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V° PRET

 

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-18581
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Bargue, président
Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1132 du même code ;

Attendu que M. Alain X... et son épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M. Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. A... et Mme Annie X... épouse A... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes dirigées contre Mme Maria X... et Mme A... qui n'avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l'a infirmé pour le surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Daniel X... et M. A... ;

Que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt attaqué retient que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette, puis constate que la remise des sommes prétendument prêtées par M. Alain X... et son épouse n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d'apporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Alain X... et Mme Annie Y... épouse X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme Annie X... épouse A... et de Mme Maria Z... épouse X..., l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Daniel X... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux Alain X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mesdames Annie X... épouse A... , Maria Z... épouse X..., de Monsieur Daniel X... et de Monsieur Gérard A... ,

AUX MOTIFS QUE, « le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'il incombe donc à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent qu'il aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette ; qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve que les époux Alain X... auraient remis aux époux Daniel X... et aux époux A... , respectivement, la somme de 145. 500 (22. 181, 33 €) et de 137. 000 francs (20. 885, 52 €) ; qu'en effet pas plus Mme Georgette X... épouse C...que Mme Djermouna X... épouse D...n'attestent de la remise des fonds ; que le reçu de la somme de 500 francs en date du 24 mars 1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par les époux A... ) et les factures de caisse des supermarchés Leclerc, Leroy Merlin et Bricomarché, pas davantage que le reçu de la somme de 200 francs en date du 28 mars 1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par les époux Daniel X...) et les factures de caisse des supermarchés Carrefour et Castorama, ne rapportent la preuve du versement des sommes prétendument prêtées ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mmes Annie A... et Maria X..., de l'infirmer en ses dispositions qui ont condamné M. Daniel X... et M. Gérard A... à leur payer respectivement la somme de 21. 905, 81 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil, et celle de 20. 645, 05 € outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil et statuant à nouveau de ce chef, de débouter les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à leur encontre »,

ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds ; qu'en déboutant les prêteurs de leur action en paiement au motif qu'il leur incombait de rapporter la preuve de la remise des fonds nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette et que cette preuve n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1132 du Code civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; que c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dettes qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis, et allègue ainsi d'un défaut de cause, d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant les prêteurs de leur action en paiement fondée sur des reconnaissances de dette au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la remise des fonds, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1132 du même code.


 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens




    Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : 1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056, Bull. 2008, I, n° 175 (rejet)Sur la charge de la preuve de la remise, ou non, des fonds selon la qualité du prêteur, à rapprocher : 1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.160, Bull. 2008, I, n° ??? (rejet)

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 8 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-14625
Publié au bulletin Rejet

M. Bargue, président
M. Charruault, conseiller rapporteur
SCP Laugier et Caston, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à leur bénéfice par M. et Mme X... (les époux X...), M. et Mme Y... (les époux Y...) les ont assignés en paiement ;

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2007) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient, dès lors, à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les époux Y... n'avaient jamais établi la remise des fonds aux époux X..., n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, infirmer le jugement entrepris et condamner Annie Z... et Marc X... à payer aux époux Y..., la somme de 27 745,72 euros avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1892 du code civil ;

2°/ que, en matière de prêt d'argent consenti par un particulier, la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur ; qu'en décidant du contraire et en retenant que les époux Y..., bien qu'ils eussent prétendu être créanciers des époux X..., n'avaient pas cette preuve à administrer, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas, comme en l'espèce, exprimée, de sorte qu'il incombait aux époux X..., qui, pour contester l'existence de la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, prétendaient que la somme qu'elle mentionnait ne leur avait pas été remise par les époux Y..., d'apporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., divorcée X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 1 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z..., divorcée X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z..., divorcée X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Annie X..., née Z... et Marc X... de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette signée le 16 septembre 1997, d'avoir débouté ceux-ci de leur demande en restitution des sommes déjà versées en exécution de cet acte, d'avoir débouté les mêmes de leur demande de remboursement de frais non taxables présentée en première instance et de les avoir condamnés à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 27.745,72 avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ;

AUX MOTIFS QUE les intimés n'ont jamais contesté avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse convenue 2 jours avant la conclusion de l'acte notarié de vente du fonds de commerce pour une activité essentiellement saisonnière de fabrication et vente de glaces et location de glaces portatives au Grau du Roi ; que le prix de vente convenu était de 350.000 F le montant de la reconnaissance de dette était de 200.000 F ; que dans le dernier état de leurs écritures de première instance et d'appel, les appelants soutiennent que la cause de cette reconnaissance de dette est un prêt consenti afin de permettre aux époux X... de se constituer une trésorerie notamment dans l'attente de la reprise d'activité estivale ; qu'Annie X... conteste la réalité de cette cause qu'elle qualifie de fausse et d'illicite dans la mesure où aucun prêt n'a jamais été consenti aux acquéreurs lesquels se sont en fait trouvés contraints de souscrire l'engagement litigieux sous la menace formulée par les vendeurs de ne pas signer l'acte de vente qui devait intervenir deux jours après et parce qu'en définitive, ces derniers ont obtenu le paiement d'une partie occulte du prix prohibée en matière de vente de fonds de commerce en application de l'article 1840 du Code général des impôts et abrogé pour être remplacé par l'article 1321-1 du Code civil ; que, comme précédemment relevé par la juridiction des référés en première instance et en appel, la contrainte alléguée comme viciant le consentement des vendeurs ne résulte d'aucun élément du dossier de sorte qu'en l'absence de preuve, ce moyen de nullité est nécessairement en voie de rejet ; que, sur la fausseté de la cause prétendue par les appelants comme un prêt de fonctionnement consenti pour favoriser le démarrage de l'activité personnelle des acquéreurs, les principes de droits acquis sont qu'en application de l'article 1132 du Code civil, la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée comme au cas d'espèce où les parties n'ont pas mentionné dans la reconnaissance de dette la raison du paiement que les époux X... se sont engagés à effectuer ; qu'ainsi la cause de l'obligation est présumée à la fois existante, exacte et licite ; qu'il incombe donc aux signataires de rapporter la preuve contraire en établissant qu'il s'agissait d'un supplément de prix occulte et, par là, que les vendeurs ne leur ont jamais consenti un prêt et encore qu'il n'y a jamais eu remise de fonds ; que c'est ensuite d'une analyse particulièrement précise et complète des pièces produites par les acheteurs que le tribunal a conclu que la somme prétendument prêtée par les appelants n'avait pas servi au paiement du prêt convenu dans l'acte de vente puisqu'il avait été payé à l'aide d'un prêt de 240.000 F obtenu d'un organisme financier et de deniers propres des acheteurs établis par des mouvements de fonds entre leurs comptes d'épargne et leurs comptes courants ayant permis le règlement de partie du solde (95.000 F) et des frais notariés, à concurrence de 60.000 F comptant et le solde de 50.000 F payable à terme en deux échéances de 25.000 F ; que le tribunal en a donc déduit que le financement de l'acquisition du fonds de commerce démontré par d'autres sources de paiement ne pouvait être par conséquent, le prêt, sous forme de crédit vendeur parallèle, à l'origine de la reconnaissance de dette et que celle-ci était, dès lors, privée de cause, faute pour les intimés d'avoir osé situer le débat sur le terrain de la cause illicite né d'un engagement au règlement d'un prix occulte et prohibé ; que, néanmoins, même en admettant, comme le prétend l'intimée, que les vendeurs ont varié dans leurs explications sur la cause prétendue de la reconnaissance de dette, cette analyse du tribunal ne prend pas en compte, toujours en considérant que c'est au souscripteur de l'engagement de prouver l'absence ou l'illicéité de la cause, l'assertion des appelants selon laquelle ils ne réclament que le remboursement de l'emprunt effectué auprès d'eux par les acheteurs pour se constituer une avance sur trésorerie dans l'attente d'une reprise de l'activité optimale en période estivale tenant le caractère saisonnier de l'exploitation et la date de la vente intervenue ; que les appelants n'ont jamais établi la remise de fonds aux intimés, mais la charge de la preuve ne leur incombe pas ; qu'ils l'ont toutefois expliquée en partie par l'abandon de plusieurs factures en faveur des acheteurs dont l'époux avait été locataire gérant du fonds à compter du 19 juillet 1997, date de la publication ; qu'afin de combattre la réalité du prêt allégué, l'intimée croit pouvoir démontrer son inutilité tenant les résultats d'exploitation du fonds établissant son autofinancement sans aucun emprunt extérieur ; que, cependant, dans le cadre de cette démonstration, le résultat positif du bilan comptable (48.398 F de bénéfices) produit aux débats ne suffit pas à convaincre de cette capacité de trésorerie alléguée, puisqu'il ne vise que la période du mois de septembre au mois de décembre 1997, qui faisait suite à la période estivale de pleine activité avec les retombées financières à l'automne propres à assurer un équilibre, voir un solde positif pour un laps de temps limité alors qu'Annie X... s'abstient de verser à son dossier les résultats ultérieurs ainsi que le contrat de location gérance qui aurait permis d'apprécier les modalités de rémunération de la prise à bail et les abandons de créances à leurs acheteurs allégués par les vendeurs pour cette période ; que si l'intimée soutient encore l'équilibre financier du fonds de commerce qui les aurait dispensés de recourir à un quelconque emprunt, y compris auprès des appelants, elle ne prouve pas qu'après avoir payé la totalité du solde du prix de vente par versements échelonnés jusqu'au 15 juin 1999, outre le remboursement du prêt souscrit à hauteur de 240.000 F, la trésorerie était effectivement auto-financée alors qu'après l'achat du fonds, aucune surface financière conséquente des époux X... n'est établie pour faire face aux rentrées modestes de la période hivernale et que le commerce a rapidement périclité en l'absence de paiement des loyers ; qu'elle ne prouve donc pas l'inutilité du prêt que les appelants indiquent comme cause de la reconnaissance de dette signée par les intimés et par-là l'absence de remise de fonds de sorte qu'en application des articles précités, la convention ne saurait être jugée comme dépourvue de cause réelle ou licite ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient, dès lors, à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les époux Y... n'avaient jamais établi la remise des fonds aux époux X..., n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, infirmer le jugement entrepris et condamner Annie Z... et Marc X... à payer aux époux Y..., la somme de 27.745,72 avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1892 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, en matière de prêt d'argent consenti par un particulier, la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur ; qu'en décidant du contraire et en retenant que les époux Y..., bien qu'ils eussent prétendu être créanciers des époux X..., n'avaient pas cette preuve à administrer, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil.
 


 


Publication : Bulletin 2009, I, n° 203

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 25 septembre 2007




Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056, Bull. 2008, I, n° 175 (rejet)
 


Cour d'appel de Nîmes

Audience publique du mardi 25 septembre 2007
N° de RG: 03/03075



 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

ARRÊT No453

R. G : 03 / 03075

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 mai 2003

X...
Z...

C /

Y...
A...

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :


Monsieur Louis Bernard X...
né le 20 Mai 1942 à USCLADES ET RIEUTORD (07510)
...
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERAUD- COMBE- LECAT- CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS


Madame Lucette Z... épouse X...
née le 20 Juin 1941 à ARLES (13200)
...
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERAUD- COMBE- LECAT- CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMES :


Monsieur Marc Y...
né le 26 Juillet 1964 à PARIS (75012)
...
30240 LE GRAU DU ROI

n' ayant pas constitué avoué,
assigné par procès verbal de recherches infructueuses,


Madame Annie A... divorcée Y...
née le 11 Septembre 1966 à MONTPELLIER (34000)
...
30220 AIGUES MORTES

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003 / 8300 du 17 / 12 / 2003 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Nîmes)


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère


GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.


DÉBATS :

à l' audience publique du 13 Juin 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.

ARRÊT :

Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

faits, procédure et prétentions :

Suivant acte notarié du 18 septembre 1997, Louis et Lucette X... ont cédé aux époux Y... un fonds de commerce situé au Grau du Roi pour la somme globale de 350. 000 francs correspondant aux éléments corporels pour la somme de 158. 500 Euros et aux objets mobiliers et au matériel pour la somme de 191. 500 Euros. Les époux Y... ont signé le 16 septembre 1997 une reconnaissance de dette au profit des époux X... d' un montant de 200. 000 francs. Les époux Y... ont effectué trois règlements en 1997 et 1999 d' un montant global total de 18. 000 francs. Les époux X... ont pris un nantissement sur le fonds de commerce dénoncé le 26 juillet 2001. Ils ont assigné en paiement du solde de leur créance les époux Y... devant le juge du fond. Suivant ordonnance du juge des référés du 30 mai 2001 confirmée en appel par arrêt rendu le 24 octobre 2002, les époux Y... avaient été condamnés au paiement de la somme de 182. 000 francs.


Suivant jugement du 15 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, au visa de l' article 1131 du Code Civil, a :
- prononcé la nullité de l' acte emportant reconnaissance de dette signé le 16 septembre 1997 par les époux Y... au profit des époux X...,
- débouté ces derniers de l' ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Louis et Lucette X... à payer à Marc et Annie Y... la somme de 2. 744, 08 Euros en répétition des sommes déjà perçues et celle de 1. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés,
- dit que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et
- condamné Louis et Lucette X... aux entiers dépens.


Louis et Lucette X... en ont interjeté appel, suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 juillet 2003 et demande d' inscription au rôle du 31 juillet 2003, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l' appel ou qu' il résulte des pièces du dossier de moyen d' irrecevabilité devant être relevé d' office par la cour.

Marc Y..., assigné en application de l' article 659 du nouveau Code de Procédure Civile le 17 février 2004 et réassigné dans les mêmes formes le 12 avril 2006 n' a pas constitué avoué.

¤ ¤ ¤

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 7 avril 2005 par Louis et Lucette X... qui demandent à la cour, au visa de l' article 1132 du Code Civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau, condamner Marc et Annie Y... au paiement de la somme de 27. 745, 72 Euros accrue des intérêts légaux à compter du 30 mai 2001,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,


- les condamner à leur payer la somme de 1. 600 Euros pour procédure abusive et celle de 1. 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux dépens de l' instance sous le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2005 par Annie Y... née A... qui sollicite de la cour au visa des articles 1109 et 1131 du Code Civil et 1840 du CGI qu' elle :
- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamne Louis et Lucette X... à lui payer la somme de 1. 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour " procédure civile ",
- déboute Louis et Lucette X... de l' ensemble de leurs demandes,
- les condamne à lui payer la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


motifs :


Les intimés n' ont jamais contesté avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse convenue 2 jours avant la conclusion de l' acte notarié de vente du fonds de commerce pour une activité essentiellement saisonnière de fabrication et vente de glaces et location de glacières portatives au Grau du Roi.

Alors que le prix de vente convenu était de 350. 000 francs le montant de la reconnaissance de dette était de 200. 000 francs.

Dans le dernier état de leurs écritures en première instance et devant la Cour les appelants soutiennent que la cause de cette reconnaissance de dette est un prêt consenti afin de permettre aux époux Y... de se constituer une trésorerie notamment dans l' attente de la reprise d' activité estivale.

Annie Y... conteste la réalité de cette cause qu' elle qualifie de fausse et d' illicite dans la mesure où aucun prêt n' a jamais été consenti aux acquéreurs lesquels se sont en fait trouvés contraints de souscrire l' engagement litigieux sous la menace formulée par les vendeurs de ne pas signer l' acte de vente qui devait intervenir deux jours après et parce qu' en définitive ces derniers ont obtenu le paiement d' une partie occulte du prix prohibée en matière de vente de fonds de commerce en application de l' article 1840 du Code Général des Impôts et abrogé pour être remplacé par l' article 1321- 1 du Code Civil.

Comme précédemment relevé par la juridiction des référés en première instance et en appel, la contrainte alléguée comme viciant le consentement des vendeurs ne résulte d' aucun élément du dossier de sorte qu' en l' absence de preuve ce moyen de nullité est nécessairement en voie de rejet.

Sur la fausseté de la cause prétendue par les appelants comme un prêt de fonctionnement consenti pour favoriser le démarrage de l' activité personnelle des acquéreurs, les principes de droit acquis sont, qu' en application de l' article 1132 du Code Civil, la convention n' est pas moins valable, quoique la cause n' en soit pas exprimée comme au cas d' espèce où les parties n' ont pas mentionné dans la reconnaissance de dette la raison du paiement que les époux Y... se sont engagés à effectuer.

Ainsi, la cause de l' obligation souscrite est présumée à la fois existante, exacte et licite. Il incombe donc aux signataires de rapporter la preuve contraire en établissant qu' il s' agissait d' un supplément de prix occulte et, par là, que les vendeurs ne leur ont jamais consenti un prêt et, encore, qu' il n' y a jamais eu de remise de fonds.

C' est en suite d' une analyse particulièrement précise et complète des pièces produites par les acheteurs que le tribunal a conclu que la somme prétendument prêtée par les appelants n' avait pas servi au paiement du prix convenu dans l' acte de vente puisqu' il avait été payé à l' aide d' un prêt de 240. 000 francs obtenu d' un organisme financier et de deniers propres des acheteurs établis par des mouvements de fonds entre leurs comptes épargne et leurs comptes courants ayant permis le règlement de partie du solde (95. 000 francs) et des frais notariés, à concurrence de 60. 000 francs comptant et le solde de 50. 000 francs payable à terme en deux échéances de 25. 000 francs.

Le tribunal en a donc déduit que le financement de l' acquisition du fonds de commerce démontré par d' autres sources de paiement ne pouvait être par conséquent le prêt, sous forme de crédit- vendeur parallèle, à l' origine de la reconnaissance de dette et que celle- ci était dès lors privée de cause, faute pour les intimés d' avoir osé situer le débat sur le terrain de la cause illicite né d' un engagement au règlement d' un prix occulte et prohibé.

Néanmoins, même en admettant, comme le prétend l' intimée, que les vendeurs ont varié dans leurs explications sur la cause prétendue de la reconnaissance de dette, cette analyse du tribunal ne prend pas en compte, toujours en considérant que c' est au souscripteur de l' engagement de prouver l' absence ou l' illicéité de la cause, l' assertion des appelants selon laquelle ils ne réclament que le remboursement de l' emprunt effectué auprès d' eux par les acheteurs pour se constituer une avance sur trésorerie dans l' attente d' une reprise de l' activité optimale en période estivale tenant le caractère saisonnier de l' exploitation et la date de la vente intervenue.

Les appelants n' ont jamais établi la remise de fonds aux intimés mais la charge de la preuve ne leur en incombe pas. Ils l' ont toutefois expliquée en partie par l' abandon de plusieurs factures en faveur des acheteurs dont l' époux avait été locataire gérant du fonds à compter du 19 juillet 1997, date de la publication.

Afin de combattre la réalité du prêt allégué, l' intimée croit pouvoir démontrer son inutilité tenant les résultats d' exploitation du fonds établissant son auto- financement sans aucun emprunt extérieur.


Cependant, dans le cadre de cette démonstration, le résultat positif du bilan comptable (48. 398 francs de bénéfices) produit aux débats ne suffit pas à convaincre de cette capacité de trésorerie alléguée puisqu' il ne vise que la période du mois de septembre au mois de décembre 1997 qui faisait suite à la période estivale de pleine activité avec les retombées financières à l' automne propres à assurer un équilibre, voire un solde positif pour un laps de temps limité alors qu' Annie Y... s' abstient de verser à son dossier les résultats ultérieurs ainsi que le contrat de location gérance qui aurait permis d' apprécier les modalités de rémunération de la prise à bail et les abandons de créances à leurs acheteurs allégués par les vendeurs pour cette période.

Si l' intimée soutient encore l' équilibre financier du fonds de commerce qui les aurait dispensés de recourir à un quelconque emprunt, y compris auprès des appelants, elle ne prouve pas qu' après avoir payé la totalité du solde du prix de vente par versements échelonnés jusqu' au 15 juin 1999 outre le remboursement du prêt souscrit à hauteur de 240. 000 francs, la trésorerie était effectivement auto- financée alors qu' après l' achat du fonds aucune surface financière conséquente des époux Y... n' est établie pour faire face aux rentrées modestes de la période hivernale et que le commerce a rapidement périclité, en l' absence de paiement des loyers.

Elle ne prouve donc pas l' inutilité du prêt que les appelants indiquent comme cause de la reconnaissance de dette signée par les intimés et par là l' absence de remise de fonds de sorte qu' en application des dispositions des articles précités la convention liant des parties ne saurait être jugée comme dépourvue de cause réelle ou licite.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, Annie Y... née A... se trouvant déboutée de toutes ses demandes en nullité de l' acte, en restitution des sommes versées, en réparation du dommage subi du fait d' un recours nullement abusif ainsi que de ses prétentions annexes. Elle sera condamnée à payer aux époux X... le montant du solde dû en vertu de la reconnaissance de dette au visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil, soit la somme de 27. 745, 72 Euros avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001, date du prononcé de l' ordonnance de référé rendue.

A défaut d' élément propre à établir que la résistance de l' intimée a revêtu un caractère abusif les époux X... verront rejeter leur demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.

Les intimés qui succombent, supporteront, comme de droit la charge des entiers dépens et verseront aux appelants la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure Civile.


par ces motifs

La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,

Déboute Annie Y... née A... et Marc Y... de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette qu' ils ont signée le 16 septembre 1997 ;

Les déboute de leur demande de restitution des sommes déjà versées en exécution de cet acte ;

Déboute Annie Y... née A... et Marc Y... de leur demande de remboursement de frais non taxables présentée en première instance ;

Condamne Annie Y... née A... et Marc Y... à payer à Louis et Lucette X... la somme de 27. 745, 72 Euros avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ;

Y ajoutant,

Déboute Annie Y... née A... de sa demande de dommages et intérêts et d' application de l' article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Annie Y... née A... et Marc Y... à payer aux époux X... la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure Civile ;

Condamne Marc Y... et Annie Y... née A... aux entiers dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés par la SCP GUIZARD SERVAIS conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile et à la loi sur l' Aide Juridictionnelle.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

 


 

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 19 juin 2008
N° de pourvoi: 06-19056
Publié au bulletin Rejet

M. Bargue, président
M. Creton, conseiller rapporteur
M. Pagès, avocat général
SCP Gatineau, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme en se fondant sur un acte par lequel celui-ci avait reconnu lui devoir cette somme en remboursement d'un prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2006) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la reconnaissance de dette ne dispense pas celui qui prétend être créancier d'une somme au titre d'un prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, peu important l'existence d'une reconnaissance de dette, il appartenait à Mme X..., prétendument prêteuse, de prouver qu'elle avait effectivement remis des sommes à M. Y..., ce que ce dernier contestait; qu'en se fondant pourtant sur la seule reconnaissance de dette et sur le fait que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de réalité du prêt pour le condamner, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'article 1132 du code civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsque celui-ci, comme en l'espèce, a été consenti par un particulier, l'arrêt qui constate que M. Y... ne rapportait pas la preuve du non-versement de la somme litigieuse n'a pas inversé la charge de la preuve ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche :

Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen ne permettrait pas l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

 



Publication : Bulletin 2008, I, N° 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 20 juin 2006




    Précédents jurisprudentiels : En sens contraire : 1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 02-20.374, Bull. 2006, I, n° 138 (rejet)

 

 

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