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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 13 décembre 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-44073
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Mathon.
Avocats : Me Foussard, Me Rouvière.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été engagé par la société Veha France, devenue société Quinn Groupe France, en qualité de directeur commercial par contrat de travail du 26 juin 2001 à durée indéterminée, prenant effet le 5 octobre 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 8 novembre 2002 et a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2003 ; que soutenant que sa prise d'acte de rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 


 

 

Sur le premier moyen ;

 

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission alors, selon le moyen, que le fait de vider un emploi de cadre de direction de sa substance par la rédaction des moyens humains et matériels, des attributions et des responsabilités, caractérise une modification du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Veha NV n'avait pas modifié le contrat de travail de M. X..., tout en constatant que cette société avait modifié les moyens humains et matériels mis à la disposition de M. X... pour accomplir sa mission de direction avant de réduire ses attributions et ses responsabilités, dans le cadre d'une réorganisation, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-6 du code du travail ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de rupture n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, en conséquence de l'augmentation annuelle prévue à chaque date anniversaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que si l'article L. 141-9 du code du travail prohibe, dans les accords collectifs, toute indexation de salaire sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, rien n'interdit aux parties de prévoir, dans le contrat de travail, que la rémunération sera révisée à la hausse chaque année en fonction, du taux de l'inflation en France ou de tout autre taux similaire ou équivalent ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 141-9 du code du travail ;

 


 

 

Mais attendu, qu'abstraction faite d'une référence erronée au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a exactement décidé qu'une clause d'indexation automatique du salaire sur le taux d'inflation est illicite, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens ;

 

 

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 V N° 374 p. 360
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2005-06-02
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention des parties - Clause d'indexation - Indexation prohibée - Portée.

 

 



Est illicite une clause d'indexation automatique du salaire sur le taux d'inflation, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.

 

 



INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Référence au niveau général des prix - Prohibition - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur la prohibition d'une clause d'indexation du salaire sur le niveau général des prix, dans le même sens que : Chambre sociale, 1980-02-27, Bulletin 1980, V, n° 197, p. 147 (cassation). Sur la prohibition d'une clause d'indexation du salaire sur le salaire minimum de croissance, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin 1992, V, n° 188, p. 116 (cassation).

 

 

 

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