V° PRET
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 janvier
2010
N° de pourvoi: 08-18581
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bargue, président
Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique pris en sa seconde
branche :
Vu l'article 1315 du code civil,
ensemble l'article 1132 du même code ;
Attendu que M. Alain X... et son
épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M.
Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. A... et Mme Annie X...
épouse A... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il
avait rejeté les demandes dirigées contre Mme Maria X... et Mme A... qui
n'avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l'a infirmé pour le
surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Daniel X... et M.
A... ;
Que pour se prononcer comme il le
fait, l'arrêt attaqué retient que le prêt
qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat
réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se
prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait
prêtée de rapporter la
preuve du versement de celle-ci,
nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette, puis constate que
la remise des sommes prétendument prêtées
par M. Alain X... et son épouse n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la
convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas
exprimée, de sorte qu'il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui
avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient,
pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes
qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d'apporter la
preuve de leurs allégations, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a
débouté M. Alain X... et Mme Annie Y... épouse X... de leur demande en
paiement dirigée à l'encontre de Mme Annie X... épouse A... et de Mme
Maria Z... épouse X..., l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties,
par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres
points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Daniel X... et M. A... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge
et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux Alain X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
d'avoir débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée
à l'encontre de Mesdames Annie X... épouse A... , Maria Z... épouse
X..., de Monsieur Daniel X... et de Monsieur Gérard A... ,
AUX MOTIFS QUE, « le
prêt qui n'est pas consenti par un
établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une
chose ; qu'il incombe donc à celui qui se prétend créancier d'une somme
d'argent qu'il aurait prêtée de rapporter
la preuve du versement de la somme
litigieuse nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette ; qu'il
ne résulte d'aucun élément de preuve que
les époux Alain X... auraient remis aux époux Daniel X... et aux époux
A... , respectivement, la somme de 145. 500 (22. 181, 33 €) et de 137.
000 francs (20. 885, 52 €) ; qu'en effet pas plus Mme Georgette X...
épouse C...que Mme Djermouna X... épouse D...n'attestent de la remise
des fonds ; que le reçu de la somme de 500 francs en date du 24 mars
1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement
d'un acompte par les époux A... ) et les factures de caisse des
supermarchés Leclerc, Leroy Merlin et Bricomarché, pas davantage que le
reçu de la somme de 200 francs en date du 28 mars 1999 (dont rien ne
permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par
les époux Daniel X...) et les factures de caisse des supermarchés
Carrefour et Castorama, ne rapportent la preuve
du versement des sommes prétendument prêtées
; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en
ses dispositions qui ont débouté les époux Alain X... de leur demande en
paiement dirigée à l'encontre de Mmes Annie A... et Maria X..., de
l'infirmer en ses dispositions qui ont condamné M. Daniel X... et M.
Gérard A... à leur payer respectivement la somme de 21. 905, 81 euros
outre les intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés
conformément à l'article 1154 du Code civil, et celle de 20. 645, 05 €
outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés
conformément à l'article 1154 du Code civil et statuant à nouveau de ce
chef, de débouter les époux Alain X... de leur demande en paiement
dirigée à leur encontre »,
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de
prêt, contrat réel lorsqu'il a été
consenti par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la
remise des fonds ; qu'en déboutant les prêteurs
de leur action en paiement au motif qu'il leur incombait de rapporter la
preuve de la remise des fonds nonobstant
l'existence d'une reconnaissance de dette et que cette
preuve n'était pas rapportée, la Cour
d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article
1132 du Code civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable
quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la
preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la
charge de celui qui l'invoque ; que c'est
à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dettes qui prétend que
les fonds ne lui ont pas été remis, et allègue ainsi d'un défaut de
cause, d'en rapporter la preuve ; qu'en
déboutant les prêteurs de leur action en
paiement fondée sur des reconnaissances de dette au motif qu'ils ne
rapportaient pas la preuve de la remise
des fonds, la Cour d'appel a inversé la charge
de la preuve et ainsi violé l'article 1315
du Code civil ensemble l'article 1132 du même code.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : 1re Civ.,
19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056, Bull. 2008, I, n° 175 (rejet)Sur
la charge de la preuve de la remise, ou non, des fonds selon la
qualité du prêteur, à rapprocher : 1re Civ., 14 janvier 2010,
pourvoi n° 08-13.160, Bull. 2008, I, n° ??? (rejet)
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 8 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-14625
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
M. Charruault, conseiller rapporteur
SCP Laugier et Caston, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à leur
bénéfice par M. et Mme X... (les époux X...), M. et Mme Y... (les époux
Y...) les ont assignés en paiement ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2007)
d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêt qui n'est pas consenti par
un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient, dès
lors, à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de
prêt, de rapporter la
preuve du versement par lui de la somme
litigieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les
époux Y... n'avaient jamais établi la remise des fonds aux époux X...,
n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres
constatations, infirmer le jugement entrepris et condamner Annie Z... et
Marc X... à payer aux époux Y..., la somme de 27 745,72 euros avec
intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ; que, par suite, l'arrêt
attaqué a violé les dispositions de l'article 1892 du code civil ;
2°/ que, en matière de prêt d'argent
consenti par un particulier, la preuve de
la remise des fonds incombe au prêteur ;
qu'en décidant du contraire et en retenant que les époux Y..., bien
qu'ils eussent prétendu être créanciers des époux X..., n'avaient pas
cette preuve à administrer, l'arrêt
attaqué a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la convention n'est
pas moins valable quoique la cause n'en soit pas, comme en l'espèce,
exprimée, de sorte qu'il incombait aux époux X..., qui, pour contester
l'existence de la cause de la reconnaissance de dette litigieuse,
prétendaient que la somme qu'elle mentionnait ne leur avait pas été
remise par les époux Y..., d'apporter la preuve
de leurs allégations, la cour d'appel a constaté que cette
preuve n'était pas apportée ; qu'elle a
ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., divorcée X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 1 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble
l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP
Laugier et Caston, avocat de Mme Z..., divorcée X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux
mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z..., divorcée
X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Annie
X..., née Z... et Marc X... de leur demande en nullité de la
reconnaissance de dette signée le 16 septembre 1997, d'avoir débouté
ceux-ci de leur demande en restitution des sommes déjà versées en
exécution de cet acte, d'avoir débouté les mêmes de leur demande de
remboursement de frais non taxables présentée en première instance et de
les avoir condamnés à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de
27.745,72 avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les intimés n'ont jamais contesté avoir signé la
reconnaissance de dette litigieuse convenue 2 jours avant la conclusion
de l'acte notarié de vente du fonds de commerce pour une activité
essentiellement saisonnière de fabrication et vente de glaces et
location de glaces portatives au Grau du Roi ; que le prix de vente
convenu était de 350.000 F le montant de la reconnaissance de dette
était de 200.000 F ; que dans le dernier état de leurs écritures de
première instance et d'appel, les appelants soutiennent que la cause de
cette reconnaissance de dette est un prêt
consenti afin de permettre aux époux X... de se constituer une
trésorerie notamment dans l'attente de la reprise d'activité estivale ;
qu'Annie X... conteste la réalité de cette cause qu'elle qualifie de
fausse et d'illicite dans la mesure où aucun prêt
n'a jamais été consenti aux acquéreurs lesquels se sont en fait trouvés
contraints de souscrire l'engagement litigieux sous la menace formulée
par les vendeurs de ne pas signer l'acte de vente qui devait intervenir
deux jours après et parce qu'en définitive, ces derniers ont obtenu le
paiement d'une partie occulte du prix prohibée en matière de vente de
fonds de commerce en application de l'article 1840 du Code général des
impôts et abrogé pour être remplacé par l'article 1321-1 du Code civil ;
que, comme précédemment relevé par la juridiction des référés en
première instance et en appel, la contrainte alléguée comme viciant le
consentement des vendeurs ne résulte d'aucun élément du dossier de sorte
qu'en l'absence de preuve, ce moyen de
nullité est nécessairement en voie de rejet ; que, sur la fausseté de la
cause prétendue par les appelants comme un prêt
de fonctionnement consenti pour favoriser le démarrage de l'activité
personnelle des acquéreurs, les principes de droits acquis sont qu'en
application de l'article 1132 du Code civil, la convention n'en est pas
moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée comme au cas
d'espèce où les parties n'ont pas mentionné dans la reconnaissance de
dette la raison du paiement que les époux X... se sont engagés à
effectuer ; qu'ainsi la cause de l'obligation est présumée à la fois
existante, exacte et licite ; qu'il incombe donc aux signataires de
rapporter la preuve contraire en
établissant qu'il s'agissait d'un supplément de prix occulte et, par là,
que les vendeurs ne leur ont jamais consenti un
prêt et encore qu'il n'y a jamais eu remise de fonds ; que c'est
ensuite d'une analyse particulièrement précise et complète des pièces
produites par les acheteurs que le tribunal a conclu que la somme
prétendument prêtée par les appelants
n'avait pas servi au paiement du prêt
convenu dans l'acte de vente puisqu'il avait été payé à l'aide d'un
prêt de 240.000 F obtenu d'un organisme
financier et de deniers propres des acheteurs établis par des mouvements
de fonds entre leurs comptes d'épargne et leurs comptes courants ayant
permis le règlement de partie du solde (95.000 F) et des frais notariés,
à concurrence de 60.000 F comptant et le solde de 50.000 F payable à
terme en deux échéances de 25.000 F ; que le tribunal en a donc déduit
que le financement de l'acquisition du fonds de commerce démontré par
d'autres sources de paiement ne pouvait être par conséquent, le
prêt, sous forme de crédit vendeur
parallèle, à l'origine de la reconnaissance de dette et que celle-ci
était, dès lors, privée de cause, faute pour les intimés d'avoir osé
situer le débat sur le terrain de la cause illicite né d'un engagement
au règlement d'un prix occulte et prohibé ; que, néanmoins, même en
admettant, comme le prétend l'intimée, que les vendeurs ont varié dans
leurs explications sur la cause prétendue de la reconnaissance de dette,
cette analyse du tribunal ne prend pas en compte, toujours en
considérant que c'est au souscripteur de l'engagement de prouver
l'absence ou l'illicéité de la cause, l'assertion des appelants selon
laquelle ils ne réclament que le remboursement de l'emprunt effectué
auprès d'eux par les acheteurs pour se constituer une avance sur
trésorerie dans l'attente d'une reprise de l'activité optimale en
période estivale tenant le caractère saisonnier de l'exploitation et la
date de la vente intervenue ; que les appelants n'ont jamais établi la
remise de fonds aux intimés, mais la charge
de la preuve ne leur incombe pas ; qu'ils
l'ont toutefois expliquée en partie par l'abandon de plusieurs factures
en faveur des acheteurs dont l'époux avait été locataire gérant du fonds
à compter du 19 juillet 1997, date de la publication ; qu'afin de
combattre la réalité du prêt allégué,
l'intimée croit pouvoir démontrer son inutilité tenant les résultats
d'exploitation du fonds établissant son autofinancement sans aucun
emprunt extérieur ; que, cependant, dans le cadre de cette
démonstration, le résultat positif du bilan comptable (48.398 F de
bénéfices) produit aux débats ne suffit pas à convaincre de cette
capacité de trésorerie alléguée, puisqu'il ne vise que la période du
mois de septembre au mois de décembre 1997, qui faisait suite à la
période estivale de pleine activité avec les retombées financières à
l'automne propres à assurer un équilibre, voir un solde positif pour un
laps de temps limité alors qu'Annie X... s'abstient de verser à son
dossier les résultats ultérieurs ainsi que le contrat de location
gérance qui aurait permis d'apprécier les modalités de rémunération de
la prise à bail et les abandons de créances à leurs acheteurs allégués
par les vendeurs pour cette période ; que si l'intimée soutient encore
l'équilibre financier du fonds de commerce qui les aurait dispensés de
recourir à un quelconque emprunt, y compris auprès des appelants, elle
ne prouve pas qu'après avoir payé la totalité du solde du prix de vente
par versements échelonnés jusqu'au 15 juin 1999, outre le remboursement
du prêt souscrit à hauteur de 240.000 F,
la trésorerie était effectivement auto-financée alors qu'après l'achat
du fonds, aucune surface financière conséquente des époux X... n'est
établie pour faire face aux rentrées modestes de la période hivernale et
que le commerce a rapidement périclité en l'absence de paiement des
loyers ; qu'elle ne prouve donc pas l'inutilité du
prêt que les appelants indiquent comme
cause de la reconnaissance de dette signée par les intimés et par-là
l'absence de remise de fonds de sorte qu'en application des articles
précités, la convention ne saurait être jugée comme dépourvue de cause
réelle ou licite ; que le jugement sera infirmé en toutes ses
dispositions ;
1°) ALORS QUE le prêt qui n'est pas
consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il
appartient, dès lors, à celui qui prétend être créancier d'une somme à
titre de prêt, de rapporter la
preuve du versement par lui de la somme
litigieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les
époux Y... n'avaient jamais établi la remise des fonds aux époux X...,
n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres
constatations, infirmer le jugement entrepris et condamner Annie Z... et
Marc X... à payer aux époux Y..., la somme de 27.745,72 avec intérêts
légaux à compter du 30 mai 2001 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a
violé les dispositions de l'article 1892 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en matière de prêt d'argent
consenti par un particulier, la preuve de
la remise des fonds incombe au prêteur ;
qu'en décidant du contraire et en retenant que les époux Y..., bien
qu'ils eussent prétendu être créanciers des époux X..., n'avaient pas
cette preuve à administrer, l'arrêt
attaqué a violé l'article 1315 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 203
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 25 septembre 2007
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re
Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056, Bull. 2008, I, n° 175
(rejet)
Cour d'appel
de Nîmes
Audience publique du mardi 25 septembre 2007
N° de RG: 03/03075
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT No453
R. G : 03 / 03075
MP / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 mai 2003
X...
Z...
C /
Y...
A...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Louis Bernard X...
né le 20 Mai 1942 à USCLADES ET RIEUTORD (07510)
...
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la
Cour
assisté de la SCP BERAUD- COMBE- LECAT- CHEMEL, avocats au barreau de
PRIVAS
Madame Lucette Z... épouse X...
née le 20 Juin 1941 à ARLES (13200)
...
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la
Cour
assistée de la SCP BERAUD- COMBE- LECAT- CHEMEL, avocats au barreau de
PRIVAS
INTIMES :
Monsieur Marc Y...
né le 26 Juillet 1964 à PARIS (75012)
...
30240 LE GRAU DU ROI
n' ayant pas constitué avoué,
assigné par procès verbal de recherches infructueuses,
Madame Annie A... divorcée Y...
née le 11 Septembre 1966 à MONTPELLIER (34000)
...
30220 AIGUES MORTES
représentée par la SCP FONTAINE-
MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d' une aide
juridictionnelle Partielle numéro 2003 / 8300 du 17 / 12 / 2003 accordée
par le bureau d' aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a
entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du Nouveau Code
de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à
la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors
des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 13 Juin
2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe de la cour d' appel.
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé et signé par
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre
2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au
greffe de la Cour.
****
faits, procédure et prétentions :
Suivant acte notarié du 18 septembre
1997, Louis et Lucette X... ont cédé aux époux Y... un fonds de commerce
situé au Grau du Roi pour la somme globale de 350. 000 francs
correspondant aux éléments corporels pour la somme de 158. 500 Euros et
aux objets mobiliers et au matériel pour la somme de 191. 500 Euros. Les
époux Y... ont signé le 16 septembre 1997 une reconnaissance de dette au
profit des époux X... d' un montant de 200. 000 francs. Les époux Y...
ont effectué trois règlements en 1997 et 1999 d' un montant global total
de 18. 000 francs. Les époux X... ont pris un nantissement sur le fonds
de commerce dénoncé le 26 juillet 2001. Ils ont assigné en paiement du
solde de leur créance les époux Y... devant le juge du fond. Suivant
ordonnance du juge des référés du 30 mai 2001 confirmée en appel par
arrêt rendu le 24 octobre 2002, les époux Y... avaient été condamnés au
paiement de la somme de 182. 000 francs.
Suivant jugement du 15 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de
Nîmes, au visa de l' article 1131 du Code Civil, a :
- prononcé la nullité de l' acte emportant reconnaissance de dette signé
le 16 septembre 1997 par les époux Y... au profit des époux X...,
- débouté ces derniers de l' ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Louis et Lucette X... à payer à Marc et Annie
Y... la somme de 2. 744, 08 Euros en répétition des sommes déjà perçues
et celle de 1. 000 Euros en remboursement des frais non taxables
exposés,
- dit que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter de la
signification de la présente décision et
- condamné Louis et Lucette X... aux entiers dépens.
Louis et Lucette X... en ont interjeté appel, suivant déclaration
enregistrée au greffe le 28 juillet 2003 et demande d' inscription au
rôle du 31 juillet 2003, sans que les parties élèvent de discussion
quant à la recevabilité de l' appel ou qu' il résulte des pièces du
dossier de moyen d' irrecevabilité devant être relevé d' office par la
cour.
Marc Y..., assigné en application de
l' article 659 du nouveau Code de Procédure Civile le 17 février 2004 et
réassigné dans les mêmes formes le 12 avril 2006 n' a pas constitué
avoué.
¤ ¤ ¤
Vu les dernières écritures déposées au
greffe le 7 avril 2005 par Louis et Lucette X... qui demandent à la
cour, au visa de l' article 1132 du Code Civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau, condamner Marc et Annie Y... au paiement de la
somme de 27. 745, 72 Euros accrue des intérêts légaux à compter du 30
mai 2001,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- les condamner à leur payer la somme de 1. 600 Euros pour procédure
abusive et celle de 1. 500 Euros en remboursement des frais non taxables
exposés et aux dépens de l' instance sous le bénéfice des dispositions
de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2005 par
Annie Y... née A... qui sollicite de la cour au visa des articles 1109
et 1131 du Code Civil et 1840 du CGI qu' elle :
- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamne Louis et Lucette X... à lui payer la somme de 1.
500 Euros à titre de dommages et intérêts pour " procédure civile ",
- déboute Louis et Lucette X... de l' ensemble de leurs demandes,
- les condamne à lui payer la somme de 1. 000 Euros en application des
dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure Civile et
aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l' article 699
du Nouveau Code de Procédure Civile.
motifs :
Les intimés n' ont jamais contesté avoir signé la reconnaissance de
dette litigieuse convenue 2 jours avant la conclusion de l' acte notarié
de vente du fonds de commerce pour une activité essentiellement
saisonnière de fabrication et vente de glaces et location de glacières
portatives au Grau du Roi.
Alors que le prix de vente convenu était de 350. 000 francs le montant
de la reconnaissance de dette était de 200. 000 francs.
Dans le dernier état de leurs
écritures en première instance et devant la Cour les appelants
soutiennent que la cause de cette reconnaissance de dette est un
prêt consenti afin de permettre aux époux
Y... de se constituer une trésorerie notamment dans l' attente de la
reprise d' activité estivale.
Annie Y... conteste la réalité de
cette cause qu' elle qualifie de fausse et d' illicite dans la mesure où
aucun prêt n' a jamais été consenti aux
acquéreurs lesquels se sont en fait trouvés contraints de souscrire l'
engagement litigieux sous la menace formulée par les vendeurs de ne pas
signer l' acte de vente qui devait intervenir deux jours après et parce
qu' en définitive ces derniers ont obtenu le paiement d' une partie
occulte du prix prohibée en matière de vente de fonds de commerce en
application de l' article 1840 du Code Général des Impôts et abrogé pour
être remplacé par l' article 1321- 1 du Code Civil.
Comme précédemment relevé par la
juridiction des référés en première instance et en appel, la contrainte
alléguée comme viciant le consentement des vendeurs ne résulte d' aucun
élément du dossier de sorte qu' en l' absence de
preuve ce moyen de nullité est nécessairement en voie de rejet.
Sur la fausseté de la cause prétendue
par les appelants comme un prêt de
fonctionnement consenti pour favoriser le démarrage de l' activité
personnelle des acquéreurs, les principes de droit acquis sont, qu' en
application de l' article 1132 du Code Civil, la convention n' est pas
moins valable, quoique la cause n' en soit pas exprimée comme au cas d'
espèce où les parties n' ont pas mentionné dans la reconnaissance de
dette la raison du paiement que les époux Y... se sont engagés à
effectuer.
Ainsi, la cause de l' obligation
souscrite est présumée à la fois existante, exacte et licite. Il incombe
donc aux signataires de rapporter la preuve
contraire en établissant qu' il s' agissait d' un supplément de prix
occulte et, par là, que les vendeurs ne leur ont jamais consenti un
prêt et, encore, qu' il n' y a jamais eu
de remise de fonds.
C' est en suite d' une analyse
particulièrement précise et complète des pièces produites par les
acheteurs que le tribunal a conclu que la somme prétendument
prêtée par les appelants n' avait pas
servi au paiement du prix convenu dans l' acte de vente puisqu' il avait
été payé à l' aide d' un prêt de 240. 000
francs obtenu d' un organisme financier et de deniers propres des
acheteurs établis par des mouvements de fonds entre leurs comptes
épargne et leurs comptes courants ayant permis le règlement de partie du
solde (95. 000 francs) et des frais notariés, à concurrence de 60. 000
francs comptant et le solde de 50. 000 francs payable à terme en deux
échéances de 25. 000 francs.
Le tribunal en a donc déduit que le
financement de l' acquisition du fonds de commerce démontré par d'
autres sources de paiement ne pouvait être par conséquent le
prêt, sous forme de crédit- vendeur
parallèle, à l' origine de la reconnaissance de dette et que celle- ci
était dès lors privée de cause, faute pour les intimés d' avoir osé
situer le débat sur le terrain de la cause illicite né d' un engagement
au règlement d' un prix occulte et prohibé.
Néanmoins, même en admettant, comme le
prétend l' intimée, que les vendeurs ont varié dans leurs explications
sur la cause prétendue de la reconnaissance de dette, cette analyse du
tribunal ne prend pas en compte, toujours en considérant que c' est au
souscripteur de l' engagement de prouver l' absence ou l' illicéité de
la cause, l' assertion des appelants selon laquelle ils ne réclament que
le remboursement de l' emprunt effectué auprès d' eux par les acheteurs
pour se constituer une avance sur trésorerie dans l' attente d' une
reprise de l' activité optimale en période estivale tenant le caractère
saisonnier de l' exploitation et la date de la vente intervenue.
Les appelants n' ont jamais établi la
remise de fonds aux intimés mais la charge
de la preuve ne leur en incombe pas. Ils
l' ont toutefois expliquée en partie par l' abandon de plusieurs
factures en faveur des acheteurs dont l' époux avait été locataire
gérant du fonds à compter du 19 juillet 1997, date de la publication.
Afin de combattre la réalité du
prêt allégué, l' intimée croit pouvoir
démontrer son inutilité tenant les résultats d' exploitation du fonds
établissant son auto- financement sans aucun emprunt extérieur.
Cependant, dans le cadre de cette démonstration, le résultat positif du
bilan comptable (48. 398 francs de bénéfices) produit aux débats ne
suffit pas à convaincre de cette capacité de trésorerie alléguée puisqu'
il ne vise que la période du mois de septembre au mois de décembre 1997
qui faisait suite à la période estivale de pleine activité avec les
retombées financières à l' automne propres à assurer un équilibre, voire
un solde positif pour un laps de temps limité alors qu' Annie Y... s'
abstient de verser à son dossier les résultats ultérieurs ainsi que le
contrat de location gérance qui aurait permis d' apprécier les modalités
de rémunération de la prise à bail et les abandons de créances à leurs
acheteurs allégués par les vendeurs pour cette période.
Si l' intimée soutient encore l'
équilibre financier du fonds de commerce qui les aurait dispensés de
recourir à un quelconque emprunt, y compris auprès des appelants, elle
ne prouve pas qu' après avoir payé la totalité du solde du prix de vente
par versements échelonnés jusqu' au 15 juin 1999 outre le remboursement
du prêt souscrit à hauteur de 240. 000
francs, la trésorerie était effectivement auto- financée alors qu' après
l' achat du fonds aucune surface financière conséquente des époux Y...
n' est établie pour faire face aux rentrées modestes de la période
hivernale et que le commerce a rapidement périclité, en l' absence de
paiement des loyers.
Elle ne prouve donc pas l' inutilité
du prêt que les appelants indiquent comme
cause de la reconnaissance de dette signée par les intimés et par là l'
absence de remise de fonds de sorte qu' en application des dispositions
des articles précités la convention liant des parties ne saurait être
jugée comme dépourvue de cause réelle ou licite.
Le jugement sera infirmé en toutes ses
dispositions, Annie Y... née A... se trouvant déboutée de toutes ses
demandes en nullité de l' acte, en restitution des sommes versées, en
réparation du dommage subi du fait d' un recours nullement abusif ainsi
que de ses prétentions annexes. Elle sera condamnée à payer aux époux
X... le montant du solde dû en vertu de la reconnaissance de dette au
visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil, soit la somme de 27. 745,
72 Euros avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001, date du prononcé
de l' ordonnance de référé rendue.
A défaut d' élément propre à établir
que la résistance de l' intimée a revêtu un caractère abusif les époux
X... verront rejeter leur demande de dommages et intérêts présentée sur
ce fondement.
Les intimés qui succombent,
supporteront, comme de droit la charge des
entiers dépens et verseront aux appelants la somme de 1. 000 Euros en
application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de
Procédure Civile.
par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement dont appel en
toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Annie Y... née A... et Marc
Y... de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette qu' ils
ont signée le 16 septembre 1997 ;
Les déboute de leur demande de
restitution des sommes déjà versées en exécution de cet acte ;
Déboute Annie Y... née A... et Marc
Y... de leur demande de remboursement de frais non taxables présentée en
première instance ;
Condamne Annie Y... née A... et Marc
Y... à payer à Louis et Lucette X... la somme de 27. 745, 72 Euros avec
intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ;
Y ajoutant,
Déboute Annie Y... née A... de sa
demande de dommages et intérêts et d' application de l' article 700 du
nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les époux X... de leur demande
de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Annie Y... née A... et Marc
Y... à payer aux époux X... la somme de 1. 000 Euros en application des
dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure Civile ;
Condamne Marc Y... et Annie Y... née
A... aux entiers dépens de première instance et d' appel qui seront
recouvrés par la SCP GUIZARD SERVAIS conformément aux dispositions de l'
article 699 du nouveau Code de Procédure Civile et à la loi sur l' Aide
Juridictionnelle.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.