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| | SOCIETES CIVILES
CLAUSES
CONTRACTUELLES
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 mars 2011
N° de pourvoi: 10-13795
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Blondel, SCP Richard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant
la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la
société civile de moyens Anemos (la SCM) sa décision de se retirer de cette
dernière ; que M. Y... ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant,
faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause
insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de
départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'exercer la profession de
masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans
un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés
restants, l'ont assigné afin de voir ordonner la cessation de son activité ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors,
selon le moyen :
1°/ qu'en dehors des statuts, les associés d'une société peuvent valablement
adopter un règlement intérieur contenant des dispositions régissant les
modalités de fonctionnement de la société, dès lors que ces dispositions
respectent les dispositions impératives du droit des sociétés, ainsi que les
statuts de la société ; que les dispositions de ce règlement intérieur
s'imposent alors aux associés ; qu'en décidant néanmoins que la
clause de non-réinstallation stipulée dans le
règlement intérieur, annexé aux statuts de la Société Anemos, était dépourvue de
portée, au motif inopérant que le règlement intérieur de ladite société civile,
au regard de son objet, ne pouvait concerner que les relations internes dans la
société civile, la cour d'appel a violé les articles 1835 et 1854 du code civil,
ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ qu'une obligation stipulée dans le règlement intérieur d'une société
s'impose aux associés, dès lors qu'elle n'est contraire ni aux statuts de la
société, ni à son objet social ; qu'en se bornant, pour décider que la
clause de non-réinstallation stipulée dans le
règlement intérieur de la société Anemos n'était compatible, ni avec l'objet
social de celle-ci, ni avec ses statuts, à affirmer que cette
clause a pour seul objet de protéger l'activité
d'un professionnel, de sorte que la société civile de moyens Anemos, qui ne
possédait pas de clientèle propre, n'était pas susceptible d'être protégée à cet
égard, sans caractériser l'incompatibilité ou la contradiction de cette
clause avec les statuts de la société Anemos ou
avec son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1869 du code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du
même code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la SCM a, selon ses
statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et
utiles à l'exercice de la profession de ses membres", l'arrêt retient, par
motifs propres et adoptés, que la clause de
non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée
comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'il ajoute que son application
aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la
volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions
statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, desquelles il résulte que la stipulation
litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice
de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec
les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice
de l'activité de chacun de ses membres, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société Anemos fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée
irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que s'il y a plusieurs gérants dans une société civile, ils exercent
séparément les actions en justice au nom de la société sans avoir à être
spécialement habilités à cet effet par une délibération de l'assemblée générale
des associés, dès lors que cette action est commandée par l'intérêt social ;
qu'en décidant néanmoins que la société Anemos était irrecevable à agir en
justice, au motif inopérant qu'il n'était fait état d'aucune délibération de
l'assemblée générale habilitant l'un ou l'autre des gérants de cette société à
agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1848 du code civil ;
2°/ que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous
les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant
de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en décidant néanmoins
qu'il ne lui appartenait pas de connaître de l'exception de nullité de la
décision de l'assemblée générale de la société Anemos du 21 septembre 2009, aux
termes de laquelle celle-ci aurait renoncé à son appel, bien que ce moyen de
nullité ait été invoqué par la société Anemos afin de s'opposer à la fin de
non-recevoir soulevée par M. X... et que cette question n'ait pas relevé de la
compétence exclusive d'une autre juridiction, la cour d'appel a violé l'article
49 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen est devenu inopérant dès lors que la cour
d'appel a, sur la demande de M. Y... agissant en son nom personnel, déclaré sans
portée la clause de non-réinstallation insérée au
règlement intérieur, par une disposition devenue irrévocable par l'effet du
rejet des critiques formulées par le second moyen ; qu'il ne peut donc être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anemos et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la
somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier
mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y... et la
société Anemos
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société ANEMOS
irrecevable à agir afin de voir interdire à Monsieur X..., sous astreinte, de
poursuivre l'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute en violation
de la clause de non-réinstallation stipulée dans
son règlement intérieur et de le voir condamné à lui payer la somme de
138.599,41 euros au titre de la clause
pénale stipulée dans ledit règlement intérieur ;
AUX MOTIFS QU'il n'est fait état d'aucun titre de la Société ANEMOS à agir en
justice faute de délibération de l'Assemblée Générale donnant titre à son gérant
ou à l'un d'eux pour agir ; que par ailleurs et par contre, est produite une
décision de l'assemblée générale du 21 septembre 2009 énonçant expressément que
la Société ANEMOS renonce à son appel ; que s'il est argué d'un abus de pouvoir
au titre de cette décision, aucune action destinée à obtenir l'annulation en
justice n'a été mise en oeuvre ; qu'il n'appartient pas à la présente
juridiction, dans le cadre de cette procédure, d'apprécier le caractère abusif
allégué de cette décision de l'assemblée générale ;
1°) ALORS QUE s'il y a plusieurs gérants dans une société civile, ils exercent
séparément les actions en justice au nom de la société sans avoir à être
spécialement habilités à cet effet par une délibération de l'assemblée générale
des associés, dès lors que cette action est commandée par l'intérêt social ;
qu'en décidant néanmoins que la Société ANEMOS était irrecevable à agir en
justice, au motif inopérant qu'il n'était fait état d'aucune délibération de
l'assemblée générale habilitant l'un ou l'autre des gérants de cette société à
agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1848 du Code civil ;
2°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de
tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question
relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en décidant
néanmoins qu'il ne lui appartenait pas de connaître de l'exception de nullité de
la décision de l'assemblée générale de la Société ANEMOS du 21 septembre 2009,
aux termes de laquelle celle-ci aurait renoncé à son appel, bien que ce moyen de
nullité ait été invoqué par la Société ANEMOS afin de s'opposer à la fin de
non-recevoir soulevée par Monsieur X... et que cette question n'ait pas relevé
de la compétence exclusive d'une autre juridiction, la Cour d'appel a violé
l'article 49 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande
tendant à voir interdire à Monsieur X..., sous astreinte, de poursuivre
l'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute, en violation de la
clause de non-réinstallation stipulée dans le
règlement intérieur de la Société ANEMOS, et de voir condamné à lui payer la
somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause litigieuse a été
prise dans le cadre du règlement intérieur d'une société civile de moyens, dont
l'objet, limité par sa nature même, ne peut être dépassé ou outrepassé par un
règlement intérieur pris dans le cadre de cette société ; que le jugement
analyse pertinemment cet aspect de la question ; que par ailleurs le règlement
intérieur ne peut être considéré comme une convention extra-statutaire ; que le
jugement, là encore, par les motifs utiles et justifiés, a dit que ce règlement
intérieur, au regard de son objet, concerne exclusivement les relations internes
dans la société civile, qu'il ne peut se distinguer des statuts, ni a fortiori
se trouver en contradiction, ou incompatible avec ceux-ci ; qu'en l'espèce la
clause de non-rétablissement contenue dans le
règlement intérieur n'est compatible, ni avec l'objet social de la Société
ANEMOS, ni avec les statuts de celle-ci ; que la motivation du jugement n'a pas
lieu d'être parodiée ; que dès lors la clause est
dépourvue de portée en tant qu'elle est contenue dans un règlement intérieur
insusceptible de lui donner existence ; qu'il en résulte que ni la Société
ANEMOS - outre qu'elle est déclarée irrecevable à agir - ni Monsieur Y... à
titre personnel, ne peuvent s'en prévaloir ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1845 du Code civil dispose notamment qu'ont
le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre
caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ; qu'aux
termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, modifiée,
relative aux sociétés civiles professionnelles, «Nonobstant toutes dispositions
législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales
exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics et
ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour
objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son
activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à
l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer
celle-ci" ; que dans ce cadre, il ne s'agit pas, comme dans les sociétés civiles
professionnelles, de mettre en commun des clientèles (ou « patientèles »)
puisque chaque associé conserve ses propres clients ; que les sociétés civiles
de moyens ont pour but de permettre aux membres des professions libérales de se
grouper en vue de mettre en commun certains moyens, plus ou moins importants, de
façon à optimiser, notamment sur le plan économique, le rendement des activités
respectives de leurs membres associés ; qu'en l'espèce, la
clause de non-réinstallation ne figure pas dans
les statuts de la Société ANEMOS, lesquels prévoient toutefois (article 28 du
règlement intérieur) que « les associés adopteront à l'unanimité un règlement
intérieur qui pourra être modifié chaque année dans les mêmes conditions, et qui
aura notamment pour objet de préciser les services rendus par la société aux
associés " ; que le « règlement intérieur » peut être défini comme une «
résolution déterminant les méthodes et règles de travail intérieures qui doivent
être observées dans le fonctionnement d'un organe » (G. CORNU , Vocabulaire
juridique, Règlement Intérieur, éd. PUF) ; qu'ainsi que l'ont fait valoir les
demandeurs, l'utilisation de l'adverbe "notamment" signifie dans le cadre du
présent litige que l'objet du règlement intérieur adopté pouvait, d'une manière
méritant d'être soulignée, en particulier et non exclusivement traiter des
services rendus aux associés ; que le contenu de la
clause à l'origine du présent litige (article 5-1) a été précédemment
rappelé ; que Monsieur Y... et la Société ANEMOS ont en particulier fait
remarquer que Monsieur X... doit respecter les composantes d'un corpus de règle
qu'il a accepté et qui constitue un accessoire des statuts de la Société ANEMOS
; qu'on relèvera toutefois que le règlement intérieur n'est pas une convention
extra-statutaire dès lors qu'au regard de son objet, il concerne exclusivement
les relations internes dans la société civile, entre associés notamment ; qu'en
tant qu'il s'agit d'organiser collectivement les rapports internes dans la
société, et que cette organisation ne peut résulter que d'un acte de la société
elle-même et non des associés, le règlement intérieur se distingue de la simple
convention ; qu'acte social, le règlement intérieur est par ailleurs un acte
infra-statutaire ; que si la société qui l'a adopté doit s'y conformer, il doit
être régulier au regard , non seulement de la loi, mais également des statuts de
la société ; qu'il y a lieu en conséquence de vérifier si les
clauses du règlement intérieur, simple document
normativement subordonné, sont conciliables avec les statuts de la Société
ANEMOS ; que s'agissant de la compatibilité de la clause
litigieuse avec l'objet social de la Société ANEMOS : ainsi qu'il a été précisé
ci-dessus la Société ANEMOS a pour seul objet : "l'apport ou l'acquisition et
l'exploitation en commun de moyens utiles à la ou les professions libérales
associées au sein de cette structure" ; qu'il lui est ainsi impossible d'avoir
un autre objet social et notamment d'exercer la profession des associés qui la
composent et par la même de posséder une clientèle commune ; qu'il n'apparaît
cependant pas en l'espèce qu'une quelconque disposition de portée supérieure ait
interdit d'admettre la validité d'une clause de
non-réinstallation des associés dans les statuts des SCM réunissant des
masseurs-kinésithérapeutes ; qu'on remarquera toutefois que l'obligation de non
concurrence a pour seul objet de protéger l'activité d'un (ou de plusieurs)
professionnel, et donc sa clientèle, ce qui implique par conséquent que le
professionnel, ou l'organe, protégé en possède une ; qu'ainsi qu'il ressort des
explications qui précèdent, une SCM ne possède pas de clientèle propre et n'est
donc susceptible d'être protégée à cet égard ; qu'on rappellera également que
l'obligation de non-concurrence ne se présume pas, qu'elle doit être prévue
expressément dans un contrat et que, s'agissant des membres des professions
libérales, elle ne saurait porter atteinte, de manière excessive, à la liberté
d'exercice et d'installation ; que s'agissant de la compatibilité de la
clause litigieuse avec les statuts de la Société
ANEMOS, l'article 4 des statuts de la Société Civile de Moyens ANEMOS prévoit
qu'elle a pour objet exclusif : « (..) La mise en commun de tous moyens
matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres. Elle peut
notamment acquérir, louer, vendre, échanger les immeubles, installations et
appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire
nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son
caractère civil" ; qu'au regard de cette délimitation précise de l'objet social
de la Société ANEMOS, la clause de
non-réinstallation imposée aux associés par le règlement intérieur ne peut être
considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'on relèvera aussi
qu'aux termes de l'article 12 des mêmes statuts (Retrait volontaire) : « Un
associé peut se retirer volontairement de la société sous réserve d'avoir
signifié à celle-ci son intention par lettre recommandée avec accusé de
réception et de respecter un préavis de six mois entre cette signification et
son retrait effectif (sauf accord préalable des associés restants). Lorsqu'un
associé le demande, les autres associés sont tenus, soit d'acquérir eux-mêmes
ses parts (au prorata du nombre de parts possédées, sauf convention contraire),
soit de les faire acquérir par des tiers (…)" »; que sur ce plan également,
l'application de la clause prévue à l'article 5-1
du règlement intérieur aboutirait à restreindre considérablement les droits de
l'associé qui manifeste la volonté de se retirer, voire à vider de leur
substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ;
qu'il convient en conséquence de dire sans portée la
clause de non réinstallation telle qu'insérée dans le règlement intérieur
(article 5-1) de la Société ANEMOS et de déclarer Monsieur Y... et la Société
Civile de Moyens ANEMOS irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
1°) ALORS QU'en dehors des statuts, les associés d'une société peuvent
valablement adopter un règlement intérieur contenant des dispositions régissant
les modalités de fonctionnement de la société, dès lors que ces dispositions
respectent les dispositions impératives du droit des sociétés, ainsi que les
statuts de la société ; que les dispositions de ce règlement intérieur
s'imposent alors aux associés ; qu'en décidant néanmoins que la
clause de non-réinstallation stipulée dans le
règlement intérieur, annexé aux statuts de la Société ANEMOS, était dépourvue de
portée, au motif inopérant que le règlement intérieur de ladite société civile,
au regard de son objet, ne pouvait concerner que les relations internes dans la
société civile, la Cour d'appel a violé les articles 1835 et 1854 du Code civil,
ensemble l'article 1134 du même code ;
2°) ALORS QU'une obligation stipulée dans le règlement intérieur d'une société
s'impose aux associés, dès lors qu'elle n'est contraire ni aux statuts de la
société, ni à son objet social ; qu'en se bornant, pour décider que la
clause de non-réinstallation stipulée dans le
règlement intérieur de la Société ANEMOS n'était compatible, ni avec l'objet
social de celle-ci, ni avec ses statuts, à affirmer que cette
clause a pour seul objet de protéger l'activité
d'un professionnel, de sorte que la Société civile de moyens ANEMOS, qui ne
possédait pas de clientèle propre, n'était pas susceptible d'être protégée à cet
égard, sans caractériser l'incompatibilité ou la contradiction de cette
clause avec les statuts de la Société ANEMOS ou
avec son objet social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1869 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du
même code.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom du 16 décembre 2009
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