CONTENTIEUX DES MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS
Conseil d'État
N° 308163
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections
réunies
M. Vigouroux, président
M. Philippe Mettoux, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, commissaire du gouvernement
SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MONOD, COLIN, avocats
lecture du mercredi 7 octobre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les
8 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO,
domiciliée 75 rue de Lourmel à Paris (75008) et pour la COMPAGNIE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, domiciliée 4 rue des Petits
Pères à Paris (75002) ; la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO
et la COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demandent au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour
administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la société
Sneg Fayat et de la SOCIETE ATMO, annulé le jugement du tribunal
administratif de Bordeaux du 24 février 2005 les condamnant
solidairement à verser au département de la Gironde une indemnité de
84 243,82 euros en réparation des dommages subis lors de la
construction d'un centre d'hébergement et de loisirs à Lacanau
(Gironde) ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal
administratif de Bordeaux du 24 février 2005 et de rejeter la
demande du département de la Gironde ;
3°) de mettre pour chacune à la charge du département de la Gironde,
la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE
ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et de la COMPAGNIE LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de la SCP Monod, Colin,
avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau,
avocat de la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et de la
COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et à la SCP Monod,
Colin, avocat du département de la Gironde ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du
fond que le département de la Gironde a passé un marché de travaux
avec la société Sneg Fayat pour la réalisation d'un centre
d'hébergement et de loisirs sur le territoire de la commune de
Lacanau, dont il a confié la maitrise d'oeuvre à la SOCIETE ATELIER
DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO ; que les travaux commencés en 1987 ont
fait l'objet de réceptions avec réserve les 10 et 25 juin 1988,
lesquelles ont été levées le 15 décembre 1988 ; que postérieurement
à cette réception, des désordres sont apparus sur les menuiseries
extérieures qui ont fait l'objet de la part du département de la
Gironde de plusieurs déclarations de sinistre le 30 juillet 1990 et
les 2 avril, 2 mai, 7 novembre et 27 décembre 1991 puis le 22
novembre 1994 auprès de l'assureur de cette collectivité, la SA
Sprinks ; qu'en raison de la modicité de l'indemnisation proposée
par cette société, le département de la Gironde a fait assigner
devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA Sprinks pour
obtenir d'une part, sa condamnation au paiement d'une provision et
d'autre part, l'organisation d'une expertise ; que par ordonnance de
référé rendue le 6 octobre 1993 le président de cette juridiction a
désigné un expert dont il a défini le champ de l'expertise ; que
cette expertise a, par suite, été élargie à la demande de la SA
Sprinks aux constructeurs ; que ce n'est que le 10 avril 2000, soit
après l'expiration du délai de dix ans, que le département de la
Gironde a présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, une
action tendant à ce que la responsabilité de la SOCIETE ATELIER DES
MAITRES D'ŒUVRE ATMO soit reconnue, sur le fondement des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la
SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et son assureur, la
COMPAGNIE DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, se pourvoient
contre l'arrêt en date du 5 juin 2007 par lequel la cour
administrative d'appel de Bordeaux a condamné la Société ATMO
solidairement avec le constructeur Sneg Fayat à verser au
département de la Gironde une indemnité de 60 025,82 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa
rédaction alors applicable : Une citation en justice, même en
référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut
empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les
délais pour agir. et de l'article 2270 du même code Toute personne
physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu
des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités
et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à
1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en
application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet
article. ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la
responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à
l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt
la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a
qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser
celui-là même qui en bénéficierait ;
Considérant que pour admettre la recevabilité au-delà de
l'expiration du délai de dix ans de l'action en garantie décennale
engagée par le département de la Gironde, la cour administrative
d'appel s'est fondée sur la circonstance que les désordres invoqués
avaient fait l'objet dés 1993, dans le cadre de l'action engagée par
le département à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage devant
le tribunal de grande instance de Bordeaux, de citations en justice
au sens de l'article 2244 du code civil ayant eu pour effet
d'interrompre le délai d'action en garantie décennale à l'encontre
des sociétés Sneg Fayat et ATMO ; que, toutefois, ces demandes en
référé ont été introduites par le département de la Gironde, maître
de l'ouvrage, en raison de désaccords avec son assureur
dommages-ouvrage sur le montant de la réparation des désordres
constatés ; que si ce dernier a rapidement appelé en garantie, le
constructeur, le maître d'oeuvre et leurs assureurs, ceux-ci
n'étaient pas directement visés par la citation qui, de ce fait et
contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, n'a pu interrompre
la prescription à leur égard ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué
est entaché d'erreur de droit ; que la SOCIETE ATELIER DES MAITRES
D'ŒUVRE ATMO et la COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
sont, pour ce motif, fondées à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en
application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative,
de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'une ordonnance de référé a un effet interruptif de
prescription à l'égard des seules parties appelées à la procédure
initiale, pour les chefs de préjudice procédant du sinistre en
litige ;
Considérant que le délai d'action décennale du département de la
Gironde à l'égard du constructeur et du maître d'oeuvre a commencé à
courir à la date où les réserves ont été levées, soit le 15 décembre
1988, et a donc expiré le 15 décembre 1998 ; que la requête, en date
du 10 avril 2000, tendant à leur condamnation au titre de la
responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à
l'égard des maîtres d'ouvrage, a été enregistrée le 10 avril 2000,
postérieurement à l'expiration du délai décennal ; qu'à défaut de
mise en cause du constructeur et du maître d'oeuvre dans la
procédure initiale, la prescription décennale relative à l'ouvrage
en cause n'a pu être suspendue par les ordonnances du juge des
référés du tribunal de grande instance de Bordeaux faisant droit aux
demandes de mesure d'instruction présentées avant tout procès ; que
le délai de mise en jeu de la garantie décennale étant expiré, la
SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et la COMPAGNIE LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sont fondées à soutenir que
c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la
responsabilité de la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et de
la Sneg Fayat et à demander pour ce motif l'annulation du jugement
du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2005 les
condamnant solidairement à verser au département de la Gironde une
indemnité de 84 243,82 euros en réparation des dommages subis lors
de la construction d'un centre d'hébergement et de loisirs à
Lacanau; que la demande présentée à ce titre devant le tribunal
administratif doit être rejetée ;
Considérant en outre qu'en l'absence de tout élément apporté par le
département de la Gironde de nature à justifier d'un préjudice pour
trouble de jouissance et atteinte à l'image de cette collectivité,
les requérantes sont aussi fondées à soutenir que c'est à tort que
le jugement du tribunal administratif les a condamnées à lui verser
la somme de 5 000 euros à ce titre ; que la demande d'indemnisation
présentée par le département de la Gironde doit ainsi être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à
la charge de la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO qui n'est
pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que
demande le département de la Gironde au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de
mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500
euros chacune au titre des frais exposés au même titre par la
SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et par la COMPAGNIE LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2007 de la cour administrative
d'appel de Bordeaux et le jugement du 24 février 2005 du tribunal
administratif de Bordeaux sont annulés ;
Article 2 : La demande présentée par le département de la Gironde
devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de la Gironde présentées
devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le département de la Gironde versera la somme de 2 500
euros à la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO et à la
COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATELIER
DES MAITRES D'ŒUVRE ATMO, à la COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD'S DE LONDRES et au département de la Gironde.