chambre sociale
Audience publique du mardi 14 octobre 2008
N° de pourvoi: 06-46400 07-42352
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Collomp, président
Mme Quenson, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la connexité joint les pourvois n° J 06-46.400 et n°
E 07-42.352 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été
engagée le 1er janvier 2004 par l'Union des amis et
compagnons d'Emmaüs (UACE) en qualité d'adjointe
fédérale et affectée à l'association de Bourges ;
qu'elle a refusé le 16 mars 2005 la proposition de
l'employeur en date du 3 mars 2005 de rejoindre la
communauté d'Emmaüs de Tarare ; qu'elle a été licenciée
le 12 mai 2005 ; qu'elle a saisi le conseil de
prud'hommes le 20 mai 2005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-46.400 de l'UACE
:
Vu l'article 132-5, alinéa 1, du code du travail devenu
l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit qu'il
convient d'appliquer la convention collective des
centres sociaux et socio-culturels par l'UACE, la cour
d'appel énonce qu'elle s'applique notamment aux
organismes répertoriés sous les codes NAF 85-3 K ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'activité
principale de l'UAC Emmaüs entrait dans le champ
d'application de la convention collective, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 07-42.352 de Mme
X... :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de
travail contenait une clause de
mobilité ainsi libellée : "Mme X... accepte par
avance, une fois sa formation terminée d'être affectée
dans une communauté, en tant que responsable, en
fonction des nécessités de l'UACE (...). La
non-acceptation de la clause
mobilité entraînerait ipso facto le
licenciement", et que par ailleurs l'employeur avait
précisé à l'intéressée que la disponibilité demandée
portait sur toute la zone d'activité de l'union, soit
sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une
association était implantée ; qu'elle en a déduit que la
clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à
l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la
portée ;
Attendu cependant qu'une clause de
mobilité doit définir de
façon précise sa zone géographique d'application et ne
peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement
la portée ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'il résultait
de ses constatations que l'employeur s'était réservé
unilatéralement la possibilité d'étendre des lieux
d'affection de la salariée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant l'UACE
au paiement à Mme X... des jours de RTT (10,5 jours)
soit la somme de 737,50 euros, déboutant Mme X... de sa
demande de rappel de salaires de 137,69 euros, et
condamnant l'UACE à payer à Mme X... au titre de
l'article 700 du code de procédure civile la somme de
350 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, sauf sur ces points, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze octobre deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges du 27
octobre 2006
Précédents jurisprudentiels: Dans le même sens que
:Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-45.846, Bull. 2006, V,
n° 209 (cassation partielle partiellement sans renvoi)