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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CLAUSE D'UN BAIL COMMERCIAL IMPOSANT L'ADHESION A UNE ASSOCIATION DE COMMERCANTS

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Arrêt n° 517 du 20 mai 2010 (09-65.045) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : La société Sorfoval

Défendeur(s) : La société Secovalde ; L'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe

 


 

Attendu que la société Sorfoval (le preneur) a conclu le 16 septembre 2000 avec la société pour l'équipement commercial du Val d'Europe, dite SCI Secovalde (le bailleur), un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l’espace Val d’Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme sous l’enseigne Moving ; que le preneur a assigné le bailleur ainsi que l’association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d’adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées ; qu’après avoir annulé la clause litigieuse et condamné in solidum le bailleur et l’association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d’appel a condamné le preneur à payer à l’association, depuis l’origine du bail et tant qu’il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’association :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la nullité de la clause litigieuse et de l’avoir ainsi condamnée in solidum avec le bailleur alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à adhérer à une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs du centre commercial abritant le local pris à bail ainsi que la promotion publicitaire de ce centre commercial et s’oblige à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail, n’est pas contraire à la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle relève d’un engagement volontaire souscrit en considération des avantages que le preneur escomptait en recevoir ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé par fausse application ;

2°/ que l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ne prohibe que les clauses qui interdisent à l’adhérent de se retirer en tout temps d’une association « qui n’est pas formée pour un temps déterminé » ; qu’en jugeant que l’article 12.2 du bail litigieux et l’article 6 des statuts de l’association étaient également contraires à ce texte, cependant qu’il résultait des énonciations non contestées du jugement confirmé que l’association avait été constituée pour une durée déterminée de 75 ans, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 par fausse application ;

3°/ que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à demeurer, pendant toute la durée du bail, membre d’une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs d’un centre commercial ainsi que sa promotion publicitaire, n’enfreint pas davantage la prohibition des engagements perpétuels, dès lors qu’il est toujours loisible au preneur d’y mettre fin en cédant son bail à un tiers ou en renonçant à en exiger le renouvellement ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901;

Mais attendu que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;


Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif ;

Attendu qu’après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l’association faisant obligation au preneur d’adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du bail, l’arrêt le condamne, sur le seul fondement de l’article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l’enrichissement sans cause, à payer à l’association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu’il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter comme membre de l’association ;

Qu’en statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Sorfoval à payer à l'association des commerçants de l'espace commercial Val d'Europe Disneyland Paris, pour la période allant du 21 avril 2004 au 14 octobre 2008, une indemnité dont le montant est égal à la somme des cotisations qu'elle lui a versées pendant la même période, ordonné la compensation des créances et dit que la société Sorfoval devra, aussi longtemps qu'elle exploitera un commerce au sein du centre commercial, verser à l'association des commerçants de l'Espace commercial international Val d'Europe Disneyland, à la fin de chaque année, une indemnité dont le montant sera fixé selon les modalités de calcul prévues à l'article 9 des statuts de l'association dans leur rédaction en vigueur au 22 avril 2000, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

 


 

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Bodard-Hermant, conseiller réferendaire

Avocat général : M. Sarcelet

Avocay(s) : Me Ricard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Le Prado

 

 


    Précédents jurisprudentiels : 
    Sur le n° 1 : Dans le même sens que :3e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 02-10.778, Bull. 2003, III, n° 125 (cassation), et l'arrêt cité 
     

 

 

 

 

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