Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 mars 2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 02-20348
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L'EARL La Galine (l'Earl),
producteur de volailles qui en confiait l'élevage à M. X... avant de les
revendre, a signé avec lui des contrats "d'intégration" dont le règlement
financier transitait sur les comptes ouverts par chacun d'eux dans les livres de
la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) ; que celle-ci, suspectant, au
vu du fonctionnement des comptes litigieux que des "tirages croisés" révélaient
une opération de "cavalerie" entre M. X... et l'EARL, a, le 9 juillet 1998,
rejeté pour insuffisance de provision les chèques émis par M. X... sur son
compte après avoir contre-passé sur celui-ci les chèques émis par l'EARL au
profit de M. X... et encaissés sur le compte de ce dernier ; que la banque a
alors obtenu les 22 et 23 juillet 1998 l'autorisation judiciaire de procéder à
une saisie conservatoire de créance de ses clients, en sa qualité de tiers
porteur d'effets acceptés par M. X... à échéance au 5 septembre suivant ; que
celui -ci a, ultérieurement, par accord homologué, reconnu sa dette et accepté
l'attribution à la banque des fonds saisis par elle à concurrence du seul
montant en principal des effets ; que M. X... a soutenu, en revanche, ne pas
devoir les intérêts au taux légal à dater du 5 septembre 1998, à raison du
comportement fautif de la banque lors de l'interruption des opérations
litigieuses ; que M. X... et l'EARL, assignés en paiement d'une certaine somme
par la banque, ont, par demande reconventionnelle, soutenu que la banque avait
engagé sa responsabilité en rejetant fautivement les chèques litigieux alors que
de telles opérations entraient dans le cadre habituel de leurs relations depuis
plusieurs années ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la faute de la banque à l'égard de M.
X... et de l'EARL et la condamner à leur restituer diverses sommes à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt relève que la banque a procédé au rejet d'opérations
litigieuses à la fois tardivement et brutalement vis-à-vis de M. X... pour ne
l'avoir pas informé au préalable de son intention de ne pas exécuter une
opération et n'avoir pas respecté un délai suffisant, a fortiori lorsqu'une
telle opération s'inscrit dans le cadre habituel de leurs relations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si un établissement
de crédit suspecte son client de procéder à un circuit d'effets de complaisance
constituant un comportement gravement répréhensible, il n'est pas tenu de lui
accorder un délai avant de rejeter de nouveaux chèques litigieux, peu important
l'ancienneté de ce type d'opérations, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'est
pas contesté que la banque s'est inquiétée de ces pratiques auprès de lui lors
de deux rencontres quelques jours avant les rejets litigieux et qu'il résulte
des écritures de la banque, non contredites sur ce point, qu'à l'issue de ces
rencontres, le client a accepté de restituer ses moyens de paiement, n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 131-37 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour juger encore comme elle a fait, après avoir
constaté qu'un des chèques émis par son client, M. X..., ne présentait pas une
provision suffisante pour être payé, l'arrêt retient que la banque a alors
l'obligation d'honorer les chèques au moins à due concurrence de la provision
partielle existante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le porteur lui
en avait fait la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 511-45 du Code de commerce et les articles 74 et
75 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque en paiement des
intérêts au taux légal en vertu d'effets acceptés par M. X..., à dater de leur
échéance au 5 septembre 1998, l'arrêt relève que le retard de paiement desdits
effets est seulement imputable aux procédures d'exécution engagées par la banque
avant leur échéance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' une saisie conservatoire
portant sur une créance de somme d'argent régulièrement autorisée par le juge ne
vaut pas paiement, et qu'il n'était pas établi ni même prétendu que les effets
litigieux n'aient pas été présentés au paiement, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002 par la cour
d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il ordonne la condamnation de la
Banque populaire Toulouse-Pyrénées à restituer à M. X... des sommes indûment
perçue, à savoir : les intérêts débiteurs prélevés au titre des périodes
postérieures au 30 juin 1998, soit un total pour les deux comptes de 6 564,17
euros, les frais d'incident de paiement, soit au total 717,50 euros, avec
intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement et jusqu'à la date de
restitution, la somme de 7 342,26 euros prélevée en sus du montant en principal
des effets impayés avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2000 et
jusqu'à la date de restitution, la condamnation de la Banque populaire
Toulouse-Pyrénées à payer à M. X... une somme de 40 000 euros en indemnisation
de son préjudice, et à l'EARL La Galine une somme de 15 000 euros au même titre,
et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... au paiement
d'intérêts de retard suite au paiement de la somme de 869 152,43 francs en
principal qui était due à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées en sa qualité de
tiers porteur d'effets tirés sur lui par l'EARL La Galine et le Gaec d'en Verdié,
l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique
du huit mars deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section)
2002-09-04