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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CLAUSE DE MOBILITE ET INTERETS LEGITIMES DE L'ENTREPRISE

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V° CLAUSE DE MOBILITE

droit_au_respect_de_la_vie_privee_et_familiale_et_choix_du_domicile_par_le_salarie

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 23 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-45463
Publié au bulletin

Président : M. Sargos (arrêts n°s 1 et 2).
Rapporteur : M. Liffran (arrêt n° 1), Mme Nicolétis (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Foerst (arrêt n° 1), M. Collomp (arrêt n° 2).
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée depuis 1989 de la société Leviel, y exerçait en dernier lieu des fonctions d'accueil et administratives dans une succursale située à Soissons ; qu'en décembre 2000, son employeur lui a notifié sa mutation dans un autre magasin situé à Saint-Quentin en application d'une clause de mobilité de son contrat de travail stipulant qu'elle s'engageait, compte tenu de la structure de l'entreprise, à travailler dans les départements de l'Aisne et de la Marne ; qu'à la suite de son refus, elle a été licenciée pour faute grave, mais que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 mai 2004) a décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Leviel reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant sur des motifs tirés du fait qu'elle ne démontrait pas que la mutation de Mme X... était conforme à l'intérêt de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du détournement de pouvoir de l'employeur lors de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité et non à l'employeur de justifier des motifs pour lesquels il a eu recours à cette clause ;

2 / que le salarié ne peut s'opposer à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail qu'en cas de détournement de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, de sorte qu'auraient été violés les articles 1315 et 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que, nonobstant un motif erroné faisant état de la nécessité pour la société Leviel de démontrer que sa décision d'appliquer la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise, il ressort d'autres motifs, propres ou adoptés, que les conditions dans lesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient   que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Leviel aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 64 p. 56
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 2004-05-12
 



Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 219, p. 160 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-06, Bulletin 2001, V, n° 41, p. 31 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-07-11, Bulletin 2001, V, n° 265, p. 213 (cassation). Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 289, p. 211 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin 1998, V, n° 300 (2), p. 228 (rejet).

 


Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 23 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-42018
Publié au bulletin

Président : M. Sargos (arrêts n°s 1 et 2).
Rapporteur : M. Liffran (arrêt n° 1), Mme Nicolétis (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Foerst (arrêt n° 1), M. Collomp (arrêt n° 2).
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2003) que M. Y... X... a été embauché le 12 avril 1999 par la société CVA transports en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'il a été affecté à la ligne Narbonne-Marseille-Toulouse-Narbonne ; que, le 13 mars 2001, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 19 mars suivant, il serait affecté à la ligne Toulouse-Nîmes-Toulouse ; que le salarié a été licencié pour faute grave, le 31 mars 2001, pour avoir refusé cette nouvelle affectation ;

 


 

 

que M. Y... X... soutenant que celle-ci n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et que son licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 

 

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

 

 

Attendu que M. Y... X... reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

 

 

1 ) que constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail dépendant du seul pouvoir de direction de l'employeur, le changement de circuit d'un chauffeur poids-lourd lorsqu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... X... était donc en droit de refuser le changement de son circuit dès lors qu'il lui imposait dorénavant d'être loin de sa famille du lundi au vendredi et modifiait ainsi l'économie de son contrat de travail ; qu'en considérant le contraire, au motif qu'il s'agissait uniquement d'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

 

2 ) qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon l'article L. 120-2 du Code du travail, une restriction à ce droit par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; qu'en s'abstenant de vérifier cette double condition, alors pourtant que M. Y... X... avait refusé le changement de son trajet précisément à raison des bouleversements qu'entraînait pour sa vie privée et familiale le fait d'être absent de son domicile du lundi matin au vendredi soir, la cour d'appel a violé les textes précités ;

 


 

 

3 ) qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'employeur pouvait imposer un changement de trajet à son salarié, M. Y... X... a rappelé dans ses écritures d'appel (p. 5, 7) qu'en l'absence d'une clause de mobilité prévue par le contrat de travail, le changement du lieu de travail doit être justifié par l'intérêt de l'entreprise ;

 

 

qu'en se bornant à relever qu'en l'absence d'une clause contractuelle prévoyant un certain parcours à effectuer par ce salarié, l'employeur pouvait l'affecter à tout autre trajet, sans rechercher si ce changement, qui affectait sérieusement la vie familiale et personnelle du salarié, avait une quelconque nécessité pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

 

Mais attendu, d'abord, que les énonciations des juges du fond font apparaître que l'employeur avait seulement modifié les conditions de travail du salarié ; qu'en sa première branche, le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

 

 

Attendu, ensuite, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que les deuxième et troisième branches du moyen sont, dès lors, sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seuls les faits rendant impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en se bornant à relever que le refus par M. Y... X... d'effectuer le nouveau trajet imposé par son employeur était constitutif d'une faute grave, sans constater que cela rendait impossible la continuation de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que toutefois, bien qu'ayant retenu à tort une faute grave, la cour d'appel a confirmé le chef de la décision du conseil de prud'hommes accordant à M. Y... X... une indemnité de préavis ; que dès lors, en sa quatrième branche le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 64 p. 56
Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 761-763, observations Christophe RADE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2003-01-22

Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 219, p. 160 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-06, Bulletin 2001, V, n° 41, p. 31 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-07-11, Bulletin 2001, V, n° 265, p. 213 (cassation). Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 289, p. 211 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin 1998, V, n° 300 (2), p. 228 (rejet).

 

 


 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 3 novembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-40158
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 août 1998 en qualité de téléactrice par la société Mona Lisa ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité selon laquelle "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur. Le salarié pourra également être amené à changer de lieu de travail impliquant un changement de résidence" ; que la salariée, informée le 7 septembre 1999 par l'employeur de son intention de la muter de Paris à Aix en Provence, a disposé d'un délai de quarante-huit heures pour donner sa réponse ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée pour faute grave le 8 novembre 1999 alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

 


 

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002) d'avoir dit nul le licenciement et de l'avoir condamné en conséquence à verser à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen :

 

 

1 ) que si selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile, le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit et une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité figurant au contrat de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qui s'impose au salarié, lequel ne peut la méconnaître sans commettre une faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant renoncé par avance à sa liberté de choisir librement son domicile personnel et familial en acceptant une clause de mobilité lors de son engagement, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant expressément que l'application de cette clause de mobilité ne constituait que l'exécution du contrat de travail de l'intéressée, déclare non valable cette clause au motif inopérant que la société Mona Lisa ne faisait pas la preuve de l'intérêt légitime de l'entreprise à la mettre en cause ;

 

 

2 ) qu'en ayant constaté que la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais n'en était que l'exécution, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en renversant indument la charge de la preuve, déclare non valable ladite clause de mobilité au motif que la société Mona Lisa ne faisait pas la preuve que cette mise en oeuvre de ladite clause était justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise ;

 


 

 

3 ) que méconnaît le pouvoir de direction de la société Mona Lisa et excède ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ne constitue pas un intérêt légitime pour ladite société le transfert des opérations de son établissement parisien, et consécutivement la fermeture de cet établissement parisien, au lieu de son établissement d'Aix-en-Provence et que l'emploi de Mme Y... aurait pu être maintenu, seul, à Paris, s agissant d'un emploi de téléprospectrice pouvant s'effectuer à domicile ;

 

 

4 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne s'est pas faite de manière loyale au motif que la société Mona Lisa n'aurait accordé qu'un délai de deux jours de réflexion à la salariée lors de l'entretien du 7 septembre 1999 pour donner sa réponse le 9 septembre suivant, en vue d'une prise de fonction fixée au 15 octobre 1999, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Mona Lisa faisant valoir qu'en réalité, au cours de l'entretien du 7 septembre 1999, Mme X... s'est vu proposer, comme tous les autres salariés concernés, un délai de près de deux mois, expirant le 1er novembre 1999, pour la mise en oeuvre de la mutation ;

 

 

que d'ailleurs la cour d'appel s'est contredite en ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'elle reconnaît ensuite qu'au cours de l'entretien du 7 septembre 1999, la société Mona Lisa avait envisagé, au cas par cas, le report de la date de prise de fonctions au 1er novembre 1999 ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que l'employeur avait mis en oeuvre la clause de mobilité avec précipitation en impartissant à la salariée un délai de prévenance et de réflexion insuffisant ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que cette mutation avec changement de domicile n'était ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ni proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Mona Lisa aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mona Lisa à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B) 2002-11-14
 

 

 

 

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