisation de ces procédés, ainsi que cela est avéré par la
publication de l'ordonnance de référé du 24 février 2003 et que
Daniel X... et Yvon Y..., seuls individus apparaissant comme
administrateurs ou dirigeants de l'ensemble des entités du
groupe, s'étaient présentés eux-mêmes comme les interlocuteurs
du groupe dans le litige avec Trenkwalder ;
"et aux motifs adoptés, que, le 26 novembre 2003,
Peter Z... a fait parvenir à Yvon Y..., une lettre dans laquelle
il reprochait à la société Synergie SA de ne pas avoir
mentionné, dans les documents destinés à ses actionnaires, la
procédure en cours en Italie qui, selon lui, aurait dû
apparaître au bilan, la SA Synergie présentant des comptes
consolidés ; qu'une lettre dans le même sens était adressée le
15 décembre 2003 à M. A..., président du conseil
d'administration de Synergie Italia ; qu'une lettre, datée du 15
mars 2004, était envoyée à la SA Synergie à l'attention de
Daniel X... et Yvon Y... ; que, dans cette lettre, Peter Z...
résumait la procédure en cours en Italie, en indiquant que le
dommage prévisible s'élevait à 3 487 000 euros et en ajoutant :
"votre responsabilité en tant que société mère consolidante
pourrait être engagée" ; qu'il était indiqué plus loin "eu égard
au principe selon lequel l'information donnée au public par les
sociétés cotées en bourse doit être exacte précise et sincère (
) nous estimons que l'autorité des marchés financiers serait
sans doute intéressée par la révélation de ces faits, ce qui
pourrait, le cas échéant, vous exposer ainsi que votre société à
des sanctions financières importantes ; en outre, ces mêmes
faits pourraient être constitutifs du délit de diffusion
d'informations inexactes ou trompeuses, prévu par l'article L.
465-1 du code monétaire et financier, et faire l'objet d'une
plainte pénale ; avant d'entamer de telles poursuites
judiciaires et administratives, il serait peut être dans votre
intérêt de vous pencher attentivement sur ce dossier afin que
nous puissions encore parvenir à un accord amiable" ; que les
poursuivants estiment que les lettres visées, en particulier
celle du 15 mars 2004, tendent à obtenir par la contrainte
morale, un engagement de la société Synergie à remettre à la
société Trenkwalder des fonds que la société Synergie ne
remettrait pas par un accord librement consenti ; que la simple
menace d'user de voies de droit ne constitue pas, en l'absence
de circonstances particulières, une violence illégitime ; que,
dans la lettre du 15 mars 2004, Peter Z..., qui s'estime
créancier de la société Synergie Italia, en fonction des
premières décisions des tribunaux italiens et qui s'adresse à
des hommes d'affaires chevronnés, ne
fait pas usage d'une contrainte morale excédant la stratégie de
négociation acceptable, alors surtout qu'il n'exige aucun
engagement précis de Synergie SA ;
"1 ) alors que peut constituer une contrainte au
sens de l'article 312-1 du code pénal la menace d'utiliser des
voies de droit dès lors que les faits dénoncés sont étrangers à
la cause de la dette alléguée ; qu'en l'espèce, la cause de la
prétendue créance de la société Trenkwalder serait constituée
par les actes de concurrence déloyale qu'aurait commis la
société Synergie Italia à son préjudice ;
que, pour obtenir de la société Synergie SA
-société tierce-, "un accord amiable", la société Trenkwalder
l'a menacée de dénoncer à l'AMF et aux autorités judiciaires de
prétendues irrégularités affectant ses comptes, lesquelles
auraient causé un préjudice aux actionnaires de cette société,
faits sans lien avec la créance alléguée ; qu'en considérant
qu'une telle menace n'était pas susceptible de constituer une
contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en statuant comme elle l'a fait,
sans répondre aux conclusions par lesquelles les demandeurs
faisaient valoir que les faits allégués au soutien de la menace
de dénonciation à l'encontre de la société Synergie SA étaient
sans lien avec le litige pendant en Italie et donc avec la
prétendue créance dont la société Trenkwalder aurait été
titulaire sur la société Synergie Italia, la cour d'appel a
privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"3 ) alors que l'extorsion est définie comme le
fait d'obtenir par divers moyens "une signature, un engagement
ou une renonciation" ; que la cour d'appel a constaté que la
société Trenkwalder sollicitait un "accord amiable", ce qui
constitue un engagement ; qu'en considérant que le délit n'était
pas constitué, la société Trenkwalder n'ayant exigé aucun
engagement précis de Synergie SA, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou
la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que,
s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société
Trenkwalter Italia a engagé une instance civile devant le
tribunal de Turin contre la société Synergie Italie, filiale de
Synergie France SA ; qu'alors que cette procédure était
pendante, Peter Z..., administrateur unique de la société
Trenkwalter, a adressé à Daniel X..., président de la société
Synergie France, et à Yvon Y..., directeur financier, deux
lettres attirant leur attention sur le fait que ce litige
n'avait pas donné lieu à l'établissement d'une provision pour
risque dans le bilan consolidé du groupe alors que les intérêts
en jeu étaient hors de proportion avec sa capacité d'y faire
face ; que, par la seconde lettre, il informait ses
correspondants que l'autorité des marchés financiers pourrait
être "intéressée" par la révélation de ces faits susceptibles de
constituer le délit de diffusion d'informations inexactes ou
trompeuses, et d'entraîner des sanctions financières et des
poursuites ; qu'il incitait les dirigeants de Synergie à "se
pencher attentivement sur ce dossier" afin de permettre de
"parvenir à un accord amiable" ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, la société
Synergie, Daniel X... et Yvon Y... ont cité devant le tribunal
correctionnel la société Trenkwalder et Peter Z... des chefs de
tentative de chantage et de tentative d'extorsion ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe
entreprise sur le seul appel des parties civiles, les juges du
second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que la
menace de l'usage d'une voie de droit ne constitue pas une
contrainte morale illégitime ; que les juges ajoutent que
l'absence de créance des prévenus à l'encontre de la société
Synergie ne rend pas illégitime leur démarche à l'égard de
l'autorité des marchés financiers dès lors que le comportement
agressif de la société Synergie Italie est le résultat d'une
stratégie de groupe définie par Daniel X... et Yvon Y...,
véritables décideurs des moyens à utiliser par la filiale
italienne et que les actes de concurrence déloyale sont avérés ;
Mais attendu qu'en prononçant par des motifs pour
partie inopérants et sans répondre aux chefs péremptoires des
conclusions des parties civiles faisant valoir que les faits
allégués au soutien de la menace de dénonciation à l'encontre de
la société Synergie SA étaient sans lien avec le litige pendant
en Italie et donc avec la prétendue créance dont la société
Trenkwalder aurait été titulaire sur la société Synergie Italia,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner l'autre moyen proposé, devenu sans objet :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24
octobre 2005,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M.
Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 10e chambre
2005-10-24
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