Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 8 mars 2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-18351
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ghestin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux
X... ont souscrit, le 20 octobre 1996, trois emprunts auprès de
la Caisse régionale de crédit agricole de Loire-Atlantique (la
banque), et ont adhéré au contrat d'assurance collective
souscrit par la banque auprès de la société Les Mutuelles du
Mans assurances, aux droits de laquelle est venue la société
Caisse nationale de prévoyance assurance (l'assureur),
garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'à
la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident
cardio-vasculaire, qui a provoqué sa paralysie partielle, Mme
X... (l'assurée) a déclaré le sinistre ; que l'assureur ayant
refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné, le 4 août 2000,
devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour débouter l'assurée de sa
demande, l'arrêt énonce que si la clause d'assurance n'exige pas
que l'assurée, pour bénéficier de la garantie, ait besoin de la
présence permanente d'une tierce personne, il est nécessaire
qu'elle soit dans l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes
de la vie courante ; qu'en effet, il est mentionné dans le
contrat que l'assurée doit avoir recours à une tierce personne
pour effectuer les actes de la vie courante et non pour
effectuer des actes de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la clause
litigieuse du contrat, l'invalidité absolue et définitive
suppose une invalidité obligeant l'assuré "à avoir recours à une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie",
et que cette clause n'exige pas la nécessité d'un tel recours
permanent pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la
vie courante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le
contrat ne prévoyait pas, l'a dénaturé, et a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes, autrement composée ;
Condamne la société CNP assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société CNP assurances ; la
condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 66 p. 66
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2004-01-21
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