Rejet
07-12.155 :
Demandeur(s) à la cassation : société civile immobilière (SCI)
du Réal
Défendeur(s) à la cassation : société Interfertil France,
société par actions simplifiée
07-13.158 :
Demandeur(s) à la cassation : société Interfertil France,
société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société civile immobilière (SCI)
du Réal
Joint les pourvois n° 07-12.155 et 07-13.158 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes,
4 mai 2006), que la société civile immobilière du Réal (la SCI)
est propriétaire d’un terrain sur lequel sont édifiés des
bâtiments donnés en location aux fins d’exploitation d’une usine
de production de produits chimiques et d’engrais à la société
Sud-Est engrais, aux droits de laquelle vient la société Reno
dont la dénomination est désormais Interfertil France ; que la
société Reno a donné congé pour le 30 septembre 1993 ; qu’elle a
remis les clés du site le 6 septembre 1994 ; que les travaux de
dépollution du site imposés par la loi du 19 juillet 1976 ont
été réalisés du 9 octobre 2001 au 12 mars 2003 ; que la SCI a
saisi le juge d’une demande en paiement de dommages-intérêts
pour le retard apporté à la dépollution et l’immobilisation des
locaux pendant cette période ; que la société Interfertil a
reconventionnellement sollicité la condamnation de la
bailleresse au remboursement des frais de dépollution ;
Sur le moyen unique du pourvoi
n° 07-12.155 :
Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas
exonéré la société Reno de sa responsabilité et devant laquelle
la SCI du Réal sollicitait le paiement d’une somme au titre de
l’indemnisation globale du préjudice subi du fait de la
non-restitution des lieux dépollués, a, sans dénaturer les
conclusions de la bailleresse, ni violer le principe de la
réparation intégrale du préjudice, fixé souverainement le
montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués à cette
dernière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi
n° 07-13.158 :
Attendu que la société Interfertil France fait
grief à l’arrêt de rejeter sa demande en remboursement des frais
de dépollution, alors, selon le moyen, que l’exploitant
d’une installation classée qui a, en cette qualité, assumé les
frais de la dépollution du terrain qu’il occupait a, en la
qualité distincte de preneur à bail du terrain et lorsqu’il est
établi que le terrain était déjà pollué lors de son entrée en
jouissance, une créance de remboursement de ces frais envers le
bailleur, la dépollution apportant dans un tel cas une
amélioration au bien loué et le preneur ne pouvant être tenu, en
cette qualité, de restituer la chose louée dans un meilleur état
que celui où il l’a reçue ; que la cour d’appel a constaté que
lors de l’entrée dans les lieux de la société Reno en 1989, le
site était déjà lourdement pollué par la pyrite de fer, que la
société Reno n’avait elle-même jamais utilisé les procédés
chimiques à l’origine de cette pollution industrielle, et que
cependant, après la dépollution assumée par la société Reno, la
SCI du Réal avait repris un bien immobilier totalement dépollué
; qu’en refusant d’en déduire le droit pour le preneur à bail
d’obtenir du bailleur remboursement des frais de dépollution
ayant ainsi apporté une amélioration au terrain, par la
considération inexacte qu’une telle créance de remboursement
n’aurait pu procéder que d’une convention entre bailleur et
preneur, la cour d’appel a violé les articles L. 511-1 et
L. 514-1 du code de l’environnement et l’article 34-1 du décret
n° 77-1133 du 21 septembre 1977, par fausse interprétation, et
les articles 1730 et 555 du code civil, par refus d’application,
ensemble l’article 1er du premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et
adoptés, exactement retenu qu’aux termes des dispositions de la
loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d’un site
industriel incombait au dernier exploitant et non au
propriétaire du bien pollué, la cour d’appel, qui n’ a pas violé
l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, en a déduit à bon droit que la remise en état du
site résultant d’une obligation légale particulière dont la
finalité est la protection de l’environnement et de la santé
publique, était à la charge de la locataire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Maunand, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Vier, Barthélemy et
Matuchansky