chambre sociale
Audience publique du mardi 14 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-40092
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Collomp, président
M. Chollet, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le
10 juin 1998 en qualité d'agent de sécurité, est, à la
suite du transfert de son contrat de travail à la
société Laser, aux droits de laquelle se trouve la
société ISS sécurité, devenu agent conducteur chien,
avec une clause de mobilité
stipulant qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque
des chantiers de la région parisienne et acceptait par
avance ses changements d'affectation ainsi que les
modifications d'horaires, de prime de poste et de durée
de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation ;
qu'après avoir contesté son affectation qui modifiait,
pour le mois de juillet 2002, son horaire de nuit en
horaire de jour, il a, le 13 septembre 2002, refusé de
se présenter sur le site correspondant à son planning
notifié le 30 août 2002, en indiquant être en attente
d'une nouvelle affectation de nuit ; qu'il a été
licencié le 15 novembre 2002 ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de
rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnité
de préavis ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L.121-1 devenu L. 1221-1 du code du
travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes,
l'arrêt retient, d'une part que doit recevoir
application la clause de mobilité
selon laquelle le salarié accepte expressément, par
avance, ses changements d'affectation ainsi que les
modifications d'horaires, de prime de poste et de durée
de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation,
d'autre part que le contrat de travail ne prévoyant pas
que le salarié a été engagé pour un travail de nuit, il
ne peut soutenir qu'étant affecté sur un service de
jour, la suppression du versement de ses primes de nuit,
lesquelles ont pour but d'indemniser le salarié de la
sujétion particulière que représente le travail de nuit,
constitue une modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle s'accompagne
d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour
ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en
oeuvre de la clause de mobilité
suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou
conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette
mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le
salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
manquements de l'employeur à ses obligations,
d'indemnité de préavis et en application de l'article
700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27
octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
;
Condamne la société ISS Sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la
condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze octobre deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 27
octobre 2006
Précédents jurisprudentiels: Sur la qualification de
modification du contrat de travail d'un passage entre
horaire de jour et horaire de nuit ou inversement, et la
nécessité de l'accord du salarié, dans le même sens que
:Soc., 7 avril 2004, pourvoi n° 02-41.486, Bull. 2004,
V, n° 107 (cassation), et les arrêts cités