ARRÊT DU 4. 6. 2009
– AFFAIRES JOINTES C-22/08 ET C-23/08
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
4 juin 2009 (*)
«Citoyenneté
européenne – Libre circulation des personnes – Articles 12 CE et 39 CE –
Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphe 2 – Appréciation de
validité – Ressortissants d’un État membre – Activité professionnelle
dans un autre État membre – Niveau de la rémunération et durée de
l’activité – Maintien du statut de ‘travailleur’ – Droit au bénéfice de
prestations en faveur des demandeurs d’emploi»
Dans les
affaires jointes C‑22/08 et C‑23/08,
ayant pour objet
des demandes de décisions préjudicielles au titre de l’article 234 CE,
introduites par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne), par décisions du
18 décembre 2007, parvenues à la Cour le 22 janvier 2008, dans les
procédures
Athanasios
Vatsouras (C-22/08),
Josif
Koupatantze (C-23/08)
contre
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900,
LA COUR (troisième
chambre),
composée de M.
A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues
(rapporteur), U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,
avocat général:
M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. B. Fülöp,
administrateur,
vu la procédure
écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2009,
considérant les
observations présentées:
– pour le
gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité
d’agents,
– pour le
gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg et Mme B. Weis
Fogh, en qualité d’agents,
– pour le
gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. M. de
Grave, en qualité d’agents,
– pour le
gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao et M. J. Coppel,
en qualité d’agents,
– pour le
Parlement européen, par MM. E. Perillo, A. Auersperger Matić et U.
Rösslein, en qualité d’agents,
– pour le
Conseil de l’Union européenne, par Mmes M. Veiga et M. Simm,
en qualité d’agents,
– pour la
Commission des Communautés européennes, par Mme D. Maidani et
M. F. Hoffmeister, en qualité d’agents,
ayant entendu
l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de
décisions préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 12 CE
et 39 CE ainsi que sur la validité de l’article 24, paragraphe 2, de la
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les
directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et
rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, L 197, p. 34, ainsi que JO 2007,
L 204, p. 28).
2 Ces demandes ont été
présentées dans le cadre de litiges opposant MM. Vatsouras et
Koupatantze à l’Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (centre d’emploi
de la ville de Nürnberg 900, ci-après l’«ARGE») au sujet de la
suppression du bénéfice des prestations de base en faveur des demandeurs
d’emploi dont ils avaient bénéficié.
Le
cadre juridique
La
réglementation communautaire
3 Les premier et
neuvième considérants de la directive 2004/38 sont libellés comme suit:
«(1) La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union
un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des
restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur
application.
[…]
(9) Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner
dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois
mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que
l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours
de validité, sans préjudice d’un traitement plus favorable applicable
aux demandeurs d’emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice.»
4 L’article 6 de la
directive 2004/38 énonce:
«1. Les
citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un
autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans
autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la
famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la
nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le
citoyen de l’Union.»
5 L’article 7 de la
directive 2004/38 dispose:
«1. Tout
citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre
État membre pour une durée de plus de trois mois:
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État
membre d’accueil, […].
[…]
3. Aux fins
du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus
d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur
salarié ou de non salarié dans les cas suivants:
[…]
c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin
de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après
avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et
s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du
service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de
travailleur pendant au moins six mois;
[…]»
6 L’article 14 de cette
directive prévoit notamment:
«1. Les
citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de
séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une
charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État
membre d’accueil.
2. Les
citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de
séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux
conditions énoncées dans ces articles.
[…]
4. À titre
de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice
des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres
de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure
d’éloignement lorsque:
[…]
b) les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire
de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les
citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être
éloignés tant que les citoyens de l’Union sont en mesure de faire la
preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances
réelles d’être engagés.»
7 Aux termes de
l’article 24 de la directive 2004/38:
«1. Sous
réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité
et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le
territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive
bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État
membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit
s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un
État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour
permanent.
2. Par
dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé
d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les
trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période
plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu,
avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides
d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle,
sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres
que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les
personnes qui gardent ce statut, et les membres de leur famille.»
La
réglementation nationale
8 L’article 7,
paragraphe 1, du livre II du code allemand de la sécurité sociale –
Prestations de base en faveur des demandeurs d’emploi (Sozialgesetzbuch
II, ci‑après le «SGB II») dispose:
«1. Les
prestations prévues dans le présent livre sont octroyées aux personnes:
1) qui ont
atteint l’âge de 15 ans et n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans,
2) qui sont
capables d’exercer une activité,
3) qui sont
dans le besoin et
4) dont la
résidence habituelle est située sur le territoire de la République
fédérale d’Allemagne […].
Sont exclus […]
2. les
ressortissants étrangers dont le droit de séjour découle exclusivement
de l’objectif de recherche d’un emploi, les membres de leurs familles
ainsi que les bénéficiaires visés à l’article 1er de la loi
sur les prestations à accorder aux demandeurs d’asile [Asylbewerberleistungsgesetz].
Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des dispositions
relatives au droit de séjour.»
9 Conformément à
l’article 23, paragraphe 3, du livre XII du code allemand de la sécurité
sociale – Assistance sociale destinées aux étrangers (Sozialgesetzbuch
XII), les ressortissants étrangers entrés dans le pays pour obtenir une
assistance sociale ou dont le droit de séjour découle exclusivement de
l’objectif de recherche d’un emploi ne bénéficient pas des prestations
de l’assistance sociale.
10 L’article 1er
de ladite loi sur les prestations à accorder aux demandeurs d’asile
énonce:
«1. Ont
droit aux prestations prévues par la présente loi les ressortissants
étrangers qui séjournent effectivement sur le territoire fédéral et qui
1) sont
titulaires d’une autorisation provisoire de séjour pour demandeurs
d’asile conformément à la loi relative à la procédure en matière de
demande d’asile [Asylverfahrengesetz].
[…]»
Les
litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire
C-22/08
11 M. Vatsouras, né le 10
décembre 1973 et de nationalité grecque, est arrivé en Allemagne au mois
de mars 2006.
12 Le 10 juillet 2006, il
a demandé auprès de l’ARGE à être admis au bénéfice des prestations du
SGB II. Par décision de l’ARGE, du 27 juillet 2006, ces prestations lui
ont été octroyées jusqu’au 30 novembre 2006. Les revenus perçus par M.
Vatsouras au titre de son activité professionnelle ont été déduits du
montant des prestations en cause, de sorte que le montant mensuel de
celles-ci s’est élevé à 169 euros. Par décision de l’ARGE, du 29 janvier
2007, le bénéfice desdites prestations a été prolongé jusqu’au 31 mai
2007.
13 L’activité
professionnelle de M. Vatsouras s’est achevée à la fin du mois de
janvier 2007.
14 Par décision du 18
avril 2007, l’ARGE a supprimé le bénéfice de ces prestations, avec effet
au 30 avril 2007. La réclamation introduite par M. Vatsouras contre
cette décision a été rejetée par décision de l’ARGE, du 4 juillet 2007,
au motif qu’il n’avait pas droit aux prestations en vertu de l’article
7, paragraphe 1, deuxième phrase, point 2, du SGB II. Cette décision a
fait l’objet d’un recours formé par M. Vatsouras devant le Sozialgericht
Nürnberg.
15 Entre-temps, le 4 juin
2007, M. Vatsouras a repris une activité professionnelle lui permettant
de ne plus dépendre de l’assistance sociale.
Affaire
C-23/08
16 M. Koupatantze, né le
15 mai 1952, est un ressortissant grec.
17 Il est entré en
Allemagne au mois d’octobre 2006 et a accepté un emploi le 1er
novembre suivant. Son contrat de travail a pris fin le 21 décembre de la
même année, l’employeur ayant invoqué un manque de commandes.
18 Le 22 décembre 2006, M.
Koupatantze a demandé auprès de l’ARGE à être admis au bénéfice des
prestations de base en faveur des demandeurs d’emploi prévues au SGB II.
Par décision de l’ARGE, du 15 janvier 2007, une prestation d’un montant
mensuel de 670 euros lui a été octroyée jusqu’au 31 mai 2007. Toutefois,
par décision du 18 avril 2007, l’ARGE a supprimé le bénéfice de cette
prestation, avec effet au 28 avril 2007.
19 La réclamation
introduite par M. Koupatantze contre cette décision a été rejetée par
décision de l’ARGE, du 11 mai 2007, au motif qu’il n’avait pas droit aux
prestations en vertu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase,
point 2, du SGB II. Cette décision a fait l’objet d’un recours formé par
M. Koupatantze devant la juridiction de renvoi.
20 À partir du 1er
juin 2007, M. Koupatantze a repris une activité professionnelle lui
permettant de ne plus dépendre de l’assistance sociale.
Les
questions préjudicielles
21 Le 18 décembre 2007, le
Sozialgericht Nürnberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la
Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 […] est-il
conforme à l’article 12 CE lu en combinaison avec l’article 39 CE?
2) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse
négative, l’article 12 CE lu en combinaison avec l’article 39 CE
s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui exclut les citoyens de
l’Union du bénéfice de l’assistance sociale en cas de dépassement de la
durée maximale du séjour visé à l’article 6 de la directive 2004/38 […],
et en l’absence de tout droit de séjour en vertu d’autres dispositions?
3) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse
positive, l’article 12 CE s’oppose-t-il à une réglementation nationale
qui exclut les ressortissants d’États membres de l’Union européenne même
du bénéfice de prestations d’assistance sociale octroyées aux immigrés
clandestins?»
22 Par ordonnance du
président de la Cour du 7 avril 2008, les affaires C‑22/08 et C‑23/08
ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de
l’arrêt.
Sur
les questions préjudicielles
Observations
liminaires
23 Si, dans la répartition
des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, il
appartient en principe à la juridiction nationale de vérifier que les
conditions factuelles entraînant l’application d’une norme communautaire
sont réunies dans l’affaire pendante devant elle, la Cour, statuant sur
renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant
à guider la juridiction nationale dans son interprétation (voir, en ce
sens, arrêt du 4 juillet 2000, Haim, C‑424/97, Rec. p. I‑5123, point
58).
24 Ainsi qu’il résulte de
la décision de renvoi, les questions posées sont fondées sur la prémisse
que, à l’époque des faits au principal, MM. Vatsouras et Koupatantze
n’avaient pas la qualité de «travailleur» au sens de l’article 39 CE.
25 La juridiction de
renvoi a constaté que l’activité professionnelle «mineure exercée
brièvement» par M. Vatsouras était «insuffisante aux fins de sa
subsistance» et que l’activité exercée par M. Koupatantze «a duré à
peine plus d’un mois».
26 À cet égard, il
convient de relever que, selon une jurisprudence constante, la notion de
«travailleur» au sens de l’article 39 CE revêt une portée communautaire
et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Doit être
considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités
réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites
qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La
caractéristique de la relation de travail est, selon cette
jurisprudence, la circonstance qu’une personne accomplit pendant un
certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération
(voir, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec.
p. 2121, points 16 et 17, ainsi que du 11 septembre 2008, Petersen,
C‑228/07, non encore publié au Recueil, point 45).
27 Ni le niveau limité de
ladite rémunération ni l’origine des ressources pour cette dernière ne
peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de
«travailleur» au sens du droit communautaire (voir arrêts du 31 mai
1989, Bettray, 344/87, Rec. p. 1621, point 15, ainsi que du 30 mars
2006, Mattern et Cikotic, C‑10/05, Rec. p. I‑3145, point 22).
28 Le fait que les revenus
d’une activité salariée sont inférieurs au minimum d’existence n’empêche
pas de considérer la personne qui l’exerce comme «travailleur» au sens
de l’article 39 CE (voir arrêts du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec.
p. 1035, points 15 et 16, ainsi que du 14 décembre 1995, Nolte,
C‑317/93, Rec. p. I‑4625, point 19), même si la personne considérée
cherche à compléter la rémunération par d’autres moyens d’existence tels
qu’une aide financière prélevée sur les fonds publics de l’État de
résidence (voir arrêt du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. p. 1741, point
14).
29 En outre, s’agissant de
la durée de l’activité exercée, la circonstance qu’une activité salariée
est de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, de l’exclure du
champ d’application de l’article 39 CE (voir, arrêts du 26 février 1992,
Bernini, C‑3/90, Rec. p. I‑1071, point 16, et du 6 novembre 2003,
Ninni-Orasche, C‑413/01, Rec. p. I‑13187, point 25).
30 Il s’ensuit que,
indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée
de l’activité professionnelle, il ne peut pas être exclu que celle-ci, à
la suite d’une appréciation globale de la relation de travail en cause,
ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et
effective, permettant, ainsi, d’attribuer à son titulaire la qualité de
«travailleur» au sens de l’article 39 CE.
31 Dans l’hypothèse où la
juridiction de renvoi parviendrait à une telle conclusion au regard des
activités exercées par MM. Vatsouras et Koupatantze, ces derniers
auraient pu conserver le statut de travailleurs pendant au moins six
mois pour autant que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe
3, sous c), de la directive 2004/38 soient remplies. De telles
appréciations factuelles doivent être effectuées sous la seule
responsabilité du juge national.
32 Si MM. Vatsouras et
Koupatantze avaient conservé le statut de travailleurs, ils auraient eu
droit à des prestations telles que celles prévues par le SGB II, en
application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38,
pendant ladite période d’au moins six mois.
Sur
la première question
33 Par cette question, la
juridiction de renvoi demande si l’article 24, paragraphe 2, de la
directive 2004/38 est conforme à l’article 12 CE lu en combinaison avec
l’article 39 CE.
34 L’article 24,
paragraphe 2, de la directive 2004/38 établit une dérogation au principe
d’égalité de traitement dont bénéficient les citoyens de l’Union autres
que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les
personnes qui gardent ce statut et les membres de leur famille, qui
séjournent sur le territoire d’un État membre d’accueil.
35 Selon cette
disposition, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le
droit aux prestations d’assistance sociale, notamment aux demandeurs
d’emploi pendant la période plus longue durant laquelle ils ont le droit
d’y séjourner.
36 Les ressortissants d’un
État membre à la recherche d’un emploi dans un autre État membre
relèvent du champ d’application de l’article 39 CE et, partant,
bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 2 de
cette disposition (arrêt du 15 septembre 2005, Ioannidis, C‑258/04, Rec.
p. I‑8275, point 21).
37 En outre, compte tenu
de l’instauration de la citoyenneté de l’Union et de l’interprétation du
droit à l’égalité de traitement dont jouissent les citoyens de l’Union,
il n’est plus possible d’exclure du champ d’application de l’article 39,
paragraphe 2, CE une prestation de nature financière destinée à
faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail d’un État membre
(arrêts du 23 mars 2004, Collins, C‑138/02, Rec. p. I‑2703, point 63, et
Ioannidis, précité, point 22).
38 Il est toutefois
légitime qu’un État membre n’octroie une telle allocation qu’après que
l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du
travail de cet État a pu être établie (arrêts du 11 juillet 2002,
D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 38, et Ioannidis, précité, point
30).
39 L’existence d’un tel
lien peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la personne
en cause a, pendant une période d’une durée raisonnable, effectivement
et réellement cherché un emploi dans l’État membre en question (arrêt
Collins, précité, point 70).
40 Il s’ensuit que les
ressortissants des États membres à la recherche d’un emploi dans un
autre État membre qui ont établi des liens réels avec le marché du
travail de cet État peuvent se prévaloir de l’article 39, paragraphe 2,
CE afin de bénéficier d’une prestation de nature financière destinée à
faciliter l’accès au marché de l’emploi.
41 Il appartient aux
autorités compétentes nationales et, le cas échéant, aux juridictions
nationales non seulement de constater l’existence d’un lien réel avec le
marché du travail, mais également d’analyser les éléments constitutifs
de ladite prestation, notamment ses finalités et ses conditions
d’octroi.
42 Ainsi que M. l’avocat
général l’a relevé au point 57 des ses conclusions, l’objectif de la
prestation doit être examiné en fonction des résultats de celle-ci et
non de sa structure formelle.
43 Une condition telle que
celle figurant à l’article 7, paragraphe 1, du SGB II, en ce que
l’intéressé doit être en mesure d’exercer une activité professionnelle,
pourrait constituer un indice que la prestation est destinée à faciliter
l’accès à l’emploi.
44 En tout état de cause,
la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la directive
2004/38 doit être interprétée en conformité avec l’article 39,
paragraphe 2, CE.
45 Ne sauraient être
considérées comme «prestations d’assistance sociale», au sens de
l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les prestations de
nature financière qui, indépendamment de leur qualification dans la
législation nationale, sont destinées à faciliter l’accès au marché du
travail.
46 Au vu des
considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre que, en ce qui
concerne le droit des ressortissants des États membres qui cherchent un
emploi dans un autre État membre, l’examen de la première question n’a
révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 24,
paragraphe 2, de la directive 2004/38.
Sur
la deuxième question
47 Eu égard à la réponse
fournie à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la
deuxième question.
Sur
la troisième question
48 Par cette question, la
juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 12 CE s’oppose à une
réglementation nationale qui exclut les ressortissants d’États membres
de l’Union européenne du bénéfice de prestations d’assistance sociale
octroyées aux immigrés clandestins.
49 Dans le cadre de cette
question, la juridiction de renvoi se réfère aux dispositions de la loi
sur les prestations à accorder aux demandeurs d’asile, dont l’article 1er,
paragraphe 1, point 1, prévoit que les étrangers qui séjournent
effectivement sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne
ont droit auxdites prestations, dès qu’ils sont titulaires d’une
autorisation provisoire de séjour pour demandeurs d’asile.
50 Il convient, par
conséquent, de comprendre la question posée en ce sens que la
juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 CE s’oppose
à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants des États
membres du bénéfice de prestations d’assistance sociale, alors que
celui-ci est octroyé aux nationaux d’États tiers.
51 L’article 12, premier
alinéa, CE interdit, dans le domaine d’application du traité CE et sans
préjudice des dispositions qu’il prévoit, toute discrimination en raison
de la nationalité.
52 Cette disposition
concerne les situations relevant du champ d’application du droit
communautaire dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un
traitement discriminatoire par rapport aux nationaux d’un autre État
membre sur le seul fondement de sa nationalité et n’a pas vocation à
s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre
les ressortissants des États membres et ceux des États tiers.
53 Il y a, dès lors, lieu
de répondre à la troisième question que l’article 12 CE ne s’oppose pas
à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants des États
membres du bénéfice de prestations d’assistance sociale octroyées aux
nationaux d’États tiers.
Sur
les dépens
54 La procédure revêtant,
à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé
devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour,
autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Par
ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) En
ce qui concerne le droit des ressortissants des États membres qui
cherchent un emploi dans un autre État membre, l’examen de la première
question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de
l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens
de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement
(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et
93/96/CEE.
2) L’article
12 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut les
ressortissants des États membres du bénéfice de prestations d’assistance
sociale octroyées aux nationaux d’États tiers.
Signatures