Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : caisse
régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du
Maine, société coopérative
Défendeur(s) à la cassation : société Le Brasseur et autre
Donne acte à la Fédération des banques françaises
de son intervention volontaire aux côtés de la CRCAM de l'Anjou
et du Maine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l'article L. 313-2 du code de la
consommation ;
Attendu que
le texte
susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans
tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au
prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt
originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer
l'emprunteur de la modification du taux effectif global
résultant d'une telle révision ;
Attendu que la caisse régionale de crédit
agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un
prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en
vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à
10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; que
ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du
taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la
défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X...,
qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en
paiement du solde de celui-ci ;
Attendu que pour accueillir la demande
reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient
l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du
taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la
demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que
tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de
l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux
effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt
variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette
dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de
prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global
résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque
n'apportait pas cette preuve ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé, par
fausse application ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit
aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de
l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à
cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt
rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Capron, la SCP Defrenois et Levis