Cassation
Demandeur(s) : la société Thalès ; la
société Thalès Naval
Défendeur(s): la société Marine de La
République de Chine à Taiwan ; la République de Chine à Taiwan,
représentée par la Marine de la République de Chine à Taiwan ; le
procureur général prés la cour d'appel de Paris
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1/ la société Thalès,
2/ la société Thalès Naval,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2006 par la cour
d'appel de Paris (1re chambre, section C), dans le litige les
opposant :
1/ à la société Marine de La République de Chine
à Taiwan, dont le siège est à Tapei Taiwan Républic Of China, The
Republic Of China,
2/ à la République de Chine à Taiwan, représentée
par la Marine de la République de Chine à Taiwan, dont le siège est
à Tapei Taiwan Republic Of China, The Republic Of China,
3/ au procureur général prés la cour d'appel de
Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu l’article
455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes d’un contrat, dit Bravo, du
31 août 1991, la société China Shipbuilding Corporation - aux droits
de laquelle après diverses cessions se trouve la Marine de la
République de Chine (ROCN) - s’est engagée à acquérir six navires de
type frégate auprès de la société Thomson CSF - aux droits de
laquelle se trouvent les sociétés Thalès et Thalès Naval SA (Thales)
; que le contrat comportait une clause compromissoire ; que, se
plaignant que Thalès ait versé des commissions en dépit de
l’interdiction figurant à l’article 18 du contrat, ROCN a mis en
oeuvre la procédure d’arbitrage, demandant des dommages-intérêts ;
que Thalès a invoqué l’inarbitrabilité du litige couvert par le
secret défense ;
Attendu que, pour rejeter le recours en
annulation, l’arrêt décide que c’est à bon droit que le tribunal
arbitral a estimé que les demandes dans leur objet étaient
arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès
équitable ;
Qu’en se prononçant ainsi, par une clause de
style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence
explicite aux motifs des arbitres dont elle estimait le raisonnement
pertinent, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en
mesure d’exercer son contrôle et, partant, n’a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Laisse les dépens au Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes les demandes ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et
Soltner ; Me Foussard