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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-19754
Publié au bulletin
Président : M. MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° A 05-19.754 et n° T
05-19.954 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er juillet
2005), qu'entre le 25 mai et le 27 juin 1997, M. Guy X... et ses
enfants, Morgane, Jules, Emilie et Stéphanie, M. Jacques Y...,
Mme Patricia Y..., Mme Yvonne Y..., Mme Christiane Y..., M. Abel
Y..., Mme Marie-Christine Z..., M. Bernard A..., Mme Colette
A..., M. Bernard B... et Janis B... (les souscripteurs) ont
souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie
(l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie dénommé "Sélectivaleurs
croissance", dit multisupports, c'est-à-dire permettant des
versements libres sur des parts ou actions de supports
financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les
souscripteurs pouvaient arbitrer sur la base du cours de la
dernière bourse de la semaine précédente, en application d'une
clause dite "d'arbitrage à cours connu" ; que le contrat
stipulait que "la liste et le nombre de supports sont
susceptibles d'évoluer" ; que le nombre des supports
diversifiés, composés en majeure partie d'actions et
spécialement d'actions étrangères, proposés lors de la
souscription du contrat, a été réduit de 21, en 1997, à 9, au
1er juillet 1998, certains supports étant supprimés pour être
remplacés par des supports obligataires ou à forte dominante
obligataire ; qu'estimant que la modification à plusieurs
reprises de la liste des supports éligibles avait dénaturé le
contrat, les souscripteurs ont fait assigner l'assureur devant
le tribunal de grande instance aux fins que soient rétablis les
contrats en cause dans leurs modalités de fonctionnement
initiales, de voir condamner l'assureur à leur payer une
certaine somme en réparation de leur préjudice, subsidiairement
qu'il soit condamné à leur verser une provision et qu'une
expertise soit ordonnée ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 05-19.754 :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt
d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société
Aviva vie avait commis une faute alors, selon le moyen, que
lorsque le contrat donne à l'une des parties le pouvoir de
modifier unilatéralement le contrat, ce pouvoir s'exerce dans la
limite de l'abus de droit ; que l'abus dans l'exercice de ce
pouvoir unilatéral doit s'apprécier en fonction de la
conjoncture économique ;
qu'ainsi, il n'y a pas d'abus à cesser de
sélectionner des supports dont la volatilité du fait de la crise
asiatique de 1997 est dangereuse pour les assurés ; qu'il n'y a
pas davantage d'abus, quand une telle crise économique vient
rendre disproportionné l'avantage conféré à l'assuré par la
clause darbitrage à cours connu, à ce que l'assureur exerce le
pouvoir qui lui est reconnu de sélectionner les supports
éligibles dans un sens qui tend à rendre à l'avantage consenti à
l'assuré sa mesure initiale ;
qu'au cas particulier, la cour d'appel a relevé
que le contrat litigieux autorisait expressément la compagnie
d'assurances à changer la nature et le nombre des supports
susceptibles d'être choisis par les assurés, arbitrant à cours
connu ; que dès lors en supprimant les supports les plus
spéculatifs, à un moment où le crack boursier asiatique de 1997
créait un risque extrême de volatilité des supports, dangereux
pour les assurés et l'équilibre des contrats, la société Aviva
vie n'a commis aucun abus de droit ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3,
et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que
l'utilisation de la clause prévoyant que "la liste et le nombre
des supports sont susceptibles d'évoluer" peut être qualifiée
d'abusive si elle conduit à modifier le contrat, l'arrêt retient
par motifs propres et adoptés que le "guide pratique" de
l'assureur décrit le contrat en ces termes :
"vous bénéficiez d'une grande diversité de
supports, des plus sûrs aux plus spéculatifs (...) c'est vous
qui décidez : orientation fortement spéculative ou équilibre
harmonieux entre sécurité et performance", ce qui démontre que
l'investissement pouvait être spéculatif ; que la clause
d'arbitrage à cours connu constituait une des spécificités
essentielles du contrat puisqu'elle permettait aux assurés
d'arbitrer en toute liberté et en toute connaissance de cause,
sans courir le moindre risque boursier, qu'il n'est pas
contestable que cette possibilité a été fortement réduite en
raison de la nature des nouveaux supports ; que l'assureur ne
rapporte pas la preuve d'un risque pour la collectivité des ses
assurés dès lors que le jeu de la clause à cours connu, qu'il
avait librement décidé d'insérer dans les contrats proposés à sa
clientèle, a eu pour principale conséquence de lui faire
supporter la charge financière des plus-values réalisées par
celle-ci et qu'il a, en juillet 1998, continué à proposer aux
souscripteurs qui, en adhérant à la version "Vie Universelle" du
contrat Sélectivaleurs croissance, renonçaient au bénéfice de
cette clause, une gamme diversifiée de supports dits "volatils"
ou à plus fort potentiels de plus-value ; que l'assureur ne peut
non plus invoquer la dénaturation du contrat qui résulterait,
selon lui, de l'utilisation à des fins spéculatives de tels
supports en lien avec la clause d'arbitrage à cours connu, alors
que dans les document diffusés auprès de sa clientèle, il avait
lui-même mis en relief les avantages de ses contrats
d'assurance-vie multisupports découlant "d'une plus grande
diversité des supports, des plus sûrs aux plus spéculatifs,
permettant au souscripteur, en fonction de ses objectifs et de
sa personnalité, d'opter pour une orientation fortement
spéculative ou un équilibre harmonieux entre sécurité et
performance", qu'au demeurant l'assureur ne démontre, ni même
prétend, que les demandeurs auraient développé une semblable
pratique purement spéculative des supports ;
Qu'en l'état de ces constatations et
énonciations, d'où il résultait que la modification de la liste
des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu
de la clause d'arbitrage à cours connu, la cour d'appel a pu
déduire que l'assureur avait commis un abus dans l'exercice de
la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier
unilatéralement la liste des supports ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-19.954
:
Attendu que Stéphanie, Emilie, Morgane et Jules
X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils n'avaient pas subi
de préjudice pour le passé alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a constaté que le nombre
des supports avait été réduit de 26 à 9 et que les nouveaux
supports, de nature essentiellement obligataires, étaient moins
rentables que les supports spéculatifs initialement éligibles ;
qu'il en résultait que le préjudice consistait non seulement
dans la perte d'une chance d'arbitrer mais également dans la
diminution, hors tout arbitrage, de la rentabilité des
placements, du fait de la substitution de supports moins
rentables à ceux qui avaient été proposés initialement ; qu'en
retenant que la préjudice subi par les souscripteurs consistait
en une perte de chance d'arbitrer, et en omettant la partie du
préjudice tenant à la perte de rendement des placements, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, en violation des dispositions de l'article 1147
du code civil ;
2 / que les demandeurs faisaient valoir qu'après
avoir vu leurs ordres d'arbitrer rejetés, ils avaient cessé
d'adresser de tels ordres, voués à l'échec, ou privés de tout
intérêt en raison de la suppression des supports les plus
intéressants ; qu'en se bornant à constater que les enfants X...
n'avaient pas arbitré, sans rechercher si, dans l'hypothèse où
les ordres d'arbitrage ne se seraient pas heurtés au refus
systématique de la société Aviva vie ou ne s'étaient pas trouvés
privés d'intérêt par la suppression des supports spéculatifs,
ils n'auraient pas usé, directement ou, pour ceux d'entre eux
qui étaient mineurs, par l'intermédiaire de leur père, de cette
faculté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni
des productions que Stéphanie, Emilie, Morgane et Jules X...
avaient soutenu devant la cour d'appel qu'ils avaient subi un
préjudice tenant à la perte de rendement des placements ;
Et attendu que l'absence de préjudice relève de
l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen nouveau en sa première
branche, mélangé de fait et de droit, et, comme tel,
irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes de la société Aviva vie ; la
condamne à payer aux consorts X... et Y..., à M. B..., à Mme
Z... et aux époux A... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section
B) 2005-07-01
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