Cassation
Arrêt n° 849
F-P+B+I
Demandeur(s) à la
cassation : M. Benoît X... et Mme Monique Y.., épouse
X...
Défendeur(s) à la
cassation : Caisse régionale de
crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées
LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par :
1/ M. Benoît X...,
2/ Mme Monique Y...
épouse X...,
contre l'arrêt rendu
le 15 mai 2007 par la cour d'appel d'Agen (chambre
civile), dans le litige les opposant à la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées
venant aux droits de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Quercy Rouergue,
défenderesse à la
cassation ;
Les demandeurs
invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le moyen
unique :
Vu l’article 1147 du
code civil ;
Attendu que la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux
droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de
crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit
agricole) a consenti, par acte notarié du 30 janvier
1996, un prêt de 129 581,66 euros à M. et Mme X... (les
emprunteurs), qui envisageaient de créer un village de
vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec
la société Construction espace habitat (CEH) dont M.
Z... était le gérant de fait ; que, le 31 janvier 1996,
le compte des époux X... a été débité de la somme de 38
112,25 euros au profit de la société CEH à la suite de
la présentation de deux lettres de change ; que les
emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit
agricole ;
Attendu que pour
limiter l’indemnisation de ceux-ci à la somme de 38
112,25 euros, montant des effets de commerce précités,
la cour d’appel a retenu que les époux X... ne sauraient
sérieusement reprocher au Crédit agricole, dès lors
qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité
commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage
immédiat de fonds et que les charges de l’emprunt
n’étaient pas excessives au regard de leurs situation
personnelle et des revenus susceptibles d’être générés
par cette activité, d’avoir commis une faute en leur
octroyant un crédit manifestement disproportionné à
leurs capacités de remboursement, l’arrêt ajoutant que
les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole
une information plus étendue que celle d’avoir attiré
leur attention sur les charges du prêt ;
Qu’en se déterminant
ainsi sans préciser si M. et Mme X... étaient des
emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si
conformément au devoir de mise en garde dont il était
tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le
Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette
obligation au regard non seulement des ”charges du prêt”
mais aussi de leurs capacités financières et du risque
de l’endettement né de l’octroi du prêt, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007,
entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées
aux dépens ;
Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes des époux
Lallier et du Crédit agricole ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du
dix-huit septembre deux mille huit.
Président : M.
Bargue
Rapporteur :
Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller réferendaire
Avocat (s) :
SCP Laugier et Caston ; SCP Vincent et Ohl