Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 décembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-44073
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Mathon.
Avocats : Me Foussard, Me Rouvière.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société
Veha France, devenue société Quinn Groupe France, en qualité de
directeur commercial par contrat de travail du 26 juin 2001 à
durée indéterminée, prenant effet le 5 octobre 2001 ; qu'il a
pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 8
novembre 2002 et a été licencié pour faute grave le 13 janvier
2003 ; que soutenant que sa prise d'acte de rupture devait être
requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le
salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes
;
Sur le premier moyen ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué (Versailles, 2 juin 2005) d'avoir décidé que la rupture
du contrat de travail produisait les effets d'une démission
alors, selon le moyen, que le fait de vider un emploi de cadre
de direction de sa substance par la rédaction des moyens humains
et matériels, des attributions et des responsabilités,
caractérise une modification du contrat de travail ; de sorte
qu'en décidant, en l'espèce, que la société Veha NV n'avait pas
modifié le contrat de travail de M. X..., tout en constatant que
cette société avait modifié les moyens humains et matériels mis
à la disposition de M. X... pour accomplir sa mission de
direction avant de réduire ses attributions et ses
responsabilités, dans le cadre d'une réorganisation, les juges
du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard
des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1, L.
121-4 et L. 121-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté
que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de prise
d'acte de rupture n'étaient pas établis, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, en
conséquence de l'augmentation annuelle prévue à chaque date
anniversaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que
si l'article L. 141-9 du code du travail prohibe, dans les
accords collectifs, toute indexation de salaire sur le salaire
minimum interprofessionnel de croissance, rien n'interdit aux
parties de prévoir, dans le contrat de travail, que la
rémunération sera révisée à la hausse chaque année en fonction,
du taux de l'inflation en France ou de tout autre taux similaire
ou équivalent ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges
du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code
civil et L. 141-9 du code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'une
référence erronée au salaire minimum de croissance, la cour
d'appel a exactement décidé qu'une clause d'indexation
automatique du salaire sur le taux d'inflation est illicite,
conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958,
modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à
l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième
moyens ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize décembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 374 p. 360
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2005-06-02
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire -
Fixation - Mode de fixation - Convention des parties - Clause
d'indexation - Indexation prohibée - Portée.
Est illicite une clause d'indexation automatique du salaire sur
le taux d'inflation, conformément à l'article 79 de l'ordonnance
du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959
et codifié à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.
INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index -
Référence au niveau général des prix - Prohibition - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la prohibition d'une clause
d'indexation du salaire sur le niveau général des prix, dans le
même sens que : Chambre sociale, 1980-02-27, Bulletin 1980, V,
n° 197, p. 147 (cassation). Sur la prohibition d'une clause
d'indexation du salaire sur le salaire minimum de croissance,
dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin
1992, V, n° 188, p. 116 (cassation).
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