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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 février 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-19237
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 225-129 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 231-1 du même code ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil d'administration de la société Coopérative d'intérêt collectif agricole anonyme à capital variable Pyrénéenne de viande (la SICA) ayant décidé d'augmenter le capital social, la Société coopérative ovine Gascogne Pyrénées, actionnaire de la SICA, a demandé en justice l'annulation de cette décision en soutenant que la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts, qui ne stipulait aucun plafond en cas d'augmentation du capital, devait être réputée non écrite ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce réglementant la variabilité du capital sont applicables à la SICA, qu'aucune disposition de ces textes ne prévoit qu'un plafond doive être stipulé aux statuts pour limiter les variations en augmentation du capital et que le conseil d'administration a donc pu régulièrement décider l'émission d'actions nouvelles ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société doit mentionner le montant du capital maximal autorisé et qu'à défaut d'une telle mention, toute augmentation du capital doit, à peine de nullité, être décidée par la collectivité des associés ou actionnaires statuant aux conditions requises pour ce type de décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties

 

 

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