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Cour d'appel LYON
civ3
| Audience publique du 06 mars 2003 |
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N° de décision : 2001/06549
Instruction clôturée le 17 Janvier 2003
Audience de plaidoiries du 24 Janvier 2003
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DÉBATS en audience publique du 24 JANVIER 2003
tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN,
Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des
Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans
leur délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant
fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le
Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10
décembre 2OO2
Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,
Monsieur SANTELLI, Conseiller,
GREFFIER : La Cour était assistée de Madame RIVOIRE, Greffier,
lors des débats seulement,
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique du 6 MARS 2003
Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président,
qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier,
présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. REDLAND GRANULATS devenue la société FINANCIERE
GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE, désireuses en fin d'année
1996 de se séparer d'une branche d'activité (leur "Division
Route") exploitée par diverses sociétés dénommées REDLAND ROUTE,
ont "traité" avec six salariés du groupe REDLAND (Monsieur
Emmanuel X et autres) qui avaient présenté un projet de reprise.
A l'issue de diverses opérations juridiques opérées en juin et
juillet 1997, Monsieur Emmanuel X et autres contrôlaient la SAS
Développement Infrastructures, société holding détenant les
actions de la société REDLAND ROUTE. La SAS Développement
Infrastructures contrôlait à 100 % la S.A. Beaujolaise de
Porphyre. Cette dernière société détenait 50 % du capital social
(115.004 parts) de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, société
d'exploitation d'une carrière de roches éruptives, les 50 %
restant étant détenus par la S.A. REDLAND GRANULATS.
Les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET adoptés, le 12
novembre 1997, réglementaient dans leur article 9 "la cession et
la transmission des parts sociales" et organisaient en leur
article B 9-5 à 9-7 "un droit de préemption" au profit de la
société REDLAND GRANULATS et un engagement de cession de parts
sociales de la part de la société REDLAND GRANULATS au profit de
la S.A. Beaujolaise de Porphyre.
Le groupe LAFARGE a pris le contrôle du Groupe REDLAND en fin
d'année 1997. Le Groupe LAFARGE a opéré, en avril 1998, une
transmission des parts détenues par la société REDLAND GRANULATS
dans le capital social de la S.N.C. Carrière de RIVOLET au
profit de la S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE devenue
ultérieurement la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE.
Enfin, la S.A. Beaujolaise de Porphyre a avisé, le 25 mai 2000,
la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE, son co-associé égalitaire, que
les associés de la SAS Développement Infrastructures, détenant
l'ensemble du capital social de la la S.A. Beaujolaise de
Porphyre, "allait" céder toutes leurs parts sociales au groupe
COLAS, sans que cette cession ne mette en oeuvre le droit de
préemption prévu au statut de la
S.N.C. Carrière de RIVOLET. Le 30 mai 2000, la S.A. GRANULATS
RHONE LOIRE notifiait à la S.A. Beaujolaise de Porphyre son
intention d'acquérir les 115.005 parts sociales que la S.A.
Beaujolaise de Porphyre détenait dans le capital de la S.N.C.
Carrière de RIVOLET, par application des statuts, moyennant le
prix de 17.543.822 francs, calculé selon lesdits statuts. La
S.A. Beaujolaise de Porphyre s'opposait à la mise en oeuvre du
droit de préemption.
Par jugement rendu le 15 novembre 2001, le Tribunal de Commerce
de LYON, reconnaissant la validité des clauses litigieuses B 9-5
à 9-7 des statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, mais
estimant que l'article B 9-7 "ne peut s'appliquer dans les
circonstances du litige", a débouté la S.A. GRANULATS RHONE
BOURGOGNE devenue la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de sa demande
tendant à voir jouer son droit de préemption et a condamné la
S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE ainsi que la S.A. Beaujolaise de
Porphyre à payer à certaines parties à l'instance diverses
sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
La S.A. GRANULATS RHONE LOIRE a régulièrement formé appel de
cette décision dans les formes et délai légaux. La société
FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE, parties
intervenantes volontaires devant les premiers juges ont
également et régulièrement formé appel principal de cette
décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure
civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28
décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.
GRANULATS RHONE LOIRE dans ses conclusions récapitulatives et en
réplique N° 2 en date du 17 janvier 2003 tendant à faire juger
que la validité de principe des clauses d'exclusion
insérées dans les statuts d'une société ne peut plus être
contestée aujourd'hui, que les statuts prévoyaient une juste
indemnité consécutivement à l'exclusion
autorisée, que la fixation d'un prix qui n'est ni vil, ni
dérisoire et qui ne peut donc être modifié par le juge, est une
condition, remplie en l'espèce, de la validité de la
clause, que les conditions de mise
en oeuvre de la clause 9-7 sont
remplies, un changement d'actionnaires étant intervenu "à un
niveau supérieur" (au niveau de la société mère la SAS
Développement Infrastructures), situation envisagée par ladite
clause, que la commune intention
des parties était bien de conférer à la société REDLAND la
possibilité de recouvrer l'entier contrôle de la carrière du
RIVOLET au cas où Monsieur Emmanuel X et autres, anciens cadres
de REDLAND ROUTE, ne contrôleraient plus, même indirectement,
ladite carrière et qu'en définitive le droit de "préemption",
s'analysant en une promesse de cession par la S.A. Beaujolaise
de Porphyre des parts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET au profit
de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE, a été régulièrement mise en
oeuvre au prix de 17.543.822 francs dont les modalités de calcul
ont été fixées dans les statuts ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.
Beaujolaise de Porphyre dans ses conclusions récapitulatives et
en duplique en date du 14 janvier 2003 tendant à faire juger que
les sociétés REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND n'ont aucune
qualité pour intervenir volontairement aux débats au regard de
l'article 330 du nouveau code de procédure civile, que les
clauses litigieuses des statuts dénommées abusivement droit de
préemption doivent être qualifiées de clauses d'exclusion
et non d'engagement de vendre au profit de la S.A. GRANULATS
RHONE LOIRE déclenché par l'apparition d'un événement déterminé
(changement de contrôle de l'associé), que la validité des
clauses d'exclusion est subordonnée
à l'existence d'un mécanisme assurant à l'associé exclu une
indemnisation à un juste prix, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, différentes méthodes de valorisation de la carrière
aboutissant à un prix de beaucoup plus élevé et la méthode
retenue dans les statuts ne prenant pas en compte tous les
critères nécessaires pour parvenir à une juste valorisation des
droits sociaux et ne déterminant pas la valeur à partir
d'éléments objectifs échappant à la volonté des parties, que,
subsidiairement, les clauses litigieuses ne trouvent pas à
s'appliquer comme ne visant pas un changement indirect de
contrôle de l'"actionnaire ultime",
soit la SAS Développement Infrastructures qui est restée l'actionnaire
ultime de la S.N.C. Carrière de RIVOLET après le changement de
contrôle critiqué et qu'en définitive, la S.A. GRANULATS RHONE
LOIRE ne peut se prévaloir de la clause
litigieuse et doit être déboutée de l'intégralité de ses
demandes ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la SAS
Développement Infrastructures dans ses conclusions
récapitulatives et en duplique en date du 14 janvier 2003
tendant à faire juger que les interventions volontaires de
sociétés REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND sont irrecevables
et que ces dernières devront être condamnées à lui payer une
somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés
REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND, dans leurs conclusions en
date du 27 mars 2002 tendant à faire admettre la recevabilité de
leur intervention volontaire et discutant le montant des sommes
mises à leur charge au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur
Emmanuel X et autres dans leurs conclusions en réponse en date
du 18 septembre 2002 tendant à l'irrecevabilité de
l'intervention volontaire des sociétés REDLAND FRANCE et
FINANCIERE REDLAND et à la constatation du caractère abusif de
leur appel en cause par lesdites sociétés, et, subsidiairement,
à leur absence de fautes à l'occasion de la cession du groupe
AXIMA (ex REDLAND ROUTE) au groupe COLAS, à l'absence
d'ouverture du droit de préemption (la cession des parts de la
SAS Développement Infrastructures préservant l'intégrité du
groupe routier et celle-ci demeurant "l'actionnaire
ultime" sans changement de contrôle de la société
"intermédiaire", la S.A. Beaujolaise de Porphyre) ;
La S.N.C. Carrière de RIVOLET a été assignée les 10 octobre et 3
décembre 2002 par acte remis entre les mains d'une personne
habilitée à le recevoir et n'a pas constitué avoué dans le délai
légal ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 330 du nouveau code de
procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire
lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; qu'elle n'est
recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de
ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en l'espèce, la société
FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE sont intervenues
volontairement au débat devant les premiers juges pour appuyer
les prétentions de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE et ont formé
une intervention forcée dirigée aux mêmes fins contre la SAS
Développement Infrastructures et contre Monsieur Emmanuel X et
autres ("anciens cadres repreneurs") qu'elles tenaient pour
personnellement responsables ; que la société FINANCIERE
GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE n'ont pas d'intérêt à
appuyer les prétentions de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE, même
si la S.A. REDLAND FRANCE a cédé, le 3 juillet 1997, à Monsieur
Emmanuel X et autres les actions de la société REDLAND ROUTE et
de ses filiales constituant la "division route" ; que les
cessionnaires n'avaient pris aucun engagement personnel
vis-à-vis de la cédante relativement à la mise en oeuvre des
statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ; que le litige oppose
la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE à la S.N.C. Carrière de RIVOLET et
à la S.A. Beaujolaise de Porphyre et éventuellement à la SAS
Développement Infrastructures relativement à la mise en oeuvre
ou non d'une clause insérée dans
les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET dont le capital
social était détenu au moment de la cession litigieuse des parts
sociales, pour moitié par la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE
(anciennement GRANULATS RHONE BOURGOGNE) et pour l'autre par la
S.A. Beaujolaise de Porphyre, elle-même filiale à 100 % de la
SAS Développement Infrastructures ; que le fait que la S.A.
REDLAND FRANCE a cédé à l'origine les actions des sociétés
REDLAND composant la "division route" et le fait que la société
FINANCIERE GRANULATS anciennement la S.A. REDLAND GRANULATS a
détenu lors de l'adoption des statuts la moitié des parts
sociales de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, ne leur donnent aucun
intérêt à agir ; qu'il est à observer que la société FINANCIERE
GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE n'expliquent nullement en
quoi elles auraient un intérêt à agir ; que leur intervention
volontaire au débat, à titre accessoire, sera déclarée
irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'elles ne pouvaient appeler en
intervention forcée Monsieur Emmanuel X et autres ainsi que la
SAS Développement Infrastructures et qu'elles doivent être
condamnées sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de
procédure civile à payer pour l'ensemble de la procédure aux
premiers la somme globale de 5.000 euros et la somme de 2.000
euros à la seconde qu'elle a appelée en intervention forcée, le
11 décembre 2000 ;
Attendu que les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET
approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des associés
comportent dans leur rédaction originaire du 12 novembre 1997
comme dans celle mise à jour le 10 juin 1998 (à l'exception de
la désignation du bénéficiaire du droit de préemption) une
clause 9.7 libellée ainsi : "la
S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE (devenue la S.A. GRANULATS RHONE
LOIRE) bénéficiera d'un droit de préemption sur les parts
détenues dans la société (dans la S.N.C. Carrière de RIVOLET)
par la S.A. Beaujolaise de Porphyre en cas de : (i) ... (ii)
changement de contrôle direct ou indirect de la S.A. Beaujolaise
de Porphyre au profit d'un tiers autre qu'une entité contrôlée à
plus de 90 % par la SAS Développement Infrastructures,
actionnaire ultime de la S.A.
Beaujolaise de Porphyre. Les stipulations de l'article 9.6
régiront mutatis mutandis l'exercice par la S.A. GRANULATS RHONE
BOURGOGNE de son droit de préemption" ;
Attendu que cette clause statutaire
par laquelle un associé pour moitié d'une S.N.C. se préserve
d'un changement de contrôle direct ou indirect de la personne
morale de son co-associé également pour moitié, s'analyse,
malgré la qualification donnée dans les statuts, en une
clause d'exclusion
aménageant un rachat forcé des parts sociales d'un associé par
l'autre pour le cas où certaines situations ou événements
décrits avec précision dans les statuts surviendraient ; qu'une
telle clause n'est valide qu'autant
que l'associé, contraint de rétrocéder ses parts sociales à un
ou d'autres associés, reçoit une indemnisation juste et
préalable de la valeur des parts sociales qu'il entendait céder
; qu'en l'espèce, les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET
prévoient en leur article 9.6 (b) applicable "mutatis mutandis"
à l'exercice par la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de son "droit de
préemption" suivant l'article 9.7 in fine, des modalités
précises et objectives de calcul du prix de cession des parts
sociales, notamment au paragraphe (ii) s'agissant d'un événement
survenu après le 31 décembre 1997 ; que la valorisation des
parts sociales doit s'effectuer à partir de deux critères : 1-
moyenne, sur les trois derniers exercices clos, du résultat
courant avant impôt de la S.N.C. Carrière de RIVOLET multiplié
par cinq, seuls certains amortissements étant en prendre en
compte et 2- moyenne, également sur les trois derniers exercices
clos, du cash flow réalisé par la S.N.C. Carrière de RIVOLET,
actualisé... ; que la S.A. Beaujolaise de Porphyre n'est pas
fondée à soutenir que la méthode de valorisation contenue dans
les statuts ne comporte pas des éléments d'appréciation
habituellement retenus et des critères permettant une juste
valorisation des parts sociales dès lors que la méthode de
valorisation des droits sociaux a été arrêtée par les deux
associés égalitaires et que le droit d'exclusion,
étant réciproque ou plus exactement symétrique, l'un ou l'autre
était susceptible, selon les aléas de la vie économique, d'être
pénalisé par la clause d'exclusion
ou d'en être le bénéficiaire, ce qui donne à penser qu'une
méthode assurant une juste valeur des rachat des parts sociales
a été mise en place dès l'origine par les co-associés intéressés
alors dans l'ignorance de l'identité du bénéficiaire du "droit
de préemption" ; qu'enfin les statuts prévoient l'éventuelle
intervention d'un expert chargé de mettre en oeuvre la méthode
de calcul déterminée par les associés et approuvée dans les
statuts ; qu'il s'ensuit que la clause
statutaire critiquée est valide ;
Attendu qu'il convient de rechercher la véritable intention des
associés de la S.N.C. Carrière de RIVOLET lorsqu'ils en ont
élaboré les statuts dès le contrat de cession d'actions du 3
juillet 1997, puisqu'un projet des statuts figurait en annexe XX
de ce contrat et que le projet annexé a été repris et approuvé
ultérieurement ; que la création de la S.N.C. Carrière de
RIVOLET dont les statuts sont critiqués, répondait à la volonté
commune des parties, concrétisée dans un ensemble d'opérations
juridiques, de "constituer dans l'intention des acquéreurs (les
"six anciens cadres repreneurs") un ensemble indivisible" et que
le transfert en leur faveur de 50 % de la carrière du RIVOLET a
pour objet de permettre notamment à la DIVISION ROUTE (cédée à
Monsieur Emmanuel X et autres) de maintenir son équilibre
concurrentiel" ; que les acquéreurs de la Division Route
devaient s'assurer une source d'approvisionnement en granulats
(graviers et autres) pour l'exploitation de l'activité routière
(enrobés bitumeux et revêtements de chaussées) très déficitaire
qu'ils reprenaient à la suite de la S.A. REDLAND FRANCE ; que la
clause statutaire d'exclusion,
envisagée ab initio, visait, pour la S.A. REDLAND GRANULATS, à
empêcher les acquéreurs de céder de manière distincte leur
participation dans le capital de la S.N.C. Carrière de RIVOLET
leur permettant d'exploiter la carrière du même nom alors que
cette exploitation avait été estimée nécessaire pour la bonne
marche économique de la Division Route dont la survie était le
but commun de l'opération d'ensemble, et, pour les acquéreurs, à
empêcher la S.A. REDLAND GRANULATS de céder ses parts sociales
(50 %) à un groupe routier exerçant une activité concurrente à
celle des acquéreurs ; que la volonté des parties était
d'assurer la pérennité de la Division Route en empêchant que les
acquéreurs ou les sociétés qui leur ont été substituées ou leur
successeurs cèdent de manière isolée leur participation dans le
capital social de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ; que cette
volonté s'est traduite dans la rédaction originaire des statuts
et celle de leur mise à jour le 10 juin 1998, applicable aux
faits ; que selon la clause
litigieuse, "le droit de préemption" de la S.A. GRANULATS RHONE
LOIRE n'est ouvert qu'en cas de changement de contrôle indirect
de la S.A. Beaujolaise de Porphyre au profit d'un tiers autre
qu'une entité contrôlée à plus de 90 % par la SAS Développement
Infrastructures, actionnaire ultime
de la S.A. Beaujolaise de Porphyre ; qu'il s'évince de cette
rédaction que tout changement de contrôle au sein de la SAS
Développement Infrastructures, qualifiée d'actionnaire
ultime ne donne pas lieu à ouverture du "droit de préemption" au
profit de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE ; que le changement
d'actionnaires au sein de la SAS Développement Infrastructures
n'est pas visé par les statuts comme déclenchant le "droit de
préemption" ; que seul est visé un changement de contrôle
indirect de la S.A. Beaujolaise de Porphyre résultant de
l'interposition d'une société qui ne serait pas elle-même
contrôlée à plus de 90 % par la SAS Développement
Infrastructures ; que "l'actionnaire
ultime" par opposition à des entités intermédiaires n'est pas
concerné par la clause litigieuse
dès lors qu'un changement d'actionnariat au sein de la SAS
Développement Infrastructures ne réalise par un démembrement de
la Division Route auquel les associés de la S.N.C. Carrière de
RIVOLET et les parties au contrat de cession d'actions étaient
opposés ; que cette interprétation vaut pour la
clause 9.5 (engagement de cession
de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE au profit de la S.A.
Beaujolaise de Porphyre), "pendant" de la
clause litigieuse 9.7, qui définit le tiers "comme toute
personne non contrôlée directement ou indirectement à plus de 90
% par la S.A. LAFARGE, actionnaire
ultime de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE" ; que, par symétrie, un
changement d'actionnaires au sein de la S.A. LAFARGE ne
déclenche pas l'obligation pour la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de
céder à la S.A. Beaujolaise de Porphyre l'intégralité des parts
qu'elle détient dans le capital de la S.N.C. Carrière de RIVOLET
; que les conditions de mise en oeuvre de la
clause d'exclusion
figurant aux statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ne sont
pas réunies ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu que la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE dont l'appel n'a pas
prospéré, sera, seule, condamnée aux dépens ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article
7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue
aux dépens devra payer à la S.A. Beaujolaise de Porphyre la
somme de 15.000 Euros au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens pour l'ensemble de la procédure de première
instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par
application de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile,
Reçoit l'appel de la S.A.S. GRANULATS RHONE LOIRE comme régulier
en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en sa disposition déboutant
la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de l'ensemble de ses prétentions.
Le réformant pour le surplus, déclare irrecevables les
interventions volontaires au débat de la société FINANCIERE
GRANULATS et de la S.A. REDLAND FRANCE et les appels en
intervention forcée, formés par la société FINANCIERE GRANULATS
et la S.A. REDLAND FRANCE à l'encontre d'une part, de Monsieur
Emmanuel X et des autres cadres repreneurs, et d'autre part, de
la SAS Développement Infrastructures.
Condamne la S.A.S. GRANULATS RHONE LOIRE à porter et payer à la
S.A. Beaujolaise de Porphyre la somme de 15.000 Euros au titre
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour
l'ensemble de la procédure.
Condamne la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND
FRANCE à porter et payer d'une part, à Monsieur Emmanuel X et
les autres repreneurs la somme globale de 5.000 Euros et d'autre
part, à la SAS Développement Infrastructures la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile pour l'ensemble de la procédure.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires
conclusions.
Condamne la S.A.S. GRANULATS RHONE LOIRE aux entiers dépens de
l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués
JUNILLON & WICKY, la S.C.P. d'Avoués Jacques AGUIRAUD & Philippe
NOUVELLET et la S.C.P. d'Avoués Baufumé-Sourbé sur leur
affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau
code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. MATIAS R. SIMON.
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