Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 mai 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-18185
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocats : SCP Vincent et Ohl, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... avait acquis, auprès d'un
antiquaire, une statue de vierge romane en majesté du XIIème
siècle, classée au titre des monuments historiques, qui avait
été volée dans l'église de la commune de Saint-Gervazy ; que
l'objet d'art, qu'il avait proposé dans une vente d'objets de
collection, ayant été saisi par les services de police puis
restitué par le juge d'instruction à la commune, il a demandé à
celle-ci le remboursement du prix d'acquisition ;
Attendu que la commune de Saint-Gervazy fait
grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2004) de l'avoir condamnée
à payer à M. de X... le montant du prix d'acquisition de la
statue, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 20 de
la loi du 31 décembre 1913 (devenu l'article L. 622-17 du Code
du patrimoine), l'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi,
entre les mains duquel l'objet a été revendiqué, a droit au
remboursement de son prix d'acquisition ; que ce texte
subordonnant donc le droit au remboursement de l'acquéreur ou du
sous-acquéreur de bonne foi à la condition que l'objet se trouve
entre ses mains au moment où il est revendiqué, la cour d'appel,
en décidant le contraire, aurait violé les dispositions du texte
susvisé ;
Mais attendu que l'appréhension par l'autorité de
police ou de justice d'un objet volé, classé au titre des
monuments historiques, n'en fait pas perdre la possession par
l'acquéreur de bonne foi qui a droit au remboursement de son
prix d'acquisition ; que la cour d'appel, ayant constaté que la
statue litigieuse avait été récupérée par les enquêteurs auprès
de M. de X..., acquéreur de bonne foi, et remise au maire de la
commune, a, à bon droit, statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Gervazy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du seize mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 242 p. 212
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2004-06-03
Titrages et résumés MONUMENTS HISTORIQUES - Objets mobiliers -
Objets classés au titre des monuments historiques - Objets
perdus ou volés - Revendication par le propriétaire - Effets -
Remboursement du prix d'acquisition à l'acquéreur de bonne foi -
Conditions - Possession de l'objet revendiqué - Caractérisation
- Applications diverses.
L'appréhension par l'autorité de police ou de justice d'un objet
volé, classé au titre des monuments historiques, n'en fait pas
perdre la possession par l'acquéreur de bonne foi qui a droit au
remboursement de son prix d'acquisition.
MEUBLE - Chose perdue ou volée - Revendication par le
propriétaire - Effets - Remboursement du prix d'acquisition à
l'acquéreur de bonne foi - Conditions - Possession de la chose
revendiquée - Caractérisation - Applications diverses
Précédents jurisprudentiels : Sur la conservation de la
possession du bien malgré sa saisie, à rapprocher : Chambre
civile 1, 1988-11-22, Bulletin 1988, I, n° 331 (2), p. 224
(rejet) ; Chambre civile 1, 1996-01-09, Bulletin 1996, I, n° 22,
p. 15 (rejet).
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