JURISPRUDENCE 2005 à 2012 CHOSE JUGEE ET IDENTITE D'OBJET
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| Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 10 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-14948 Publié au bulletin Cassation M. Loriferne, président M. Vasseur, conseiller rapporteur M. Marotte, avocat général SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur de taxi louant son véhicule auprès de la société Paritax, a causé un accident à l'origine d'un préjudice qu'il a été condamné à indemniser ; que par un arrêt irrévocable du 15 décembre 2000, une cour d'appel a débouté la société Paritax de la demande en garantie des conséquences de l'accident qu'elle avait formée contre son assureur, la société PFA, aux droits que laquelle viennent successivement les sociétés AGF IART et Allianz IARD (la société d'assurances) ; que par un jugement du 6 février 2003, confirmé par un arrêt du 20 septembre 2004, la société Paritax a été condamnée à payer aux lieu et place de M. X... les sommes auxquelles il avait été condamné au titre de la réparation de l'accident ; que la société Paritax ayant ensuite assigné la société d'assurances en réparation du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles d'information, celle-ci a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2000 ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la précédente demande de la société Paritax, tendant à la garantie par la société d'assurances des conséquences de l'accident causé par M. X..., rejetée par un arrêt du 15 décembre 2000 en raison de la résiliation du contrat d'assurance, avait le même objet que celle qui tendait à faire condamner cette société d'assurances, pour manquement à son devoir de conseil, à des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation de l'accident de la circulation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution du contrat d'assurances n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d'assurances à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Paritax et Allianz IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Paritax Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société PARITAX ; AUX MOTIFS QUE la société AGF soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2000 ; que par acte du 26 juillet 1996, la société PARITAX (a fait assigner) la compagnie PFA pour la voir déclarer tenue de la garantir des conséquences de l'accident de la circulation du 8 janvier 1995 soit en vertu du contrat d'assurance automobile soit au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par elle, aux termes duquel sa locataire est garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison des accidents causés aux tiers ; que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 15 décembre 2000, par substitution de motifs, a rejeté la demande de la société PARITAX en raison de la résiliation du contrat d'assurance à la date du 21 novembre 1994 pour défaut de paiement de primes ; que dans la présente instance engagée le 28 octobre 2004, la société PARITAX tend à rechercher la responsabilité de l'assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de conseil et d'information et sa condamnation à lui payer principalement la somme de 28. 013, 07 euros correspondant à l'indemnisation de la victime de l'accident de la circulation (outre les frais de procédure accessoires de la demande principale) ; que si l'objet de ces deux instances porte donc bien sur l'indemnisation par l'assureur des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Mme Y... le 8 janvier 1995, leur fondement juridique est différent s'agissant de l'exécution d'un contrat d'assurance pour le premier litige et d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information pour le second litige ; que, néanmoins, la nouvelle demande, qui invoque un fondement juridique que la société PARITAX s'était abstenue de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en effet, le demandeur doit présenter dès l'instance relative au premier litige l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'un moyen nouveau au soutien d'une même demande dans une seconde instance ne constitue pas une cause différente ; que dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être accueillie ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 15 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles s'était bornée à rejeter la demande de garantie formée par la société PARITAX contre la compagnie AGF IART ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt faisait obstacle à une demande de la société PARITAX tendant à la condamnation de la compagnie AGF IART au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à un requérant pour lui interdire de réitérer une demande en justice lorsqu'il lui était impossible de formuler, au cours de l'instance relative à la première demande, les moyens sur lesquels il se fonde à l'occasion de la seconde instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de l'assureur à l'égard de son assuré quand les conditions de cette demande en réparation n'étaient pas encore réunies, faute de préjudice certain, au moment où une action en garantie a été engagée contre cet assureur ; qu'en l'espèce, la société PARITAX faisait valoir qu'elle ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de la société AGF IART avant d'avoir été condamnée à garantir M. X... par un jugement du 6 février 2003 ; qu'en décidant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2000 faisait obstacle à la demande en dommages-intérêts formulée postérieurement par la société PARITAX sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande en indemnisation aurait pu aboutir à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17 mars 2009 Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et action en exécution d'un contrat d'assurance L'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil, qui n'a pas le même objet que l'action en exécution d'un contrat d'assurance, ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée de la décision rendue sur cette dernière
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 18 septembre 2008 N° de pourvoi: 07-17158 07-18228 Publié au bulletin Cassation M. Gillet , président M. Moussa, conseiller rapporteur M. Marotte, avocat général SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Joint les pourvois n° V 07-17.158 et G 07-18.228 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Robert X..., la Banque hypothécaire européenne, anciennement dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières, (la banque), a signé le 30 octobre 1991 avec ce dernier et son fils, M. Guy X..., un "protocole d'accord transactionnel" aux termes duquel le fils s'est engagé à acheter les immeubles de son père pour une certaine somme, qui devait être affectée à l'apurement des créances dues par ce dernier à la banque, et celle-ci s'est engagée à consentir au fils un crédit d'un montant égal au prix des immeubles, le tout sous certaines conditions ; que par un dire déposé le 13 août 1992, Robert X... a sollicité la suspension des poursuites de saisie immobilière ; qu'il a été débouté de cette demande par un jugement du 24 septembre 1992 ; que le 24 juin 1998, il a assigné la banque devant un tribunal de grande instance, afin de faire constater, notamment, que le protocole d'accord valait novation par changement de débiteur, M. Guy X... étant substitué à son père vis-à-vis de la banque, et, en conséquence, d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser toutes les sommes qu'elle aurait encaissées en apurement de leurs comptes depuis le 30 décembre 1991 et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la banque a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose attachée au jugement du 24 septembre 1992 ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'objet de l'incident de saisie immobilière était la contestation par Robert X... de sa qualité de débiteur de la banque par l'effet du protocole d'accord et que cet objet est identique à celui de la présente instance où il est demandé à la cour d'appel de constater que ledit protocole vaut novation par changement de débiteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en suspension de poursuites de saisie n'avait pas le même objet que l'action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Banque hypothécaire européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit. Publication : Bulletin 2008, II, n° 198 Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2007 Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts intentée à la suite d'une action en suspension de poursuites de saisie immobilière L'action en suspension de poursuites de saisie immobilière n'a pas le même objet, au sens de l'article 1351 du code civil, qu'une action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Saisie immobilière - Exclusion - Cas
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