lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

REPERTOIRE JURIDIQUE V° CHARGES RECUPERABLES

CHARGES LOCATIVES
 

Décret_du_26_aout_1987     Loi_du_6_juillet_1989

REMUNERATION DES GARDIENS

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 27 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-17102
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Foussard (arrêt n° 1), SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2), SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2005), que les époux X..., locataires, ont assigné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que d'une part, ni directement, ni indirectement, la lettre de l'article 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 n'exige que les travaux d'entretien de l'immeuble soient exclusivement assumés par le gardien ; que d'autre part, dès lors que le gardien procède à l'élimination des déchets et participe à l'entretien de l'immeuble, les dépenses afférentes à son emploi, à concurrence des trois quarts, constituent la contrepartie des services rendus ou des dépenses d'entretien au sens de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et entrent, à ce titre, dans les charges récupérables ; que, de troisième part, il serait contraire au principe d'égalité que de considérer que les dépenses sont récupérables quand le gardien assume la totalité des tâches d'entretien, et qu'elles ne le seraient pas quand les tâches d'entretien sont partagées entre le gardien et un tiers, alors même que les dépenses afférentes à l'emploi du gardien constituent la contrepartie, dans les deux cas, de services rendus aux locataires ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir constaté que le gardien évacuait les déchets et participait à l'entretien de l'immeuble, les juges du fond, qui ont ajouté au texte réglementaire une condition qui n'y figurait pas, ont violé les articles L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la rédaction de l'article 2-d du décret du 9 novembre 1982 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l'immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'OPAC de Paris ; .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.



Publication : Bulletin 2006 III N° 186 p. 154
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-06-14

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 186, p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3, 2002-05-07, Bulletin 2002, III, n° 93, p. 82 (rejet) ; Chambre civile 3, 2005-11-30, Bulletin 2005, III, n° 232, p. 211 (cassation).
 

REMUNERATION DES GARDIENS

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 27 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-17102
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Foussard (arrêt n° 1), SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2), SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2005), que les époux X..., locataires, ont assigné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que d'une part, ni directement, ni indirectement, la lettre de l'article 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 n'exige que les travaux d'entretien de l'immeuble soient exclusivement assumés par le gardien ; que d'autre part, dès lors que le gardien procède à l'élimination des déchets et participe à l'entretien de l'immeuble, les dépenses afférentes à son emploi, à concurrence des trois quarts, constituent la contrepartie des services rendus ou des dépenses d'entretien au sens de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et entrent, à ce titre, dans les charges récupérables ; que, de troisième part, il serait contraire au principe d'égalité que de considérer que les dépenses sont récupérables quand le gardien assume la totalité des tâches d'entretien, et qu'elles ne le seraient pas quand les tâches d'entretien sont partagées entre le gardien et un tiers, alors même que les dépenses afférentes à l'emploi du gardien constituent la contrepartie, dans les deux cas, de services rendus aux locataires ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir constaté que le gardien évacuait les déchets et participait à l'entretien de l'immeuble, les juges du fond, qui ont ajouté au texte réglementaire une condition qui n'y figurait pas, ont violé les articles L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la rédaction de l'article 2-d du décret du 9 novembre 1982 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l'immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'OPAC de Paris ; .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

 

Publication : Bulletin 2006 III N° 186 p. 154
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-06-14

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 186, p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3, 2002-05-07, Bulletin 2002, III, n° 93, p. 82 (rejet) ; Chambre civile 3, 2005-11-30, Bulletin 2005, III, n° 232, p. 211 (cassation).
 

FRAIS D'ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE

FRAIS D'ABONNEMENT D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE DANS LA LOGE

FRAIS D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 30 novembre 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-14508
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Jacques Vuitton et Xavier Vuitton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que la Société immobilière de l'avenue de Verdun a assigné M. et Mme X..., ses locataires, pour obtenir le paiement d'une somme au titre des charges locatives ; que, reconventionnellement, ceux-ci ont réclamé le remboursement de charges indûment perçues depuis le 1er octobre 1995 ;

Sur la première branche du troisième moyen, ci- après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que même si la loge n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui y était mise à la disposition des locataires étaient récupérables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur la troisième branche du troisième moyen,ci après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant critiqué que la consommation des produits d'entretien et non le défaut de justification des frais engagés à ce titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les consommations de ces produits étaient récupérables dès lors que la bailleresse en avait exposé le coût ;

Sur la première branche du cinquième moyen, ci après annexé :

Attendu que les époux X... s'étant bornés à faire valoir qu'ils ne pouvaient supporter les frais d'entretien de l'antenne hertzienne dont la réception était défectueuse, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur la deuxième branche du cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas énoncé que l'absence d'entretien de la robinetterie dans l'appartement des époux X... ne pouvait justifier leur demande de remboursement, le moyen manque en fait de ce chef ;

Mais sur la deuxième branche du troisième moyen :

Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer les frais d'entretien du groupe électrogène, l'arrêt retient que ces frais sont récupérables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables ne mentionne pas les frais d'entretien d'un groupe électrogène, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remboursement des sommes versées au titre des frais de personnel et de gardiennage dans la proportion de 75 %, l'arrêt retient que l'examen des contrats de travail suffit à vérifier que les personnes concernées assurent cumulativement les tâches d'entretien des parties communes et celle d'élimination des déchets, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen matériel des conditions d'exécution des contrats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour les dépenses correspondant à la rémunération des personnes chargées de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets puissent être récupérées par le bailleur à concurrence des trois quarts, ces tâches doivent être exercées cumulativement et de manière effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième branches du cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remboursement des frais d'entretien des espaces verts, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent utilement invoquer les conditions d'exécution du contrat d'entretien ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant, d'une part, que dans le contrat d'entretien signé avec une société SEGI, les espaces verts avaient une surface surévaluée, d'autre part, que ces espaces étant ouverts au public et n'étant pas exclusivement réservés aux locataires, leurs frais d'entretien ne pouvaient constituer des charges récupérables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer, au titre des charges récupérables, les frais d'entretien du groupe électrogène, les frais de gardiennage et d'entretien des espaces verts, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société civile immobilière de l'avenue de Verdun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile immobilière de l'avenue de Verdun à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Société civile immobilière de l'avenue de Verdun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

 

Publication : Bulletin 2005 III N° 232 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-03-04
 

BAILLEUR AYANT CONCLU UN CONTRAT D'ENTREPRISE
DEPENSES DE PERSONNEL ET MARGE
FRAIS DE TELEALARME ET DE TELESURVEILLANCE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 30 novembre 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-14508
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Jacques Vuitton et Xavier Vuitton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que la Société immobilière de l'avenue de Verdun a assigné M. et Mme X..., ses locataires, pour obtenir le paiement d'une somme au titre des charges locatives ; que, reconventionnellement, ceux-ci ont réclamé le remboursement de charges indûment perçues depuis le 1er octobre 1995 ;

Sur la première branche du troisième moyen, ci- après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que même si la loge n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui y était mise à la disposition des locataires étaient récupérables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur la troisième branche du troisième moyen,ci après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant critiqué que la consommation des produits d'entretien et non le défaut de justification des frais engagés à ce titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les consommations de ces produits étaient récupérables dès lors que la bailleresse en avait exposé le coût ;

Sur la première branche du cinquième moyen, ci après annexé :

Attendu que les époux X... s'étant bornés à faire valoir qu'ils ne pouvaient supporter les frais d'entretien de l'antenne hertzienne dont la réception était défectueuse, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur la deuxième branche du cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas énoncé que l'absence d'entretien de la robinetterie dans l'appartement des époux X... ne pouvait justifier leur demande de remboursement, le moyen manque en fait de ce chef ;

Mais sur la deuxième branche du troisième moyen :

Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer les frais d'entretien du groupe électrogène, l'arrêt retient que ces frais sont récupérables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables ne mentionne pas les frais d'entretien d'un groupe électrogène, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remboursement des sommes versées au titre des frais de personnel et de gardiennage dans la proportion de 75 %, l'arrêt retient que l'examen des contrats de travail suffit à vérifier que les personnes concernées assurent cumulativement les tâches d'entretien des parties communes et celle d'élimination des déchets, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen matériel des conditions d'exécution des contrats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour les dépenses correspondant à la rémunération des personnes chargées de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets puissent être récupérées par le bailleur à concurrence des trois quarts, ces tâches doivent être exercées cumulativement et de manière effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième branches du cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remboursement des frais d'entretien des espaces verts, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent utilement invoquer les conditions d'exécution du contrat d'entretien ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant, d'une part, que dans le contrat d'entretien signé avec une société SEGI, les espaces verts avaient une surface surévaluée, d'autre part, que ces espaces étant ouverts au public et n'étant pas exclusivement réservés aux locataires, leurs frais d'entretien ne pouvaient constituer des charges récupérables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer, au titre des charges récupérables, les frais d'entretien du groupe électrogène, les frais de gardiennage et d'entretien des espaces verts, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société civile immobilière de l'avenue de Verdun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile immobilière de l'avenue de Verdun à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Société civile immobilière de l'avenue de Verdun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.



Publication : Bulletin 2005 III N° 232 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-03-04
 

FRAIS DE FINANCEMENT ET D'AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 9 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 01-18039
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys (arrêt n°1), Mme Monge (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt n° 1), Me Foussard, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2001 rectifié par l'arrêt du 13 novembre 2001), que la société Barioz gestion, mandataire des différents propriétaires de l'immeuble " Le Nautic sud ", a donné en location des appartements, au visa de la loi du 6 juillet 1989, les baux stipulant que les locataires devaient faire leur affaire personnelle de la souscription d'un contrat de vente de chaleur auprès de la société Calliance ; que certains locataires, après avoir souscrit de tels contrats, ont contesté la régularité des facturations émises par celle-ci, aucune distinction n'étant opérée entre les dépenses locatives et les dépenses d'amortissement de l'installation de chauffage et des grosses réparations, incombant seules au bailleur ; qu'ils ont assigné la société Barioz gestion et la société Calliance, à laquelle s'est substitué le GIE Calliance gestion (le GIE), pour obtenir la production des justifications des charges de chauffage et la restitution d'éventuels trop perçus sur les dépenses d'amortissement et d'investissement ; que le GIE a réclamé, à l'encontre d'autres locataires qui n'avaient pas conclu de contrats de vente de chaleur tout en bénéficiant des prestations correspondantes, le paiement du coût de celles-ci ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause des contrats de vente de chaleur relative à la fixation des conditions de prix et d'abonnement, de dire que les locataires ne sont redevables envers lui que des dépenses relatives à l'eau chaude distribuée dans leurs logements et à la fourniture d'énergie pour le chauffage de ceux-ci ainsi que des dépenses d'exploitation d'entretien courant et de menues réparations telles que les dépenses sont définies suivant la liste du paragraphe II de l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, et de le débouter de ses demandes tendant au paiement par les locataires d'autres frais ou dépenses au titre des contrats signés avec certains d'entre eux ou au titre de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1 / que le décret n° 87-713 du 26 août 1987 (annexe II), pris en application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986, n'interdit de faire supporter à un locataire des dépenses relatives à l'amortissement et au gros entretien d'une installation de chauffage collectif et d'eau chaude sanitaire que lorsque ce service est assuré par le bailleur lui-même ; que ne contrevient pas aux dispositions de ces textes la clause d'un contrat de vente de chaleur individuelle conclu avec un locataire et intégrant dans le prix facturé à celui-ci des sommes représentant le coût d'amortissement et de gros entretien des installations au moyen desquelles cette chaleur lui est vendue, dès lors que cette prestation est fournie par un tiers au contrat de bail et que lesdites installations ne sont pas la propriété du bailleur ; qu'en déclarant illicite au regard de la réglementation susvisée la clause des conditions financières du contrat de vente de chaleur conclu par les locataires avec le GIE Calliance, dont la décision attaquée ne conteste pas la qualité de propriétaire des installations de chauffage de l'immeuble de la résidence Le Nautic sud, au motif que le prix facturé à ces derniers intégrait des sommes représentatives des dépenses de gros entretien et d'amortissement desdites installations acquittées par le GIE Calliance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en déclarant illicite et inopposable aux locataires la clause de leur contrat fixant les conditions et le mode de calcul du prix, aux motifs que le contrat de vente lui-même et le montage juridique dans lequel ils s'inséraient constitueraient un prétendu détournement de la législation d'ordre public fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et en particulier de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 obligeant les copropriétaires à supporter les charges afférentes aux services collectifs et aux équipements communs, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en tout état de cause, ne relève pas des " services collectifs ou des équipements communs " au sens du texte susvisé une installation de production et de distribution de chaleur que le règlement de copropriété a exclu des parties communes et au moyen de laquelle une entreprise, juridiquement distincte des copropriétaires, fournit à ces derniers ou à leurs locataires, dans le cadre d'un contrat de vente de chaleur qu'il leur est loisible de conclure, l'approvisionnement en eau chaude sanitaire et en chauffage nécessaire à leur besoin ; qu'en déclarant que la partie du prix payée par les locataires, et représentative des frais d'amortissement et de gros entretien des installations nécessaires à la production de la chaleur par eux achetée, constituait la contrepartie d'un " service collectif " que les copropriétaires auraient dû, à ce titre, nécessairement et obligatoirement prendre à leur charge, sans pouvoir en confier l'exécution à un tiers, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986, 23 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1, 2 et 3 du décret du 26 août 1987 ;

4 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le règlement de copropriété, le contrat de bail et le contrat de vente conclus par les locataires, dont les termes clairs et précis indiquaient que le GIE Calliance s'engageait à vendre à chaque occupant ayant souscrit un contrat à cet effet la quantité de chaleur nécessaire à ses besoins propres et fabriquée au moyen d'installations lui appartenant en propre et expressément exclues des parties communes de l'immeuble ;

5 / qu'en frappant d'inefficacité dans son ensemble, au moyen d'une révision judiciaire et forcée du prix du contrat, le système de vente individuelle de chaleur mis en place par le GIE Calliance, pour le motif qu'il conduisait à placer les parties hors du champ de la réglementation d'ordre public sur la récupérabilité des charges dans les rapports locatifs (décret du 26 août 1987) et sur la copropriété des immeubles bâtis (article 10 de la loi du 10 juillet 1965), la cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel de la liberté contractuelle et violé outre les textes susvisés, l'article 1134 du Code civil, ensemble le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

6 / que, selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion des contrats litigieux, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ; en sorte qu'en qualifiant d'abusive et en réputant non écrite la clause du contrat de vente de chaleur fixant le montant et les modalités de calcul du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

7 / que nonobstant son prétendu manque de clarté, une clause n'est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que si, par son objet ou ses effets, elle est de nature à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel et au détriment du consommateur ; qu'en déclarant abusive et réputant non écrite la clause du contrat de vente de chaleur fixant les modalités de calcul du prix, au motif que celui-ci intégrait dans ses composantes des sommes représentatives du coût d'amortissement des installations nécessaires à la fabrication de la chose vendue, ce qui ne caractérise en soi aucun abus de la part d'un vendeur professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

8 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne relève pas que le GIE Calliance aurait mis à la charge de l'acquéreur de chaleur des sommes représentatives de charges ou de dépenses sans rapport avec la prestation fournie ou qu'il n'aurait pas supportées en propre, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

9 / que, selon l'article L. 132-1, alinéa 8, du Code de la consommation, l'existence d'une clause abusive doit entraîner la nullité du contrat en son entier s'il ne peut subsister sans ladite clause ; que le prix étant un élément déterminant de la formation du contrat de vente, le juge ne peut réputer abusive la clause du contrat fixant les modalités de calcul du prix sans annuler le contrat pour le tout ; qu'en procédant à une réfaction du contrat au prétexte que la clause qui fixait les conditions et mode de calcul du prix présentait un caractère abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 8, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les charges récupérables étaient limitativement énumérées par le décret du 26 août 1987 et que n'y figuraient pas les dépenses de financement ou de remboursement, directement ou indirectement, du prix de la réalisation des installations de chauffage d'un immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, que le montage mis en place constituait le détournement d'une disposition légale d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Calliance gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barioz gestion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.



Publication : Bulletin 2005 III N° 59 p. 51
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2001-09-11 rectifié 2001-11-13
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 9 mars 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-13062
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys (arrêt n°1), Mme Monge (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt n° 1), Me Foussard, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2003), que la société d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (la SLE), propriétaire d'un ensemble immobilier, a, dans le but de changer les installations de chauffage de cet ensemble, conclu avec la Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France (la société Dalkia), un marché suivant lequel cette dernière finançait les nouvelles installations destinées à produire de la chaleur et à produire de l'eau chaude sanitaire et facturait auprès des locataires le coût du chauffage, de l'eau chaude et de l'entretien du matériel ; que certains des locataires, se plaignant d'une augmentation de leur facturation du chauffage et de l'eau chaude, ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise puis, au vu du rapport déposé, ont assigné leur bailleresse et la société Dalkia aux fins de faire consacrer la responsabilité des deux sociétés à leur endroit et d'obtenir remboursement de diverses sommes indûment versées ainsi que paiement de dommages-intérêts ; que la SLE a demandé la condamnation de la société Dalkia à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que la SLE fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des locataires, alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux dispositions de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, complétées par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, les dépenses d'investissement que réalise le bailleur sur ses propres installations n'entrent pas au nombre des charges récupérables définies par ces textes ; qu'en revanche, dès lors que des dépenses d'investissement sont réalisées par un tiers assurant un service au profit des locataires sur ses propres installations, les dispositions précitées, qui ne concernent que les rapports entre bailleur et locataire, n'ont pas vocation à s'appliquer, et ces dépenses d'investissement peuvent dès lors être incluses dans le prix facturé par ce tiers aux locataires en contrepartie de sa prestation ; qu'en l'espèce, les dépenses d'investissement mises à la charge des locataires avaient été réalisées par la société Dalkia, pour financer des installations lui appartenant, et non par le bailleur, la société SLE ; qu'aussi bien, en décidant que de telles dépenses ne constituaient pas des charges récupérables, les juges du fond ont violé l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble le décret du 9 novembre 1982 ;

2 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'un accord était intervenu entre la société SLE et les locataires pour que la prestation soit fournie et facturée par un tiers, sous réserve qu'à consommation égale, ils n'aient pas d'augmentation du coût du chauffage ; qu'en se contentant dès lors de relever que cet engagement n'avait pas été respecté dès lors que le coût de la prestation avait été augmenté à raison de l'inclusion de dépenses d'investissement, sans rechercher, au cas par cas, ainsi qu'il y avaient été invités s'il y avait eu ou non en fait une augmentation du coût de la prestation à consommation égale, peu important la manière dont le tiers avait pu calculer son prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en exécution des termes du marché passé entre les sociétés SLE et Dalkia, cette dernière avait reçu mandat de fournir le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les installations lui appartenant, et de facturer et d'encaisser directement les redevances auprès des locataires, et constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que la facturation des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire comprenait le remboursement de l'investissement de la société Dalkia et l'amortissement du gros matériel, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les locataires auraient accepté de payer l'amortissement des installations et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les locataires avaient à supporter des dépenses qui ne figuraient pas dans la liste des charges récupérables et que la SLE, liée par bail avec les locataires, devait être condamnée à restituer à ceux-ci les sommes indûment perçues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la SLE à l'encontre de la société Dalkia, l'arrêt retient que la SLE sollicite de manière injustifiée d'être garantie par la société Dalkia ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SLE à l'encontre de la société Dalkia, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, la Société HLM de Lille et environs et la société Dalkia aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société HLM de Lille et environs à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société HLM de Lille et environs et de la société Dalkia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

 

Publication : Bulletin 2005 III N° 59 p. 51
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-03-06

Précédents jurisprudentiels : Sur le principe du caractère limitatif du décret du 26 août 1987 énumérant les charges locatives récupérables, à rapprocher : Chambre civile 3, 2004-03-24, Bulletin 2004, III, n° 60, p. 55 (rejet).
 

 


OBLIGATION DE MISE A DISPOSITION DES PIECES JUSTIFICATIVES

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 30 juin 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-11098
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a demandé qu'il fût enjoint à Mme Y..., sa bailleresse, de mettre à sa disposition les pièces justificatives des charges réelles relatives à l'exercice 1999-2000 ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt constate que le décompte adressé à M. X... est parfaitement détaillé, qu'il répond, dès lors, aux exigences de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en permettant une ventilation poste par poste et la vérification de la nature récupérable des charges considérées par application des dispositions du décret du 26 août 1987, que, par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit qu'un locataire d'un lot dépendant d'une copropriété puisse se faire remettre copie de tout ou partie de la comptabilité du syndicat des copropriétaires ou même y avoir directement accès, que de même la loi du 6 juillet 1989 n'a nullement prévu l'obligation d'accéder directement à chacun des documents comptables concernés ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la bailleresse avait tenu à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu'elle lui avait adressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.



Publication : Bulletin 2004 III N° 135 p. 121
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 2002-10-03
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 28 janvier 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 02-15810
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Blondel, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 4 avril 2002), statuant en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., locataires d'un appartement appartenant à la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), ont saisi le Tribunal pour obtenir la mise à leur disposition des pièces justificatives des charges de l'exercice 2000 pour leur permettre de reproduire les documents et, subsidiairement, le remboursement d'une somme au titre de ces charges injustifiées ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement lorsque, comme en l'espèce, la procédure est orale et doit rappeler -fût-ce succinctement- la ou les prétentions des parties, le ou leurs moyens de défense ; qu'en se contentant de viser la déclaration de saisine et des conclusions visées à l'audience sans autres précisions, le Tribunal méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que le jugement, qui vise la déclaration au greffe formée le 6 juin 2001 par M. X... et Mme Y... à laquelle était jointe une note exposant leurs prétentions et leurs moyens, ainsi que les conclusions de la RIVP déposées à l'audience du 14 février 2002, a satisfait aux exigences des articles 455 et 843 du nouveau Code de procédure civile en constatant que les parties avaient sollicité leur bénéfice au cours de cette audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et que, durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;

Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, le jugement retient que le délai d'un mois de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 a été respecté, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du 15 mai 2000 lors de laquelle Mme Y... était présente ainsi que les représentants du collectif des locataires ;

Qu'en statuant ainsi sans relever que la RIVP avait tenu à la disposition personnelle de M. X... et Mme Y... les pièces justificatives des charges durant le délai légal, le Tribunal a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;

Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

 

Publication : Bulletin 2004 III N° 17 p. 14
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18e, 2002-04-04
 

 


 

CARACTERE LIMITATIF DU DECRET DU 26 AOUT 1987

QUITTANCE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 24 mars 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 01-14439
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001), que la Société nouvelles résidences (la société SNR), propriétaire d'un immeuble à usage collectif, a assigné plusieurs locataires en paiement de sommes correspondant pour les années 1997 et 1998, à des charges impayées relatives à l'entretien ménager et au service des ordures ménagères, au coût de la ligne téléphonique installée dans l'ascenceur et aux frais de fonctionnement des rôles et de dégrèvement des taxes ; que, reconventionnellement, les preneurs ont réclamé la délivrance de quittances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SNR fait grief à l'arrêt de juger que la marge bénéficiaire de l'entreprise assurant l'entretien et le nettoyage de l'immeuble, ainsi que la TVA ne sont pas des charges récupérables et qu'en conséquence, elle doit établir pour le compte de locataires la répartition entre les charges récupérables et les charges non récupérables afférentes au contrat d'entretien au titre des années 1997 et 1998, alors, selon le moyen, que constituent des charges récupérables sur les locataires, les frais de personnel pour l'entretien et le nettoyage des parties communes ainsi que les dépenses de produits d'entretien, que dès lors est récupérable en totalité le prix payé par le bailleur à une société de nettoyage en contrepartie des prestations de nettoyage des parties communes de l'immeuble et d'enlèvement des ordures ménagères fournies par cette dernière et qui intègrent indistinctement la mise à disposition de personnel, la fourniture d'un savoir faire et des produits d'entretien ; qu'en décidant dès lors que la marge bénéficiaire de l'entreprise de nettoyage, ainsi que la TVA facturée au bailleur ne constituaient pas des charges récupérables, la cour d'appel a violé le décret n° 87-713 du 26 août 1987 :

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 1987 que lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, l'intégralité des dépenses d'entretien n'est pas récupérable et qu'il importe peu que les charges afférentes à l'entretien comprennent également des dépenses relatives aux produits d'entretien qui sont prévues distinctement au poste "entretien de propreté", qui ne vise que les frais de personnel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les charges récupérables ne devraient inclure ni la marge bénéficiaire de l'entreprise, ni la TVA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SNR fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de téléalarme de l'ascenseur ne sont pas récupérables et, en conséquence de la débouter de sa demande tendant au remboursement de ces frais, alors, selon le moyen, que les charges récupérables sont celles exposées en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; que les charges d'exploitation des ascenseurs figurent parmi les charges récupérables énumérées en annexe du décret du 26 août 1987 ainsi que les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ; qu'en décidant, dès lors, que ne constituait pas une charge récupérable le montant des factures émises par France Télécom correspondant à l'abonnement à la ligne de téléalarme de l'ascenseur mise à disposition des locataires pour permettre une intervention immédiate en cas de panne, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la ligne de téléalarme de l'ascenseur constitue un système de sécurité destiné à relier la cabine à une centrale de veille en cas de panne, que le bailleur a l'obligation d'assurer la sécurité et plus généralement la jouissance paisible des équipements mis à la disposition des locataires, et que les dépenses relatives à cet élément d'équipement ne figurent pas dans la liste limitative du décret du 26 août 1987, la cour d'appel a exactement retenu que ces dépenses devraient être exclues des charges récupérables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SNR fait grief à l'arrêt de juger que les frais de confection des rôles et de dégrèvement des taxes ne sont pas des charges récupérables et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant au remboursement de ces frais, alors, selon le moyen, que les frais de confection des rôles pour la mise en recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les frais de dégrèvement de cette même taxe constituent un accessoire de celle-ci récupérable au même titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la liste des charges récupérables, limitative, comprend la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle correspond un service bénéficiant aux locataires mais ne vise pas les frais de confection des rôles et que ces frais, qui sont des charges de gestion pour le bailleur, sont déductibles du revenu foncier, la cour d'appel a exactement retenu que les frais de confection des rôles des taxes sur la redevance d'ordures ménagères étaient exclus des charges récupérables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que la société SNR fait grief à l'arrêt de la condamner à délivrer aux locataires qui en font la demande, un document intitulé "quittance", alors, selon le moyen, que l'avis déchéance mentionnant qu'il "tient lieu de quittance pour les mois précédents s'il ne reste dû aucune somme dans la rubrique solde de l'extrait de compte" constitue une quittance, qui, par référence aux avis déchéance précédents, comporte le détail du loyer et des charges dont le bailleur reconnaît au locataire l'acquittement ; qu'en décidant qu'à défaut d'être intitulé "quittance", ce document ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les "avis d'échéance" que la société SNR adressait aux locataires, n'étaient pas délivrés sous l'intitulé de "quittance" et ne portaient pas le détail de sommes acquittées, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces documents ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nouvelles résidences aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelles résidences SNR, la condamne à payer à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à M. et Mme A..., aux consorts B..., à M. C..., à Mme Van D..., à Mme E... à M. F... et Mme G... la somme, globale, de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

 

Publication : Bulletin 2004 III N° 60 p. 55
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-06-14



Précédents jurisprudentiels : Sur les n°s 1 et 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 2002-11-27, Bulletin, III, n° 237 (3), p. 240 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

 


PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ACTION EN PAIEMENT DES CHARGES LOCATIVES

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 27 mai 2003 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 02-12253
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que les charges récupérables sont exigibles sur justification ; qu'elles peuvent donner lieu au reversement de provisions qui doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; que les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois, à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont mises à la disposition du locataire ; que les actions en paiement des loyers et fermages se prescrivent par cinq ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 13 décembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement qu'elle avait donné en location aux époux Y..., les a assignés en paiement de sommes notamment au titre de la régularisation des charges pour les années 1994 à 2000 et des frais de constat d'établissement, par huissier de justice, de l'état des lieux de sortie ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au remboursement des charges, le Tribunal retient qu'elle est intervenue tardivement en violation de l'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, ce qui ne permet pas aux locataires de vérifier les montants qui leur sont imputés et qu'ils ne sont pas en mesure de s'expliquer sur la très forte augmentation de la consommation d'eau chaude en 1997 et 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des charges sur justificatif peut être demandé dans les limites de la prescription quinquennale, le Tribunal a violé les textes susvisés, ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; que lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... au titre du remboursement des frais d'établissement d'état des lieux de sortie, le Tribunal retient que le coût du constat, effectué non contradictoirement à la demande de Mme X..., ne peut être mis à la charge des époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement convoqués par l'huissier de justice pour assister aux opérations du constat, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce q'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre de la régularisation des charges et des frais de constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice, le jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 113 p. 102
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 2001-12-13



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre mixte, 2002-04-12, Bulletin 2002, Ch. mixte, n° 2, p. 5 (rejet).

Codes cités : Code civil 2277
Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 3, al. 3.
 


LISTE LIMITATIVE DES CHARGES RECUPERABLES
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 27 novembre 2002 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-11130
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : MM. Guinard, Cossa.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001, n 80), que le 15 mai 1973, la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) a donné un appartement à bail aux époux X..., que le 17 septembre 1996, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer aux locataires, que ces derniers ayant refusé l'offre, la SCI a saisi, le 31 janvier 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné les preneurs en fixation du nouveau prix du bail ; que reconventionnellement, ceux-ci ont demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer l'offre de renouvellement régulière, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut proposer la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué qu'à l'occasion du renouvellement du bail ; que la proposition de réévaluation du loyer faite pour une date se situant dans une période de prorogation, c'est à dire une date à laquelle le bail est encore en cours, est irrégulière ;

qu'en considérant que les effets de la proposition de renouvellement délivrée le 27 septembre 1996 devaient être reportés au 26 juin 1998, date d'expiration du bail, quand ladite offre de renouvellement proposait une réévaluation du loyer applicable dès le 14 mai 1997 avec une première augmentation à 1 676,09 francs, dès le 15 mai 1997, c'est à dire à des dates se situant dans une période de prorogation, la cour d'appel a violé l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition de renouvellement du 27 septembre 1996 était prématurée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'offre n'était pas nulle, ses effets devant être reportés au 26 juin 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que si certains prêts étaient en cours, ceux-ci ne concernaient pas le bâtiment occupé par les locataires, la cour d'appel qui en a déduit que leur logement n'était plus soumis aux règles de plafonnement prévues par les prêts, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'en 1988, la SCI avait conclu un accord collectif, en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, prévoyant une augmentation concertée des loyers, sur trois années, à partir de 1989, la cour d'appel qui en a déduit que la convention était expirée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer, alors, selon le moyen :

1 ) que les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le bailleur doit proposer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ; que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire de droit commun ; qu'est ainsi notamment exclue la référence à des logements soumis à une législation différente, indépendamment du régime juridique du bail et que doivent donc être exclus du secteur locatif libre les loyers des sociétés d'économie mixte, des sociétés de HLM, les loyers soumis à la loi de 1948, ainsi que les loyers de logements à vocation sociale tels ceux construits par des SCIC avec des financements privilégiés ; qu'en admettant comme références au titre des articles 17 c et 19 précités des loyers du secteur libre quand le bail de M. et Mme X... leur a été consenti pour un logement construit par une SCIC avec des financements privilégiés, au seul motif que la qualification juridique du bail est indépendante du mode de financement de la construction de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 ) que par conclusions récapitulatives, signifiées le 31 octobre 2000, les époux X... soutenaient que "reconnaître à la SCI du Prunier Hardy, propriétaire d'immeubles qui ne lui ont rien coûté, la faculté de jouir de rentes du marché libre, serait porter atteinte au principe d'égalité de la concurrence" ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'article 1 b du décret du 31 août 1990 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que les références de logements comparables servant à déterminer le loyer mentionnent "la qualité et l'époque de construction de l'immeuble" ; que ce texte implique nécessairement que soient pris en compte - outre des paramètres tels que le nombre de pièces, la surface ou les éléments d'équipement ou de confort - la vétusté et l'état d'entretien du logement ;

qu'en considérant néanmoins que la loi n'a pas imposé de prendre en considération l'état de vétusté et l'état d'entretien du logement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 19 de la loi du 6 juillet 1989 et 1 b du décret du 31 août 1990 ;

4 ) qu'en tout état de cause, tout loyer, même fixé judiciairement en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, doit être déterminé au terme d'une appréciation in concreto qui tient compte de l'état de la chose louée ; que la fixation du loyer suppose ainsi, en toute hypothèse, la prise en compte de l'état de vétusté et de l'état d'entretien de la chose louée et notamment du logement ; qu'en refusant de prendre en considération l'état de vétusté et l'état d'entretien de l'immeuble loué par la SCI du Prunier Hardy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, que les références devaient porter sur des taux qui n'étaient pas dérogatoires au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, et que la qualification du régime juridique du contrat de location était indépendante du mode de financement de l'immeuble concerné, la cour d'appel qui a retenu que les éléments de comparaison visaient des logements tout à fait comparables, répondant aux exigences du décret du 31 août 1990, sans être tenue de répondre à un simple argument sur l'atteinte au principe d'égalité de la concurrence, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, exactement énoncé que la loi n'impose pas de prendre en considération l'état intérieur du logement pour le choix des références et constaté que la bailleresse avait exécuté d'importants travaux de rénovation et d'amélioration concernant les parties communes et privatives, qu'elle engageait un programme pour les années 1996 et 1997, et justifiait de l'entretien des ascenseurs et des espaces verts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 ) que le bailleur ne peut par une décision unilatérale modifier la forme de la chose louée ; qu'il ne peut, alors même qu'il indemniserait le locataire, modifier ou supprimer un poste de régisseur qui existait au moment du contrat et qui était convenu entre les parties ; qu'en tout état de cause, le régisseur qui n'a pas les mêmes fonctions qu'un gardien ne saurait unilatéralement être remplacé par un gardien ; qu'en jugeant néanmoins que le bailleur pouvait supprimer le poste de régisseur et le remplacer par un poste de gardien, la cour d'appel a violé l'article 1723 du Code civil ;

2 ) que pour juger que les époux X... ne justifiaient d'aucun préjudice du fait de la suppression du poste de régisseur, les juges du fond se sont bornés à relever que le remplacement du régisseur par deux gardiens ne portait pas atteinte aux avantages, agréments ou utilités sur lesquels pouvaient compter les locataires ; que néanmoins, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les époux X..., si le préjudice résultant de ce remplacement ne résidait pas dans l'augmentation de 75% des charges de gardiennage et par conséquent des charges locatives, dès lors que le salaire du régisseur était à la charge exclusive du bailleur tandis que le salaire du gardien qui l'a remplacé était mis à la charge des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1723 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les locataires ayant sollicité la réduction du loyer à la suite de la suppression du poste du régisseur, la cour d'appel qui a relevé que la SCI employait désormais deux gardiens et constaté que ce changement n'avait pas entraîné de troubles de jouissance, a pu en déduire que la demande pouvait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs adoptés, relevé l'existence de personnel d'entretien distinct des gardiens, dont l'un était installé au 7, allée du Prunier Hardy et, l'autre au 9, de la même allée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'annexe au décret n 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que sont des charges récupérables, les dépenses de produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le dégorgement des canalisations de vide-ordures étant une opération liée à la bonne élimination des rejets, constitue une charge récupérable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste de l'annexe au décret du 26 août 1987 à un caractère limitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais de débouchage des vide-ordures, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCI du Prunier Hardy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

 



 


Publication : Bulletin 2002 III N° 237 p. 204
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-02-02




Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 2002-03-27, Bulletin 2002, III, n° 74, p. 64 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, n° 61, p. 42 (rejet).

 

 


IMPOSSIBILITE DE RENONCIATION DES LOCATAIRES A OBTENIR LES JUSTIFICATIFS DES CHARGES LOCATIVES

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 19 janvier 2000 Rejet et Cassation.

N° de pourvoi : 98-12658
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Toitot.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier 1998), que la société des Assurances générales de France-vie (AGF-vie) assurant la gestion des appartements situés dans le groupe Suffren, a conclu un accord collectif de location avec l'association des locataires du Groupe Suffren (l'association des locataires) ; que M. Bartok, Mme Circot, Mme Français, M. Vassiliadis et Mme Vocat, locataires de logements ont assigné la société AGF-vie et l'association des locataires en annulation de cet accord et en condamnation en paiement de dommages-intérêts ainsi que de trop-perçu de charges ; qu'après avoir rouvert les débats, la cour d'appel a statué au fond ; que les sociétés civiles immobilières 82-84, rue de la Fédération et Presles du Guesclin, anciennes propriétaires, et la société Suffren Fédération, nouvelle propriétaire sont intervenues volontairement à l'instance ;

 

Attendu que pour rejeter la demande des locataires, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, autorisait la société AGF-vie à conclure avec l'association des locataires un accord sur la récupération des charges locatives, la liste prévue par l'article 41 ter de la loi sur le contenu de cet accord n'étant pas limitative en raison de l'emploi de l'adverbe " notamment " et les bénéficiaires d'un ordre public de protection ayant la faculté de renoncer à leurs droits ayant pris naissance ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif de location ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur le second moyen :

 

Vu l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ;

 

Attendu que pour condamner les locataires au paiement de charges, non concernées par l'accord collectif, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas s'être acquittés en totalité des appels de charges dont ils n'ont pas discuté les montants ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si les charges étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1996 ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris ;
 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

 


Publication : Bulletin 2000 III N° 9 p. 6
La semaine juridique, notariale et immobilière, n° 2, 11 janvier 2002, n° 1024, p. 52-57, note Patrick REMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-09-25 et 1998-01-13
 

 

 

 

 

RECHERCHE

---