Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Roger Albert
distribution, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société British America Tobacco UK
and export limited et autres
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Roger Albert distribution (société
Roger Albert), dont le siège est à Fort-de-France, est depuis
1954 le distributeur exclusif à la Martinique de cigarettes
anglaises et américaines fournies par la société anglaise
British American Tobacco ltd, devenue société British American
Tobacco international (UK et export), ci-après BAT (UK et
export) ; que par contrat du 1er mai 1980, BAT (UK et export) et
Roger Albert ont défini leurs relations contractuelles en
mentionnant, en annexe, la liste des produits distribués,
laquelle a été modifiée par avenant du 6 février 1988, et, en
stipulant une clause d’arbitrage CCI pour le règlement de tous
litiges entre les parties ; qu’en octobre 1998, la société BAT (UK
et export) a informé la société Roger Albert que la gestion de
son compte serait désormais assurée par la société British
American Tobacco international SARL, dont le siège est en
Suisse, qui devait devenir la société British American Tobacco
international ltd ; que les commandes ont alors été passées par
la société Roger Albert auprès de cette société suisse ; que par
lettre du 10 novembre 1999, la société BAT (UK et export) a
notifié à la société Roger Albert la résiliation de leurs
relations contractuelles, à effet du 9 novembre 2000, ce qui a
été confirmé le jour même par la société British American
Tobacco international ltd ; que la société Roger Albert a fait
assigner les sociétés BAT (UK et export), British American
Tobacco international SARL et British American Tobacco
international ltd devant le tribunal de commerce de
Fort-de-France en dommages-intérêts pour le préjudice causé par
la rupture de leurs relations commerciales ; que les sociétés
défenderesses ont opposé la clause d’arbitrage ;
Attendu que la société Roger Albert fait grief à l’arrêt
confirmatif attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 2002) de s’être
déclaré incompétent et de l’avoir renvoyé à mieux se pourvoir,
alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 1165 du code civil, les
conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et
ne profitent pas aux tiers, sauf hypothèses notamment de groupes
ou encore de chaînes de contrats ; qu’en l’espèce, le contrat du
1er mai 1980, stipulant la clause compromissoire, n’ayant été
signé que par la société Roger Albert et la société BAT (UK et
eport), sise à Londres, sans constater une stipulation pour
autrui au profit de BAT international ltd, dont le siège est en
Suisse, ni que celle-ci était partie intégrante d’un groupe ou
d’une chaîne de contrats, la cour d’appel ne pouvait, sans
violer l’article 1165 du code civil, faire bénéficier cette
dernière société de la clause d’arbitrage au motif inopérant que
BAT international ltd constituerait le véhicule de son groupe
choisi par BAT (UK et export)pour assurer la fourniture en
continu à la société Roger Albert, dès lors que BAT
international ltd n’était ni partie ni signataire du contrat du
1er mai 1980 ;
2°/ qu’en considérant que le contrat du 1er mai 1980, qui
visait certains produits, était néanmoins applicable à d’autres
produits que ceux énumérés à l’avenant du 8 février 1988, la
cour d’appel a, par voie de dénaturation, violé l’article 1134
du code civil ;
3°/ qu’en affirmant péremptoirement que la validité de la
clause compromissoire n’était pas contestée en son principe, la
cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté, d’abord, que si le contrat du
1er mai 1980 avait été conclu avec la société BAT (UK et
export), la société BAT international SARL, devenue la société
BAT international ltd, était intervenue dans l’exécution de la
convention avec l’accord de la société Roger Albert, puis, que
l’intervention de BAT international SARL ne modifiait pas les
données du litige et que la seule relation contractuelle en
cause était celle du contrat de distribution, la cour d’appel,
par motifs propres et adoptés, en a exactement déduit, hors
toute dénaturation ou méconnaissance de l’objet du litige, que
la clause d’arbitrage n’était pas manifestement nulle ou
inapplicable au litige, de sorte que la juridiction étatique
n’était pas compétente pour en connaître ; que le moyen est
dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Foussard