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REPERTOIRE JURIDIQUE
V° CHARGES
RECUPERABLES
CHARGES LOCATIVES
Décret_du_26_aout_1987
Loi_du_6_juillet_1989
REMUNERATION DES GARDIENS
Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 05-17102
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Foussard (arrêt n° 1), SCP Waquet, Farge et
Hazan (arrêt n° 1), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2),
SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris,
14 juin 2005), que les époux X..., locataires, ont
assigné l'Office public d'aménagement et de construction
de Paris (l'OPAC) aux fins d'obtenir le remboursement
d'un trop-perçu de charges locatives au titre des
dépenses de rémunération de la gardienne de leur
immeuble ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt
d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que d'une
part, ni directement, ni indirectement, la lettre de
l'article 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982
n'exige que les travaux d'entretien de l'immeuble soient
exclusivement assumés par le gardien ; que d'autre part,
dès lors que le gardien procède à l'élimination des
déchets et participe à l'entretien de l'immeuble, les
dépenses afférentes à son emploi, à concurrence des
trois quarts, constituent la contrepartie des services
rendus ou des dépenses d'entretien au sens de l'article
L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation
et entrent, à ce titre, dans les charges récupérables ;
que, de troisième part, il serait contraire au principe
d'égalité que de considérer que les dépenses sont
récupérables quand le gardien assume la totalité des
tâches d'entretien, et qu'elles ne le seraient pas quand
les tâches d'entretien sont partagées entre le gardien
et un tiers, alors même que les dépenses afférentes à
l'emploi du gardien constituent la contrepartie, dans
les deux cas, de services rendus aux locataires ; d'où
il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir
constaté que le gardien évacuait les déchets et
participait à l'entretien de l'immeuble, les juges du
fond, qui ont ajouté au texte réglementaire une
condition qui n'y figurait pas, ont violé les articles
L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation
et 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon
droit, que la
rédaction de l'article 2-d du décret du 9 novembre 1982
implique que la récupération des trois quarts de la
rémunération du gardien n'est possible que dans la
mesure où l'entretien des parties communes et
l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par
le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe
"assurer" et non du verbe "participer" dans cette
disposition implique que la récupération partielle des
dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible
que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les
travaux d'entretien des parties communes et
d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage
de ces activités avec un tiers, la cour d'appel,
qui a constaté que la gardienne de l'immeuble partageait
les travaux d'entretien des parties communes avec une
société de nettoyage, en a exactement déduit que les
dépenses liées à la rémunération de la première
n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à
restitution en faveur des locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer aux
époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande
de l'OPAC de Paris ; .
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-sept
septembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 186 p. 154
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-06-14
Précédents jurisprudentiels : A
rapprocher : Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin
1997, III, n° 186, p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3,
2002-05-07, Bulletin 2002, III, n° 93, p. 82 (rejet) ;
Chambre civile 3, 2005-11-30, Bulletin 2005, III, n°
232, p. 211 (cassation).
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| REMUNERATION
DES GARDIENS Cour
de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 27 septembre 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-17102
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Foussard (arrêt n° 1), SCP Waquet,
Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Piwnica et
Molinié (arrêt n° 2), SCP Masse-Dessen et
Thouvenin (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué
(Paris, 14 juin 2005), que les époux X...,
locataires, ont assigné l'Office public
d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC)
aux fins d'obtenir le remboursement d'un
trop-perçu de charges locatives au titre des
dépenses de rémunération de la gardienne de leur
immeuble ;
Attendu que l'OPAC fait grief à
l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le
moyen, que d'une part, ni directement, ni
indirectement, la lettre de l'article 2-d du
décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 n'exige que
les travaux d'entretien de l'immeuble soient
exclusivement assumés par le gardien ; que
d'autre part, dès lors que le gardien procède à
l'élimination des déchets et participe à
l'entretien de l'immeuble, les dépenses
afférentes à son emploi, à concurrence des trois
quarts, constituent la contrepartie des services
rendus ou des dépenses d'entretien au sens de
l'article L. 442-3 du code de la construction et
de l'habitation et entrent, à ce titre, dans les
charges récupérables ; que, de troisième part,
il serait contraire au principe d'égalité que de
considérer que les dépenses sont récupérables
quand le gardien assume la totalité des tâches
d'entretien, et qu'elles ne le seraient pas
quand les tâches d'entretien sont partagées
entre le gardien et un tiers, alors même que les
dépenses afférentes à l'emploi du gardien
constituent la contrepartie, dans les deux cas,
de services rendus aux locataires ; d'où il suit
qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir
constaté que le gardien évacuait les déchets et
participait à l'entretien de l'immeuble, les
juges du fond, qui ont ajouté au texte
réglementaire une condition qui n'y figurait
pas, ont violé les articles L. 442-3 du code de
la construction et de l'habitation et 2-d du
décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 ;
Mais attendu qu'ayant retenu,
à bon droit, que la rédaction de l'article 2-d
du décret du 9 novembre 1982 implique que la
récupération des trois quarts de la rémunération
du gardien n'est possible que dans la mesure où
l'entretien des parties communes et
l'élimination des rejets sont assurés
cumulativement par le gardien ou le concierge et
que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe
"participer" dans cette disposition implique que
la récupération partielle des dépenses
correspondant à sa rémunération n'est possible
que lorsque le gardien ou le concierge effectue
seul les travaux d'entretien des parties
communes et d'élimination des rejets à
l'exclusion de tout partage de ces activités
avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté
que la gardienne de l'immeuble partageait les
travaux d'entretien des parties communes avec
une société de nettoyage, en a exactement déduit
que les dépenses liées à la rémunération de la
première n'étaient pas récupérables et devaient
donner lieu à restitution en faveur des
locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Paris aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à
payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de l'OPAC de Paris ; .
Ainsi fait et jugé par la Cour
de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 186 p. 154
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris,
2005-06-14
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997,
III, n° 186, p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3,
2002-05-07, Bulletin 2002, III, n° 93, p. 82
(rejet) ; Chambre civile 3, 2005-11-30, Bulletin
2005, III, n° 232, p. 211 (cassation).
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FRAIS
D'ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE
FRAIS D'ABONNEMENT D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE DANS LA LOGE
FRAIS D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS
Cour de
Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 04-14508
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Jacques
Vuitton et Xavier Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 4 mars 2004), que la Société immobilière
de l'avenue de Verdun a assigné M. et Mme X...,
ses locataires, pour obtenir le paiement d'une
somme au titre des charges locatives ; que,
reconventionnellement, ceux-ci ont réclamé le
remboursement de charges indûment perçues depuis
le 1er octobre 1995 ;
Sur la première branche du
troisième moyen, ci- après annexé :
Attendu que
la cour d'appel a exactement retenu que même si
la loge n'était pas ouverte aux locataires 24
heures sur 24, les frais d'abonnement de la
ligne téléphonique qui y était mise à la
disposition des locataires étaient récupérables
;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé de ce chef ;
Sur la troisième branche du
troisième moyen,ci après annexé :
Attendu que les époux X...
n'ayant critiqué que la consommation des
produits d'entretien et non le défaut de
justification des frais engagés à ce titre, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision
de ce chef en retenant que les consommations de
ces produits étaient récupérables dès lors que
la bailleresse en avait exposé le coût ;
Sur la première branche du
cinquième moyen, ci après annexé :
Attendu que les époux X...
s'étant bornés à faire valoir qu'ils ne
pouvaient supporter les frais d'entretien de
l'antenne hertzienne dont la réception était
défectueuse, la cour d'appel n'était pas tenue
de procéder à une recherche qui ne lui était pas
demandée sur un éventuel manquement du bailleur
à son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé de ce chef ;
Sur la deuxième branche du
cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel
n'ayant pas énoncé que l'absence d'entretien de
la robinetterie dans l'appartement des époux
X... ne pouvait justifier leur demande de
remboursement, le moyen manque en fait de ce
chef ;
Mais sur la deuxième branche du
troisième moyen :
Vu le décret n° 87-713 du 26
août 1987 ;
Attendu que pour condamner les
époux X... à payer les frais d'entretien du
groupe électrogène, l'arrêt retient que ces
frais sont récupérables ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que
l'annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de
manière limitative la liste des charges
récupérables ne mentionne pas les frais
d'entretien d'un groupe électrogène, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 2 c) du décret n°
87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu
que lorsque l'entretien des parties communes et
l'élimination des rejets sont assurés par un
gardien ou un concierge, les dépenses
correspondant à sa rémunération, à l'exclusion
du salaire en nature, sont exigibles au titre
des charges récupérables à concurrence des trois
quarts de leur montant ;
Attendu que pour débouter les
époux X... de leur demande de remboursement des
sommes versées au titre des frais de personnel
et de gardiennage dans la proportion de 75 %,
l'arrêt retient que l'examen des contrats de
travail suffit à vérifier que les personnes
concernées assurent cumulativement les tâches
d'entretien des parties communes et celle
d'élimination des déchets, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à l'examen matériel des
conditions d'exécution des contrats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
pour les dépenses correspondant à la
rémunération des personnes chargées de
l'entretien des parties communes et de
l'élimination des rejets puissent être
récupérées par le bailleur à concurrence des
trois quarts, ces tâches doivent être exercées
cumulativement et de manière effective, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les troisième et
quatrième branches du cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les
époux X... de leur demande de remboursement des
frais d'entretien des espaces verts, l'arrêt
retient qu'ils ne peuvent utilement invoquer les
conditions d'exécution du contrat d'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, sans
répondre aux conclusions des époux X...
soutenant, d'une part, que dans le contrat
d'entretien signé avec une société SEGI, les
espaces verts avaient une surface surévaluée,
d'autre part, que ces espaces étant ouverts au
public et n'étant pas exclusivement réservés aux
locataires, leurs frais d'entretien ne pouvaient
constituer des charges récupérables, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur le premier et le deuxième
moyen qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné les époux X...
à payer, au titre des charges récupérables, les
frais d'entretien du groupe électrogène, les
frais de gardiennage et d'entretien des espaces
verts, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société civile
immobilière de l'avenue de Verdun aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne la Société
civile immobilière de l'avenue de Verdun à payer
aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette
la demande de la Société civile immobilière de
l'avenue de Verdun ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du trente novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 232 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris,
2004-03-04
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BAILLEUR
AYANT CONCLU UN CONTRAT D'ENTREPRISE
DEPENSES DE PERSONNEL
ET MARGE
FRAIS DE
TELEALARME ET DE TELESURVEILLANCE
Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 30 novembre 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-14508
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Jacques
Vuitton et Xavier Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 4 mars 2004), que la Société immobilière
de l'avenue de Verdun a assigné M. et Mme X...,
ses locataires, pour obtenir le paiement d'une
somme au titre des charges locatives ; que,
reconventionnellement, ceux-ci ont réclamé le
remboursement de charges indûment perçues depuis
le 1er octobre 1995 ;
Sur la première branche du
troisième moyen, ci- après annexé :
Attendu que
la cour
d'appel a exactement retenu que même si la loge
n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur
24, les frais d'abonnement de la ligne
téléphonique qui y était mise à la disposition
des locataires étaient récupérables ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé de ce chef ;
Sur la troisième branche du
troisième moyen,ci après annexé :
Attendu que les époux X...
n'ayant critiqué que la consommation des
produits d'entretien et non le défaut de
justification des frais engagés à ce titre, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision
de ce chef en retenant que les consommations de
ces produits étaient récupérables dès lors que
la bailleresse en avait exposé le coût ;
Sur la première branche du
cinquième moyen, ci après annexé :
Attendu que les époux X...
s'étant bornés à faire valoir qu'ils ne
pouvaient supporter les frais d'entretien de
l'antenne hertzienne dont la réception était
défectueuse, la cour d'appel n'était pas tenue
de procéder à une recherche qui ne lui était pas
demandée sur un éventuel manquement du bailleur
à son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé de ce chef ;
Sur la deuxième branche du
cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel
n'ayant pas énoncé que l'absence d'entretien de
la robinetterie dans l'appartement des époux
X... ne pouvait justifier leur demande de
remboursement, le moyen manque en fait de ce
chef ;
Mais sur la deuxième branche
du troisième moyen :
Vu le décret n° 87-713 du 26 août
1987 ;
Attendu que pour
condamner les époux X... à payer les frais
d'entretien du groupe électrogène, l'arrêt
retient que ces frais sont récupérables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de
manière limitative la liste des charges
récupérables ne mentionne pas les frais
d'entretien d'un groupe électrogène, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 2 c) du décret n°
87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que lorsque l'entretien
des parties communes et l'élimination des rejets
sont assurés par un gardien ou un concierge, les
dépenses correspondant à sa rémunération, à
l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles
au titre des charges récupérables à concurrence
des trois quarts de leur montant ;
Attendu que pour débouter les
époux X... de leur demande de remboursement des
sommes versées au titre des frais de personnel
et de gardiennage dans la proportion de 75 %,
l'arrêt retient que l'examen des contrats de
travail suffit à vérifier que les personnes
concernées assurent cumulativement les tâches
d'entretien des parties communes et celle
d'élimination des déchets, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à l'examen matériel des
conditions d'exécution des contrats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
pour les dépenses correspondant à la
rémunération des personnes chargées de
l'entretien des parties communes et de
l'élimination des rejets puissent être
récupérées par le bailleur à concurrence des
trois quarts, ces tâches doivent être exercées
cumulativement et de manière effective, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les troisième et
quatrième branches du cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les
époux X... de leur demande de remboursement des
frais d'entretien des espaces verts, l'arrêt
retient qu'ils ne peuvent utilement invoquer les
conditions d'exécution du contrat d'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, sans
répondre aux conclusions des époux X...
soutenant, d'une part, que dans le contrat
d'entretien signé avec une société SEGI, les
espaces verts avaient une surface surévaluée,
d'autre part, que ces espaces étant ouverts au
public et n'étant pas exclusivement réservés aux
locataires, leurs frais d'entretien ne pouvaient
constituer des charges récupérables, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur le premier et le deuxième
moyen qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné les époux X...
à payer, au titre des charges récupérables, les
frais d'entretien du groupe électrogène, les
frais de gardiennage et d'entretien des espaces
verts, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société civile
immobilière de l'avenue de Verdun aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne la Société
civile immobilière de l'avenue de Verdun à payer
aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette
la demande de la Société civile immobilière de
l'avenue de Verdun ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du trente novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 232 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris,
2004-03-04
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FRAIS DE FINANCEMENT ET D'AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE ET D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE
Cour de
Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 01-18039
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys (arrêt n°1), Mme Monge
(arrêt n° 2).
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner,
la SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt n° 1),
Me Foussard, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP
Monod et Colin (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISSur le
premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Lyon, 11 septembre 2001 rectifié par l'arrêt du
13 novembre 2001), que la société Barioz
gestion, mandataire des différents propriétaires
de l'immeuble " Le Nautic sud ", a donné en
location des appartements, au visa de la loi du
6 juillet 1989, les baux stipulant que les
locataires devaient faire leur affaire
personnelle de la souscription d'un contrat de
vente de chaleur auprès de la société Calliance
; que certains locataires, après avoir souscrit
de tels contrats, ont contesté la régularité des
facturations émises par celle-ci, aucune
distinction n'étant opérée entre les dépenses
locatives et les dépenses d'amortissement de
l'installation de chauffage et des grosses
réparations, incombant seules au bailleur ;
qu'ils ont assigné la société Barioz gestion et
la société Calliance, à laquelle s'est substitué
le GIE Calliance gestion (le GIE), pour obtenir
la production des justifications des charges de
chauffage et la restitution d'éventuels trop
perçus sur les dépenses d'amortissement et
d'investissement ; que le GIE a réclamé, à
l'encontre d'autres locataires qui n'avaient pas
conclu de contrats de vente de chaleur tout en
bénéficiant des prestations correspondantes, le
paiement du coût de celles-ci ;
Attendu que le GIE fait grief à
l'arrêt de déclarer non écrite la clause des
contrats de vente de chaleur relative à la
fixation des conditions de prix et d'abonnement,
de dire que les locataires ne sont redevables
envers lui que des dépenses relatives à l'eau
chaude distribuée dans leurs logements et à la
fourniture d'énergie pour le chauffage de
ceux-ci ainsi que des dépenses d'exploitation
d'entretien courant et de menues réparations
telles que les dépenses sont définies suivant la
liste du paragraphe II de l'annexe au décret n°
87-713 du 26 août 1987, et de le débouter de ses
demandes tendant au paiement par les locataires
d'autres frais ou dépenses au titre des contrats
signés avec certains d'entre eux ou au titre de
l'enrichissement sans cause, alors, selon le
moyen :
1 / que le décret n° 87-713 du
26 août 1987 (annexe II), pris en application de
l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986,
n'interdit de faire supporter à un locataire des
dépenses relatives à l'amortissement et au gros
entretien d'une installation de chauffage
collectif et d'eau chaude sanitaire que lorsque
ce service est assuré par le bailleur lui-même ;
que ne contrevient pas aux dispositions de ces
textes la clause d'un contrat de vente de
chaleur individuelle conclu avec un locataire et
intégrant dans le prix facturé à celui-ci des
sommes représentant le coût d'amortissement et
de gros entretien des installations au moyen
desquelles cette chaleur lui est vendue, dès
lors que cette prestation est fournie par un
tiers au contrat de bail et que lesdites
installations ne sont pas la propriété du
bailleur ; qu'en déclarant illicite au regard de
la réglementation susvisée la clause des
conditions financières du contrat de vente de
chaleur conclu par les locataires avec le GIE
Calliance, dont la décision attaquée ne conteste
pas la qualité de propriétaire des installations
de chauffage de l'immeuble de la résidence Le
Nautic sud, au motif que le prix facturé à ces
derniers intégrait des sommes représentatives
des dépenses de gros entretien et
d'amortissement desdites installations
acquittées par le GIE Calliance, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
2 / qu'en déclarant illicite et
inopposable aux locataires la clause de leur
contrat fixant les conditions et le mode de
calcul du prix, aux motifs que le contrat de
vente lui-même et le montage juridique dans
lequel ils s'inséraient constitueraient un
prétendu détournement de la législation d'ordre
public fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis et en particulier de l'article
10 de la loi du 10 juillet 1965 obligeant les
copropriétaires à supporter les charges
afférentes aux services collectifs et aux
équipements communs, sans inviter les parties à
s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la
cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau
Code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause,
ne relève pas des " services collectifs ou des
équipements communs " au sens du texte susvisé
une installation de production et de
distribution de chaleur que le règlement de
copropriété a exclu des parties communes et au
moyen de laquelle une entreprise, juridiquement
distincte des copropriétaires, fournit à ces
derniers ou à leurs locataires, dans le cadre
d'un contrat de vente de chaleur qu'il leur est
loisible de conclure, l'approvisionnement en eau
chaude sanitaire et en chauffage nécessaire à
leur besoin ; qu'en déclarant que la partie du
prix payée par les locataires, et représentative
des frais d'amortissement et de gros entretien
des installations nécessaires à la production de
la chaleur par eux achetée, constituait la
contrepartie d'un " service collectif " que les
copropriétaires auraient dû, à ce titre,
nécessairement et obligatoirement prendre à leur
charge, sans pouvoir en confier l'exécution à un
tiers, la cour d'appel a violé, par fausse
interprétation, l'article 10 de la loi du 10
juillet 1965, ensemble l'article 18 de la loi du
23 décembre 1986, 23 de la loi du 6 juillet 1989
et les articles 1, 2 et 3 du décret du 26 août
1987 ;
4 / qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a dénaturé, en violation
de l'article 1134 du Code civil, le règlement de
copropriété, le contrat de bail et le contrat de
vente conclus par les locataires, dont les
termes clairs et précis indiquaient que le GIE
Calliance s'engageait à vendre à chaque occupant
ayant souscrit un contrat à cet effet la
quantité de chaleur nécessaire à ses besoins
propres et fabriquée au moyen d'installations
lui appartenant en propre et expressément
exclues des parties communes de l'immeuble ;
5 / qu'en frappant
d'inefficacité dans son ensemble, au moyen d'une
révision judiciaire et forcée du prix du
contrat, le système de vente individuelle de
chaleur mis en place par le GIE Calliance, pour
le motif qu'il conduisait à placer les parties
hors du champ de la réglementation d'ordre
public sur la récupérabilité des charges dans
les rapports locatifs (décret du 26 août 1987)
et sur la copropriété des immeubles bâtis
(article 10 de la loi du 10 juillet 1965), la
cour d'appel a méconnu le principe
constitutionnel de la liberté contractuelle et
violé outre les textes susvisés, l'article 1134
du Code civil, ensemble le préambule de la
constitution du 4 octobre 1958 ;
6 / que, selon l'article L. 132-1
du Code de la consommation, dans sa rédaction
applicable au moment de la conclusion des
contrats litigieux, l'appréciation du caractère
abusif d'une clause ne peut porter ni sur la
définition de l'objet principal du contrat, ni
sur l'adéquation du prix ou de la rémunération
au bien vendu ou au service offert ; en sorte
qu'en qualifiant d'abusive et en réputant non
écrite la clause du contrat de vente de chaleur
fixant le montant et les modalités de calcul du
prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7 / que nonobstant son prétendu
manque de clarté, une clause n'est abusive au
sens de l'article L. 132-1 du Code de la
consommation que si, par son objet ou ses
effets, elle est de nature à créer un
déséquilibre significatif au profit du
professionnel et au détriment du consommateur ;
qu'en déclarant abusive et réputant non écrite
la clause du contrat de vente de chaleur fixant
les modalités de calcul du prix, au motif que
celui-ci intégrait dans ses composantes des
sommes représentatives du coût d'amortissement
des installations nécessaires à la fabrication
de la chose vendue, ce qui ne caractérise en soi
aucun abus de la part d'un vendeur
professionnel, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
8 / qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel, qui ne relève pas que le GIE Calliance
aurait mis à la charge de l'acquéreur de chaleur
des sommes représentatives de charges ou de
dépenses sans rapport avec la prestation fournie
ou qu'il n'aurait pas supportées en propre,
prive sa décision de base légale au regard du
texte susvisé ;
9 / que, selon l'article L.
132-1, alinéa 8, du Code de la consommation,
l'existence d'une clause abusive doit entraîner
la nullité du contrat en son entier s'il ne peut
subsister sans ladite clause ; que le prix étant
un élément déterminant de la formation du
contrat de vente, le juge ne peut réputer
abusive la clause du contrat fixant les
modalités de calcul du prix sans annuler le
contrat pour le tout ; qu'en procédant à une
réfaction du contrat au prétexte que la clause
qui fixait les conditions et mode de calcul du
prix présentait un caractère abusif, la cour
d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 8, du
Code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant
énoncé à bon droit que les charges récupérables
étaient limitativement énumérées par le décret
du 26 août 1987 et que n'y figuraient pas les
dépenses de financement ou de remboursement,
directement ou indirectement, du prix de la
réalisation des installations de chauffage d'un
immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls
motifs, exactement retenu, sans violer le
principe de la contradiction et sans
dénaturation, que le montage mis en place
constituait le détournement d'une disposition
légale d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur le deuxième et le troisième
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Calliance
gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, rejette la demande de la
société Barioz gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du neuf mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 59 p. 51
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon,
2001-09-11 rectifié 2001-11-13
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Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 9 mars 2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-13062
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys (arrêt n°1), Mme Monge
(arrêt n° 2).
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner,
la SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt n° 1),
Me Foussard, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP
Monod et Colin (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISSur le
deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Douai, 6 mars 2003), que la société
d'habitations à loyer modéré de Lille et
environs (la SLE), propriétaire d'un ensemble
immobilier, a, dans le but de changer les
installations de chauffage de cet ensemble,
conclu avec la Compagnie générale de chauffe,
aux droits de laquelle se trouve la société
Dalkia France (la société Dalkia), un marché
suivant lequel cette dernière finançait les
nouvelles installations destinées à produire de
la chaleur et à produire de l'eau chaude
sanitaire et facturait auprès des locataires le
coût du chauffage, de l'eau chaude et de
l'entretien du matériel ; que certains des
locataires, se plaignant d'une augmentation de
leur facturation du chauffage et de l'eau
chaude, ont obtenu l'instauration d'une mesure
d'expertise puis, au vu du rapport déposé, ont
assigné leur bailleresse et la société Dalkia
aux fins de faire consacrer la responsabilité
des deux sociétés à leur endroit et d'obtenir
remboursement de diverses sommes indûment
versées ainsi que paiement de dommages-intérêts
; que la SLE a demandé la condamnation de la
société Dalkia à la garantir de toutes
condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la SLE fait grief
à l'arrêt d'accueillir la demande des
locataires, alors, selon le moyen :
1 / que, conformément aux
dispositions de l'article L. 442-3 du Code de la
construction et de l'habitation, complétées par
le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, les
dépenses d'investissement que réalise le
bailleur sur ses propres installations n'entrent
pas au nombre des charges récupérables définies
par ces textes ; qu'en revanche, dès lors que
des dépenses d'investissement sont réalisées par
un tiers assurant un service au profit des
locataires sur ses propres installations, les
dispositions précitées, qui ne concernent que
les rapports entre bailleur et locataire, n'ont
pas vocation à s'appliquer, et ces dépenses
d'investissement peuvent dès lors être incluses
dans le prix facturé par ce tiers aux locataires
en contrepartie de sa prestation ; qu'en
l'espèce, les dépenses d'investissement mises à
la charge des locataires avaient été réalisées
par la société Dalkia, pour financer des
installations lui appartenant, et non par le
bailleur, la société SLE ; qu'aussi bien, en
décidant que de telles dépenses ne constituaient
pas des charges récupérables, les juges du fond
ont violé l'article L. 442-3 du Code de la
construction et de l'habitation, ensemble le
décret du 9 novembre 1982 ;
2 / qu'il résulte des
constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'un
accord était intervenu entre la société SLE et
les locataires pour que la prestation soit
fournie et facturée par un tiers, sous réserve
qu'à consommation égale, ils n'aient pas
d'augmentation du coût du chauffage ; qu'en se
contentant dès lors de relever que cet
engagement n'avait pas été respecté dès lors que
le coût de la prestation avait été augmenté à
raison de l'inclusion de dépenses
d'investissement, sans rechercher, au cas par
cas, ainsi qu'il y avaient été invités s'il y
avait eu ou non en fait une augmentation du coût
de la prestation à consommation égale, peu
important la manière dont le tiers avait pu
calculer son prix, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard des
articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant
relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en
exécution des termes du marché passé entre les
sociétés SLE et Dalkia, cette dernière avait
reçu mandat de fournir le chauffage et l'eau
chaude sanitaire, les installations lui
appartenant, et de facturer et d'encaisser
directement les redevances auprès des
locataires, et constaté qu'il résultait du
rapport de l'expert judiciaire que la
facturation des charges de chauffage et d'eau
chaude sanitaire comprenait le remboursement de
l'investissement de la société Dalkia et
l'amortissement du gros matériel, la cour
d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être
sérieusement soutenu que les locataires auraient
accepté de payer l'amortissement des
installations et qui n'était pas tenue de
procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, en a exactement déduit que
les locataires avaient à supporter des dépenses
qui ne figuraient pas dans la liste des charges
récupérables et que la SLE, liée par bail avec
les locataires, devait être condamnée à
restituer à ceux-ci les sommes indûment perçues
;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'appel
en garantie formé par la SLE à l'encontre de la
société Dalkia, l'arrêt retient que la SLE
sollicite de manière injustifiée d'être garantie
par la société Dalkia ;
Qu'en statuant ainsi, sans
motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur le troisième moyen qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en
ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par
la SLE à l'encontre de la société Dalkia,
l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties,
par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, la Société
HLM de Lille et environs et la société Dalkia
aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de
la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne la Société
HLM de Lille et environs à payer à la SCP
Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de
la Société HLM de Lille et environs et de la
société Dalkia ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du neuf mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 59 p. 51
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai,
2003-03-06
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe du
caractère limitatif du décret du 26 août 1987
énumérant les charges locatives récupérables, à
rapprocher : Chambre civile 3, 2004-03-24,
Bulletin 2004, III, n° 60, p. 55 (rejet).
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OBLIGATION DE MISE A DISPOSITION DES PIECES JUSTIFICATIVES
Cour de
Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 03-11098
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP
Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6
juillet 1989 ;
Attendu que
les
charges locatives peuvent donner lieu au
versement de provisions et doivent, en ce cas,
faire l'objet d'une régularisation au moins
annuelle ; qu'un mois avant cette
régularisation, le bailleur en communique au
locataire le décompte par nature de charges
ainsi que, dans les immeubles collectifs, le
mode de répartition entre les locataires ; que
durant un mois à compter de l'envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues
à la disposition des locataires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Caen, 3 octobre 2002), que M. X..., locataire
d'un appartement dépendant d'un immeuble soumis
au statut de la copropriété, a demandé qu'il fût
enjoint à Mme Y..., sa bailleresse, de mettre à
sa disposition les pièces justificatives des
charges réelles relatives à l'exercice 1999-2000
;
Attendu que pour rejeter cette
demande l'arrêt constate que le décompte adressé
à M. X... est parfaitement détaillé, qu'il
répond, dès lors, aux exigences de l'article 23
de la loi du 6 juillet 1989 en permettant une
ventilation poste par poste et la vérification
de la nature récupérable des charges considérées
par application des dispositions du décret du 26
août 1987, que, par ailleurs, aucune disposition
légale ne prévoit qu'un locataire d'un lot
dépendant d'une copropriété puisse se faire
remettre copie de tout ou partie de la
comptabilité du syndicat des copropriétaires ou
même y avoir directement accès, que de même la
loi du 6 juillet 1989 n'a nullement prévu
l'obligation d'accéder directement à chacun des
documents comptables concernés ;
Qu'en
statuant ainsi, sans relever que la bailleresse
avait tenu à la disposition de son locataire les
pièces justificatives des charges locatives
figurant au décompte qu'elle lui avait adressé,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002,
entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de
Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme
de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du trente juin deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 135 p. 121
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen,
2002-10-03
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Cour de
Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 02-15810
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Blondel, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte du
jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e
arrondissement de Paris, 4 avril 2002), statuant
en dernier ressort, que M. X... et Mme Y...,
locataires d'un appartement appartenant à la
Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP),
ont saisi le Tribunal pour obtenir la mise à
leur disposition des pièces justificatives des
charges de l'exercice 2000 pour leur permettre
de reproduire les documents et, subsidiairement,
le remboursement d'une somme au titre de ces
charges injustifiées ;
Attendu que M. X... et Mme Y...
font grief au jugement de les débouter de leurs
demandes, alors, selon le moyen, que tout
jugement lorsque, comme en l'espèce, la
procédure est orale et doit rappeler -fût-ce
succinctement- la ou les prétentions des
parties, le ou leurs moyens de défense ; qu'en
se contentant de viser la déclaration de saisine
et des conclusions visées à l'audience sans
autres précisions, le Tribunal méconnaît les
exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, violé ;
Mais attendu que le jugement,
qui vise la déclaration au greffe formée le 6
juin 2001 par M. X... et Mme Y... à laquelle
était jointe une note exposant leurs prétentions
et leurs moyens, ainsi que les conclusions de la
RIVP déposées à l'audience du 14 février 2002, a
satisfait aux exigences des articles 455 et 843
du nouveau Code de procédure civile en
constatant que les parties avaient sollicité
leur bénéfice au cours de cette audience ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que
les
charges locatives peuvent donner lieu au
versement de provisions et doivent, en ce cas,
faire l'objet d'une régularisation au moins
annuelle ; qu'un mois avant cette
régularisation, le bailleur en communique au
locataire le décompte par nature de charges
ainsi que, dans les immeubles collectifs, le
mode de répartition entre les locataires et que,
durant un mois à compter de l'envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues
à la disposition des locataires ;
Attendu que pour débouter M. X...
et Mme Y... de leur demande, le jugement retient
que le délai d'un mois de l'article 23 de la loi
du 6 juillet 1989 a été respecté, ainsi qu'il
résulte du compte-rendu de la réunion du 15 mai
2000 lors de laquelle Mme Y... était présente
ainsi que les représentants du collectif des
locataires ;
Qu'en
statuant ainsi sans relever que la RIVP avait
tenu à la disposition personnelle de M. X... et
Mme Y... les pièces justificatives des charges
durant le délai légal, le Tribunal a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2002,
entre les parties, par le tribunal d'instance du
18e arrondissement de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et,
pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance du 17e arrondissement de
Paris ;
Condamne la Régie immobilière
de la Ville de Paris (RIVP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne la Régie
immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à payer
à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 1
900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de
la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP)
;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit janvier deux mille
quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 17 p. 14
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris
18e, 2002-04-04
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CARACTERE LIMITATIF DU DECRET DU 26 AOUT 1987
QUITTANCE
Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 01-14439
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin
2001), que la Société nouvelles résidences (la société SNR),
propriétaire d'un immeuble à usage collectif, a assigné
plusieurs locataires en paiement de sommes correspondant pour
les années 1997 et 1998, à des charges impayées relatives à
l'entretien ménager et au service des ordures ménagères, au coût
de la ligne téléphonique installée dans l'ascenceur et aux frais
de fonctionnement des rôles et de dégrèvement des taxes ; que,
reconventionnellement, les preneurs ont réclamé la délivrance de
quittances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SNR fait grief à
l'arrêt de juger que la marge bénéficiaire de l'entreprise
assurant l'entretien et le nettoyage de l'immeuble, ainsi que la
TVA ne sont pas des charges récupérables et qu'en conséquence,
elle doit établir pour le compte de locataires la répartition
entre les charges récupérables et les charges non récupérables
afférentes au contrat d'entretien au titre des années 1997 et
1998, alors, selon le moyen, que constituent des charges
récupérables sur les locataires, les frais de personnel pour
l'entretien et le nettoyage des parties communes ainsi que les
dépenses de produits d'entretien, que dès lors est récupérable
en totalité le prix payé par le bailleur à une société de
nettoyage en contrepartie des prestations de nettoyage des
parties communes de l'immeuble et d'enlèvement des ordures
ménagères fournies par cette dernière et qui intègrent
indistinctement la mise à disposition de personnel, la
fourniture d'un savoir faire et des produits d'entretien ; qu'en
décidant dès lors que la marge bénéficiaire de l'entreprise de
nettoyage, ainsi que la TVA facturée au bailleur ne
constituaient pas des charges récupérables, la cour d'appel a
violé le décret n° 87-713 du 26 août 1987 :
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des
dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 1987 que
lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, l'intégralité des
dépenses d'entretien n'est pas récupérable et qu'il importe peu
que les charges afférentes à l'entretien comprennent également
des dépenses relatives aux produits d'entretien qui sont prévues
distinctement au poste "entretien de propreté", qui ne vise que
les frais de personnel, la cour d'appel en a déduit, à bon
droit, que les charges récupérables ne devraient inclure ni la
marge bénéficiaire de l'entreprise, ni la TVA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de
ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SNR fait grief à
l'arrêt de dire que les dépenses de téléalarme de l'ascenseur ne
sont pas récupérables et, en conséquence de la débouter de sa
demande tendant au remboursement de ces frais, alors, selon le
moyen, que les charges récupérables sont celles exposées en
contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ; que les charges d'exploitation des
ascenseurs figurent parmi les charges récupérables énumérées en
annexe du décret du 26 août 1987 ainsi que les abonnements des
postes de téléphone à la disposition des locataires ; qu'en
décidant, dès lors, que ne constituait pas une charge
récupérable le montant des factures émises par France Télécom
correspondant à l'abonnement à la ligne de téléalarme de
l'ascenseur mise à disposition des locataires pour permettre une
intervention immédiate en cas de panne, la cour d'appel a violé
les articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n°
87-713 du 26 août 1987 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la ligne de
téléalarme de l'ascenseur constitue un système de sécurité
destiné à relier la cabine à une centrale de veille en cas de
panne, que le bailleur a l'obligation d'assurer la sécurité et
plus généralement la jouissance paisible des équipements mis à
la disposition des locataires, et que les dépenses relatives à
cet élément d'équipement ne figurent pas dans la liste
limitative du décret du 26 août 1987, la cour d'appel a
exactement retenu que ces dépenses devraient être exclues des
charges récupérables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de
ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SNR fait grief à
l'arrêt de juger que les frais de confection des rôles et de
dégrèvement des taxes ne sont pas des charges récupérables et,
en conséquence, de la débouter de sa demande tendant au
remboursement de ces frais, alors, selon le moyen, que les frais
de confection des rôles pour la mise en recouvrement de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et les frais de dégrèvement
de cette même taxe constituent un accessoire de celle-ci
récupérable au même titre ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la liste des
charges récupérables, limitative, comprend la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères, à laquelle correspond un service
bénéficiant aux locataires mais ne vise pas les frais de
confection des rôles et que ces frais, qui sont des charges de
gestion pour le bailleur, sont déductibles du revenu foncier, la
cour d'appel a exactement retenu que les frais de confection des
rôles des taxes sur la redevance d'ordures ménagères étaient
exclus des charges récupérables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce
chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société SNR fait grief à l'arrêt
de la condamner à délivrer aux locataires qui en font la
demande, un document intitulé "quittance", alors, selon le
moyen, que l'avis déchéance mentionnant qu'il "tient lieu de
quittance pour les mois précédents s'il ne reste dû aucune somme
dans la rubrique solde de l'extrait de compte" constitue une
quittance, qui, par référence aux avis déchéance précédents,
comporte le détail du loyer et des charges dont le bailleur
reconnaît au locataire l'acquittement ; qu'en décidant qu'à
défaut d'être intitulé "quittance", ce document ne satisfaisait
pas aux exigences de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989,
la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989
par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les
"avis
d'échéance" que la société SNR adressait aux locataires,
n'étaient pas délivrés sous l'intitulé de "quittance" et ne
portaient pas le détail de sommes acquittées, la cour d'appel a
retenu, à bon droit, que ces documents ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce
chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelles résidences aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Société nouvelles résidences
SNR, la condamne à payer à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à M.
et Mme A..., aux consorts B..., à M. C..., à Mme Van D..., à Mme
E... à M. F... et Mme G... la somme, globale, de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 60 p. 55
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-06-14
Précédents jurisprudentiels : Sur les n°s 1 et 2 : A rapprocher
: Chambre civile 3, 2002-11-27, Bulletin, III, n° 237 (3), p.
240 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ACTION EN PAIEMENT DES CHARGES
LOCATIVES
Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 27 mai 2003 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-12253
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en
sa première branche :
Vu l'article 23, alinéa 3, de la
loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 2277
du Code civil ;
Attendu que
les
charges récupérables sont exigibles sur
justification ; qu'elles peuvent donner lieu au
reversement de provisions qui doivent faire
l'objet d'une régularisation au moins annuelle ;
que les demandes de provisions sont justifiées
par la communication des résultats antérieurs
arrêtés lors de la précédente régularisation et,
lorsque l'immeuble est soumis au statut de la
copropriété ou lorsque le bailleur est une
personne morale, par le budget prévisionnel ;
qu'un mois avant cette régularisation, le
bailleur en communique au locataire le décompte
par nature de charges ainsi que, dans les
immeubles collectifs, le mode de répartition
entre les locataires ; que durant un mois, à
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces
justificatives sont mises à la disposition du
locataire ; que les actions en paiement des
loyers et fermages se prescrivent par cinq ans ;
Attendu, selon le jugement
attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 13
décembre 2001), rendu en dernier ressort, que
Mme X..., propriétaire d'un appartement qu'elle
avait donné en location aux époux Y..., les a
assignés en paiement de sommes notamment au
titre de la régularisation des charges pour les
années 1994 à 2000 et des frais de constat
d'établissement, par huissier de justice, de
l'état des lieux de sortie ;
Attendu que, pour débouter Mme
X... de sa demande tendant au remboursement des
charges, le Tribunal retient qu'elle est
intervenue tardivement en violation de l'article
23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, ce
qui ne permet pas aux locataires de vérifier les
montants qui leur sont imputés et qu'ils ne sont
pas en mesure de s'expliquer sur la très forte
augmentation de la consommation d'eau chaude en
1997 et 1998 ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que le paiement des
charges sur justificatif peut être demandé dans
les limites de la prescription quinquennale, le
Tribunal a violé les textes susvisés, ;
Et sur le moyen unique, pris
en sa seconde branche :
Vu l'article 3, alinéa 3, de la
loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un état des lieux
établi contradictoirement par les parties lors
de la remise et de la restitution des clés ou, à
défaut, par huissier de justice, à l'initiative
de la partie la plus diligente et à frais
partagés par moitié, est joint au contrat ; que
lorsque l'état des lieux doit être établi par
huissier de justice, les parties en sont avisées
par lui au moins sept jours à l'avance par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;
Attendu que, pour rejeter la
demande de Mme X... au titre du remboursement
des frais d'établissement d'état des lieux de
sortie, le Tribunal retient que le coût du
constat, effectué non contradictoirement à la
demande de Mme X..., ne peut être mis à la
charge des époux Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans
constater que ceux-ci n'avaient pas été
régulièrement convoqués par l'huissier de
justice pour assister aux opérations du constat,
le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce q'il a débouté Mme X... de ses
demandes au titre de la régularisation des
charges et des frais de constat d'état des lieux
de sortie dressé par huissier de justice, le
jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les
parties, par le tribunal d'instance
d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et,
pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Condamne les époux Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne les époux
Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros
;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite du jugement partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du
vingt-sept mai deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 113 p. 102
Décision attaquée : Tribunal d'instance
d'Asnières-sur-Seine, 2001-12-13
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
Chambre mixte, 2002-04-12, Bulletin 2002, Ch.
mixte, n° 2, p. 5 (rejet).
Codes cités : Code civil 2277
Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 3, al.
3.
|
LISTE
LIMITATIVE DES CHARGES RECUPERABLES
Cour
de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 01-11130
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : MM. Guinard, Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Versailles, 2 février 2001, n
80), que le 15 mai 1973, la société
civile immobilière du Prunier Hardy
(SCI) a donné un appartement à bail aux
époux X..., que le 17 septembre 1996, la
bailleresse a proposé le renouvellement
du bail moyennant un nouveau loyer aux
locataires, que ces derniers ayant
refusé l'offre, la SCI a saisi, le 31
janvier 1997, la commission
départementale de conciliation, puis
assigné les preneurs en fixation du
nouveau prix du bail ; que
reconventionnellement, ceux-ci ont
demandé la réduction du loyer pour
troubles de jouissance et le
remboursement des frais de dégorgement
des vide-ordures ;
Attendu que les époux
X... font grief à l'arrêt de déclarer
l'offre de renouvellement régulière,
alors, selon le moyen, qu'en application
de l'article 17 c de la loi du 6 juillet
1989, le bailleur ne peut proposer la
réévaluation du loyer manifestement
sous-évalué qu'à l'occasion du
renouvellement du bail ; que la
proposition de réévaluation du loyer
faite pour une date se situant dans une
période de prorogation, c'est à dire une
date à laquelle le bail est encore en
cours, est irrégulière ;
qu'en considérant que les
effets de la proposition de
renouvellement délivrée le 27 septembre
1996 devaient être reportés au 26 juin
1998, date d'expiration du bail, quand
ladite offre de renouvellement proposait
une réévaluation du loyer applicable dès
le 14 mai 1997 avec une première
augmentation à 1 676,09 francs, dès le
15 mai 1997, c'est à dire à des dates se
situant dans une période de prorogation,
la cour d'appel a violé l'article 17 c
de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant
relevé que la proposition de
renouvellement du 27 septembre 1996
était prématurée, la cour d'appel a
retenu, à bon droit, que l'offre n'était
pas nulle, ses effets devant être
reportés au 26 juin 1998 ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen,
ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté
qu'il résultait des pièces produites que
si certains prêts étaient en cours,
ceux-ci ne concernaient pas le bâtiment
occupé par les locataires, la cour
d'appel qui en a déduit que leur
logement n'était plus soumis aux règles
de plafonnement prévues par les prêts,
a, sans être tenue de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation,
légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Sur le troisième
moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant
constaté, par motifs adoptés, qu'en
1988, la SCI avait conclu un accord
collectif, en application de l'article
42 de la loi du 23 décembre 1986,
prévoyant une augmentation concertée des
loyers, sur trois années, à partir de
1989, la cour d'appel qui en a déduit
que la convention était expirée, a, par
ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen
:
Attendu que les époux
X... font grief à l'arrêt de fixer à une
certaine somme le montant du loyer,
alors, selon le moyen :
1 ) que les articles
17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989
prévoient que le bailleur doit proposer
un nouveau loyer par référence aux
loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables
; que sont exclues les références
relatives à des locations soumises à un
régime dérogatoire de droit commun ;
qu'est ainsi notamment exclue la
référence à des logements soumis à une
législation différente, indépendamment
du régime juridique du bail et que
doivent donc être exclus du secteur
locatif libre les loyers des sociétés
d'économie mixte, des sociétés de HLM,
les loyers soumis à la loi de 1948,
ainsi que les loyers de logements à
vocation sociale tels ceux construits
par des SCIC avec des financements
privilégiés ; qu'en admettant comme
références au titre des articles 17 c et
19 précités des loyers du secteur libre
quand le bail de M. et Mme X... leur a
été consenti pour un logement construit
par une SCIC avec des financements
privilégiés, au seul motif que la
qualification juridique du bail est
indépendante du mode de financement de
la construction de l'immeuble, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard des articles 17 c
et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2 ) que par conclusions
récapitulatives, signifiées le 31
octobre 2000, les époux X... soutenaient
que "reconnaître à la SCI du Prunier
Hardy, propriétaire d'immeubles qui ne
lui ont rien coûté, la faculté de jouir
de rentes du marché libre, serait porter
atteinte au principe d'égalité de la
concurrence" ; qu'en ne répondant par
aucun motif à ce chef de conclusions, la
cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'article 1 b
du décret du 31 août 1990 pris pour
l'application de l'article 19 de la loi
du 6 juillet 1989, dispose que les
références de logements comparables
servant à déterminer le loyer
mentionnent "la qualité et l'époque de
construction de l'immeuble" ; que ce
texte implique nécessairement que soient
pris en compte - outre des paramètres
tels que le nombre de pièces, la surface
ou les éléments d'équipement ou de
confort - la vétusté et l'état
d'entretien du logement ;
qu'en considérant
néanmoins que la loi n'a pas imposé de
prendre en considération l'état de
vétusté et l'état d'entretien du
logement, la cour d'appel a violé
ensemble les articles 19 de la loi du 6
juillet 1989 et 1 b du décret du 31 août
1990 ;
4 ) qu'en tout état de
cause, tout loyer, même fixé
judiciairement en application de
l'article 17 c de la loi du 6 juillet
1989, doit être déterminé au terme d'une
appréciation in concreto qui tient
compte de l'état de la chose louée ; que
la fixation du loyer suppose ainsi, en
toute hypothèse, la prise en compte de
l'état de vétusté et de l'état
d'entretien de la chose louée et
notamment du logement ; qu'en refusant
de prendre en considération l'état de
vétusté et l'état d'entretien de
l'immeuble loué par la SCI du Prunier
Hardy, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard des
articles 17 c et 19 de la loi du 6
juillet 1989 ;
Mais attendu, d'une part,
qu'ayant relevé exactement, par motifs
propres et adoptés, que les références
devaient porter sur des taux qui
n'étaient pas dérogatoires au régime de
droit commun de la loi du 6 juillet
1989, et que la qualification du régime
juridique du contrat de location était
indépendante du mode de financement de
l'immeuble concerné, la cour d'appel qui
a retenu que les éléments de comparaison
visaient des logements tout à fait
comparables, répondant aux exigences du
décret du 31 août 1990, sans être tenue
de répondre à un simple argument sur
l'atteinte au principe d'égalité de la
concurrence, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part,
qu'ayant, par motifs adoptés, exactement
énoncé que la loi n'impose pas de
prendre en considération l'état
intérieur du logement pour le choix des
références et constaté que la
bailleresse avait exécuté d'importants
travaux de rénovation et d'amélioration
concernant les parties communes et
privatives, qu'elle engageait un
programme pour les années 1996 et 1997,
et justifiait de l'entretien des
ascenseurs et des espaces verts, la cour
d'appel a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Sur le cinquième
moyen, pris en ses première et deuxième
branches, réunies :
Attendu que les époux
X... font grief à l'arrêt de rejeter
leur demande reconventionnelle, alors,
selon le moyen :
1 ) que le bailleur ne
peut par une décision unilatérale
modifier la forme de la chose louée ;
qu'il ne peut, alors même qu'il
indemniserait le locataire, modifier ou
supprimer un poste de régisseur qui
existait au moment du contrat et qui
était convenu entre les parties ; qu'en
tout état de cause, le régisseur qui n'a
pas les mêmes fonctions qu'un gardien ne
saurait unilatéralement être remplacé
par un gardien ; qu'en jugeant néanmoins
que le bailleur pouvait supprimer le
poste de régisseur et le remplacer par
un poste de gardien, la cour d'appel a
violé l'article 1723 du Code civil ;
2 ) que pour juger que
les époux X... ne justifiaient d'aucun
préjudice du fait de la suppression du
poste de régisseur, les juges du fond se
sont bornés à relever que le
remplacement du régisseur par deux
gardiens ne portait pas atteinte aux
avantages, agréments ou utilités sur
lesquels pouvaient compter les
locataires ; que néanmoins, en ne
recherchant pas, comme elle y était
pourtant invitée par les époux X..., si
le préjudice résultant de ce
remplacement ne résidait pas dans
l'augmentation de 75% des charges de
gardiennage et par conséquent des
charges locatives, dès lors que le
salaire du régisseur était à la charge
exclusive du bailleur tandis que le
salaire du gardien qui l'a remplacé
était mis à la charge des locataires, la
cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1723 du
Code civil ;
Mais attendu, d'une
part, que les locataires ayant sollicité
la réduction du loyer à la suite de la
suppression du poste du régisseur, la
cour d'appel qui a relevé que la SCI
employait désormais deux gardiens et
constaté que ce changement n'avait pas
entraîné de troubles de jouissance, a pu
en déduire que la demande pouvait être
rejetée ;
Attendu, d'autre part,
qu'ayant par motifs adoptés, relevé
l'existence de personnel d'entretien
distinct des gardiens, dont l'un était
installé au 7, allée du Prunier Hardy
et, l'autre au 9, de la même allée, la
cour d'appel n'était pas tenue de
procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième
moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'annexe au décret
n 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que sont des
charges récupérables, les dépenses de
produits relatifs à la désinsectisation
et à la désinfection, y compris des
colonnes sèches de vide-ordures ;
Attendu que pour
rejeter la demande des époux X...,
l'arrêt retient que le dégorgement des
canalisations de vide-ordures étant une
opération liée à la bonne élimination
des rejets, constitue une charge
récupérable ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que
la liste de l'annexe au décret du 26
août 1987 à un caractère limitatif,
la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais
seulement en ce qu'il a rejeté la
demande de remboursement des frais de
débouchage des vide-ordures, l'arrêt
rendu le 2 février 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie
la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes des époux X... et
de la SCI du Prunier Hardy ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou
à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-sept
novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 III N° 237
p. 204
Décision attaquée : Cour d'appel de
Versailles, 2001-02-02
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3,
2002-03-27, Bulletin 2002, III, n° 74,
p. 64 (cassation). A RAPPROCHER : (3°).
Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin
1999, n° 61, p. 42 (rejet).
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IMPOSSIBILITE DE RENONCIATION DES LOCATAIRES A OBTENIR LES
JUSTIFICATIFS DES CHARGES LOCATIVES
Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 19 janvier 2000 |
Rejet et Cassation. |
N° de pourvoi : 98-12658
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Toitot.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP
Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil,
ensemble l'article 42 de la loi du 23 décembre
1986 ;
Attendu, selon les arrêts
attaqués (Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier
1998), que la société des Assurances générales
de France-vie (AGF-vie) assurant la gestion des
appartements situés dans le groupe Suffren, a
conclu un accord collectif de location avec
l'association des locataires du Groupe Suffren
(l'association des locataires) ; que M. Bartok,
Mme Circot, Mme Français, M. Vassiliadis et Mme
Vocat, locataires de logements ont assigné la
société AGF-vie et l'association des locataires
en annulation de cet accord et en condamnation
en paiement de dommages-intérêts ainsi que de
trop-perçu de charges ; qu'après avoir rouvert
les débats, la cour d'appel a statué au fond ;
que les sociétés civiles immobilières 82-84, rue
de la Fédération et Presles du Guesclin,
anciennes propriétaires, et la société Suffren
Fédération, nouvelle propriétaire sont
intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la
demande des locataires, l'arrêt retient que
l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986,
autorisait la société AGF-vie à conclure avec
l'association des locataires un accord sur la
récupération des charges locatives, la liste
prévue par l'article 41 ter de la loi sur le
contenu de cet accord n'étant pas limitative en
raison de l'emploi de l'adverbe " notamment " et
les bénéficiaires d'un ordre public de
protection ayant la faculté de renoncer à leurs
droits ayant pris naissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un
accord collectif de location ne peut déroger aux
dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6
juillet 1989, ni contenir une renonciation à un
droit d'ordre public, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 23
décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6
juillet 1989 ;
Attendu que les charges
récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, sont exigibles sur justification ;
Attendu que pour condamner les
locataires au paiement de charges, non
concernées par l'accord collectif, l'arrêt
retient que ceux-ci ne contestent pas s'être
acquittés en totalité des appels de charges dont
ils n'ont pas discuté les montants ;
Qu'en statuant ainsi, sans
rechercher, comme il lui était demandé si les
charges étaient justifiées, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est
dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre
1996 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 2000 III N° 9 p. 6
La semaine juridique, notariale et immobilière,
n° 2, 11 janvier 2002, n° 1024, p. 52-57, note
Patrick REMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris,
1996-09-25 et 1998-01-13
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