Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 juillet 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-45394
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu que la société Lourdes Invest Hôtels, exploitant un hôtel
restaurant à Lourdes, a donné un mandat de gestion de son établissement à la
société Campanile, devenue société Groupe Envergure, avec laquelle elle avait
signé un contrat de franchise ; que selon contrat de travail du 16 juin 1992, M.
X... a été engagé comme directeur ; que Mme X... a été engagée en qualité de
directeur adjoint à temps partiel, par contrat distinct du même jour contenant
la clause suivante : "Vous vous engagez à cesser vos fonctions en cas de départ
de M. X... pour quelque motif que ce soit, quelle que soit la partie dont la
décision émane" ; que selon avenant au contrat, il a été convenu que l'emploi
serait à temps complet à compter de janvier 2001 ; que Mme X... a été licenciée
par lettre du 25 juin 2001 en raison de la démission de son mari ; que soutenant
que la société Groupe Envergure et la société Lourdes Invest Hôtels étaient ses
co-employeurs, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur
condamnation solidaire au paiement de diverses sommes et d'une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du
Code du travail ;
Attendu que pour dire que la société Lourdes Invest Hôtels
était le seul employeur de Mme X... et mettre hors de cause la société Groupe
Envergure, la cour d'appel retient que cette dernière société n'a agi qu'en
qualité de mandataire et que le contrat de travail a été passé avec la société
Lourdes Invest Hôtels laquelle versait les rémunérations et délivrait les
bulletins de paie ;
Attendu, cependant, que
le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de
la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la
prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est
caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en statuant comme elle
l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée,
si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme X... n'avait pas,
en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société Groupe
Envergure de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d'employeur
conjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de
requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à
temps complet pour la période du 16 juin 1992 au 1er janvier 2001, la cour
d'appel retient que le contrat de travail prévoit l'exécution de 120 heures de
travail et que la large autonomie laissée au couple dans la gestion des horaires
de travail autorisait l'employeur à se reposer sur le mari pour respecter la
durée mensuelle du travail de son épouse ; qu'elle ajoute que les parties ont
convenu, lors de la signature de l'avenant pour le passage à temps complet que
les horaires de travail de Mme X... ne pouvaient être prédéterminés ;
Qu'en statuant ainsi, par
des motifs inopérants, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat
de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du
travail et entre les jours de la semaine et les semaines du mois et qu'elle
était mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler
et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de
son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du Code
du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel
retient que l'existence d'une clause d'indivisibilité des contrats de travail
des époux X... ne heurte aucune disposition d'ordre public et que le choix de
l'employeur de faire assumer la direction de l'établissement par un couple ne
saurait faire l'objet d'une appréciation du juge hors le cas d'abus de droit ;
Attendu cependant, d'abord, qu'un
salarié ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement
; que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause
d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était
justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi
et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la
rupture du premier ;
Attendu, ensuite, qu'une
clause de résiliation d'un contrat de travail ne dispense pas le juge de
rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de
celles ayant rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux
repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupe Envergure et la société Lourdes Invest
Hôtels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de la société Groupe Envergure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille
cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 244 p. 213
Droit social, 2005-11, n° 11, p. 1045-1047, observations Jean SAVATIER.
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale,
1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 234, p. 160 (cassation partielle). Sur le n° 2
: Dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 496,
p. 370 (cassation partielle), et l'arrêt cité.