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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CITATION A PERSONNE MORALE

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 24 mars 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 04-12704
Publié au bulletin

Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Moussa.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : Me Haas, la SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Audisia ;

 


 

 

Donne acte au comité d'entreprise de la société Production tube cutting (le comité d'entreprise) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre cette société ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 473, 571, 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le comité d'entreprise à un arrêt rendu à son encontre et réputé contradictoire, l'arrêt attaqué retient que ce comité avait été assigné à personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'huissier de justice n'avait pas précisé la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte avait été laissée et que le comité d'entreprise n'avait pas eu connaissance de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Audisia aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du comité d'entreprise de la société Production tube cutting et de la société Audisia ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.

 

 



 


Publication : Bulletin 2005 II N° 79 p. 71
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-12-11



Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité de préciser le nom et la qualité de la personne, à rapprocher : Chambre civile 2, 1976-11-17, Bulletin 1976, II, n° 305, p. 240 (cassation), et l'arrêt cité.

 

 

COMMUNIQUE | AVIS DE L'AVOCAT GENERAL | MISE EN CAUSE D'UN TIERS DEVANT LA COUR D'APPEL | CITATION A PERSONNE MORALE | APPEL D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET CONCLUSIONS | NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE GREFFE ET RECEVABILITE DE L'APPEL | APPEL INCIDENT | ABSENCE DE SIGNATURE DE L'ACTE D'APPEL | RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION

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