Cassation partielle
Demandeur(s) : La société
Sorfoval
Défendeur(s) : La société
Secovalde ; L'Association des commerçants de l'espace commercial
international Val d'Europe
Attendu que la société Sorfoval
(le preneur) a conclu le 16 septembre 2000 avec la société pour
l'équipement commercial du Val d'Europe, dite SCI Secovalde (le
bailleur), un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans
l’espace Val d’Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de
remise en forme sous l’enseigne Moving ; que le preneur a assigné le
bailleur ainsi que l’association des commerçants de cet espace
commercial en annulation de la clause d’adhésion obligatoire à cette
association pendant toute la durée du bail et en remboursement des
cotisations versées ; qu’après avoir annulé la clause litigieuse et
condamné in solidum le bailleur et l’association à rembourser au
preneur les cotisations indûment perçues, la cour d’appel a condamné
le preneur à payer à l’association, depuis l’origine du bail et tant
qu’il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au
contrat ;
Sur le moyen unique du
pourvoi incident de l’association :
Attendu que l’association fait
grief à l’arrêt d’avoir constaté la nullité de la clause litigieuse
et de l’avoir ainsi condamnée in solidum avec le bailleur alors,
selon le moyen :
1°/ que la clause d’un bail
commercial par laquelle le preneur s’engage à adhérer à une
association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun
de ses membres, d’assurer la gestion des services communs du centre
commercial abritant le local pris à bail ainsi que la promotion
publicitaire de ce centre commercial et s’oblige à maintenir son
adhésion pendant toute la durée du bail, n’est pas contraire à la
liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle relève d’un
engagement volontaire souscrit en considération des avantages que le
preneur escomptait en recevoir ; qu’en affirmant le contraire, la
cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé par fausse
application ;
2°/ que l’article 4 de la loi du
1er juillet 1901 ne prohibe que les clauses qui interdisent à
l’adhérent de se retirer en tout temps d’une association « qui n’est
pas formée pour un temps déterminé » ; qu’en jugeant que l’article
12.2 du bail litigieux et l’article 6 des statuts de l’association
étaient également contraires à ce texte, cependant qu’il résultait
des énonciations non contestées du jugement confirmé que
l’association avait été constituée pour une durée déterminée de 75
ans, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 1er juillet
1901 par fausse application ;
3°/ que la clause d’un bail
commercial par laquelle le preneur s’engage à demeurer, pendant
toute la durée du bail, membre d’une association de commerçants
ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la
gestion des services communs d’un centre commercial ainsi que sa
promotion publicitaire, n’enfreint pas davantage la prohibition des
engagements perpétuels, dès lors qu’il est toujours loisible au
preneur d’y mettre fin en cédant son bail à un tiers ou en renonçant
à en exiger le renouvellement ; qu’en se prononçant comme elle l’a
fait, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 11 de la
Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la loi
du 1er juillet 1901;
Mais attendu que
la clause d'un bail
commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association
des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail
est entachée d'une nullité absolue ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Mais sur le premier moyen
du pourvoi principal :
Vu les articles 6 § 1, 11 et 13 de
la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, toute personne dont
les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a
droit à un recours effectif ;
Attendu qu’après avoir constaté la
nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des
statuts de l’association faisant obligation au preneur d’adhérer et
de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du
bail, l’arrêt le condamne, sur le seul fondement de l’article 1371
du code civil et des principes qui gouvernent l’enrichissement sans
cause, à payer à l’association, pour la période antérieure à son
arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la
période postérieure et aussi longtemps qu’il exploitera le commerce,
une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter
comme membre de l’association ;
Qu’en
statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance
théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de
ne pas adhérer à l’association, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu’il a condamné la société Sorfoval à payer à l'association des
commerçants de l'espace commercial Val d'Europe Disneyland Paris,
pour la période allant du 21 avril 2004 au 14 octobre 2008, une
indemnité dont le montant est égal à la somme des cotisations
qu'elle lui a versées pendant la même période, ordonné la
compensation des créances et dit que la société Sorfoval devra,
aussi longtemps qu'elle exploitera un commerce au sein du centre
commercial, verser à l'association des commerçants de l'Espace
commercial international Val d'Europe Disneyland, à la fin de chaque
année, une indemnité dont le montant sera fixé selon les modalités
de calcul prévues à l'article 9 des statuts de l'association dans
leur rédaction en vigueur au 22 avril 2000, l'arrêt rendu le 14
octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Bodard-Hermant,
conseiller réferendaire
Avocat général : M.
Sarcelet
Avocay(s) : Me Ricard ;
SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Le Prado